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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03582 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I362
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
LA [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 5])
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 13 mai 2022, Monsieur [R] [K] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] RESISTANCE un compte courant.
Suivant contrat signé électroniquement le même jour, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] RESISTANCE a consenti à Monsieur [R] [K] un découvert à hauteur de 500 euros, à durée déterminée, et au taux débiteur de 16,21 %.
Suivant contrat signé le 22 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] HOTEL DE VILLE a consenti à Monsieur [R] [K] un crédit renouvelable, dit PASSEPORT N° 102780730300021814904, d’un montant maximal de 6000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
Selon avenants successifs en date des 19 juillet 2023 et 26 juillet 2023, le plafond a été augementé successivement à 8000 et 11 000 euros.
Une première utilisation a été enregistrée le 5 janvier 2023 pour un montant de 6000 euros au taux de 4,33 % pour l’achat d’un véhicule.
Une deuxième utilisation a été enregistrée le 7 août 2023 pour un montant de 1615 euros au taux de 5,65 % pour la réalisation d’un projet personnel.
Une troisième utilisation a été enregistrée le 25 août 2023 pour un montant de 4000 euros au taux de 5,07 % pour l’achat d’un véhicule.
Une quatrième utilisation a été enregistrée le 19 avril 2023 pour un montant de 1500 euros au taux de 6,35 % pour la réalisation d’un projet personnel.
Suivant contrat signé électroniquement le 31 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] HOTEL DE VILLE a consenti à Monsieur [R] [K] un crédit renouvelable, dit ETALIS, d’un montant maximal de 1500 euros au taux variable en fonction des utilisations.
Selon avenant en date du 26 juillet 2023, le plafond a été augementé à 2000 euros.
Une utilisation a été enregistrée le 30 mars 2024 à hauteur de 1051,67 euros.
En suite d’impayés, la [Adresse 4] a par recommandé en date du 13 janvier 2025 mis en demeure Monsieur [R] [K] de régulariser ses impayés, sous peine de la résiliation des contrats.
Par recommandé en date du 28 février 2025, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance des termes.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du CENTRE STEPHANOIS a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et selon décomptes arrêtés au 23 avril 2025 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 839,86 euros au titre du compte courant, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5074,68 euros, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, au titre de la première utilisation du crédit PASSEPORT,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1380,60 euros, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, au titre de la deuxième utilisation du crédit PASSEPORT,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3935,59 euros, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, au titre de la troisième utilisation du crédit PASSEPORT,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1715,42 euros, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, au titre de la quatrième utilisation du crédit PASSEPORT,
— sa condamnation au paiement de la somme de 770,46 euros, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, au titre du crédit ETALIS.
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, la [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [K], cité à étude, n’a été ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance des termes a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 13 janvier 2025 et du recommandé qui s’en est suivi le 28 février 2025 .
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant :
La Caisse de Crédit Mutuel du CENTRE STEPHANOIS produit le contrat d’ouverture du compte de Monsieur [R] [K].
Le solde négatif du compte courant est fixé à la somme de 839,86 euros à la date du 23 avril 2025, selon justificatif fourni, dont les intérêts, au taux légal, courront à compter de cette date.
Monsieur [R] [K] sera condamné à payer cette somme à l’établissement bancaire.
Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable dit PASSEPORT :
La [Adresse 4] produit le contrat de crédit renouvelable, dit PASSEPORT, et ses avenants, fixant in fine un montant maximal de 11 000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La Caisse de Crédit Mutuel du CENTRE STEPHANOIS peut donc prétendre au paiement des sommes suivantes, à la lecture des décomptes communiqués, étant relevé qu’il ne sera accordé aucune indemnisation au titre de l’indemnité conventionnelle, ou clause pénale, compte tenu des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.
S’agissant de la première utilisation enregistrée le 5 janvier 2023 pour un montant de 6000 euros au taux de 4,33 % pour l’achat d’un véhicule :
— la somme de 4717,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,33 % à compter du 28 février 2025, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de la deuxième utilisation enregistrée le 7 août 2023 pour un montant de 1615 euros au taux de 5,65 % pour la réalisation d’un projet personnel :
— la somme de 1284,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 28 février 2025, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de la troisième utilisation enregistrée le 25 août 2023 pour un montant de 4000 euros au taux de 5,07 % pour l’achat d’un véhicule :
— la somme de 3661,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 28 février 2025, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de la quatrième utilisation enregistrée le 19 avril 2023 pour un montant de 1500 euros au taux de 6,35 % pour la réalisation d’un projet personnel :
— la somme de 1601,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 28 février 2025, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Monsieur [R] [K] sera condamné à payer ces sommes à l’établissement bancaire.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable dit ETALIS :
La [Adresse 4] produit le contrat de crédit renouvelable, dit ETALIS, et son avenant, fixant in fine un montant maximal de 2000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La [Adresse 4] peut donc prétendre, selon lecture du décompte communiqué, au paiement de la somme de 717,13 euros, sans intérêts, un taux contractuel de 0% ayant été fixé, et déduction faite de l’indemnisation au titre de la clause pénale, pour les mêmes motifs sus-rappelés.
Monsieur [R] [K] sera condamné à payer cette somme à l’établissement bancaire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [K] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du CENTRE STEPHANOIS la somme de 839,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter 23 avril 2025, au titre du solde débteur de son compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la [Adresse 4] la somme de 4717,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,33 % à compter du 28 février 2025, au titre de la première utilisation du crédit PASSEPORT ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1284,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 28 février 2025, au titre de la deuxième utilisation du crédit PASSEPORT ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la [Adresse 4] la somme de 3661,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 28 février 2025, au titre de la troisième utilisation du crédit PASSEPORT ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1601,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 28 février 2025, au titre de la quatrième utilisation du crédit PASSEPORT ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la [Adresse 4] la somme de 717,13 euros, au taux contractuel de 0%, au titre du crédit ETALIS ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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