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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 avr. 2026, n° 25/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Moussa DIOP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Ludovic LANDIVAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06260 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQIB
N° MINUTE :
6/26
JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026
DEMANDERUR
Maître [D] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Caisse [1] FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 07 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06260 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQIB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 2décembre 2025, reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2025, Monsieur [D] [X] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 12 juin 2025 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée [2]).
Le titre exécutoire d’un montant de 2 511,16 € a été signifié le 20 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 février 2026 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Monsieur [X] demande au Tribunal de :
— Constater que Monsieur [X] n’a pas exercé ses activités d’avocat toute l’année 2024 ;
— Dire et juger que la somme de 2 483,32 euros n’est pas due par Monsieur [X] au titre des cotisations de l’année 2024 ;
— Annuler l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que suite à sa candidature à à l’élection présidentielle du Sénégal, il a été emprisonné au Sénégal pour des raison politiques pendant l’année 2024 et qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue en octobre 2024, date à partir de laquelle il a pu revenir en France. Il affirme n’avoir repris ses activités professionnelles qu’en 2025.
Il demande à titre subsidiaire, un échelonnement de la dette.
La [2] demande au Tribunal de :
— Dire et juger mal fondée l’opposition formée par Maître [X] à l’encontre du titre exécutoire portant sur les cotisations 2024 du 12 juin 2025 signifié le 20 novembre 2025 ;
— Débouter Maître [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à la [2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition
Aux termes de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale de barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, Monsieur [X] a formé opposition devant la juridiction compétente dans le délai légal de 15 jours à compter de l’acte de signification si bien que son opposition est recevable.
Sur la nullité du titre exécutoire
A titre liminaire, il convient également de rappeler que si aux termes de l’article R 625-5 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations rendu exécutoire est susceptible d’opposition dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, l’opposition n’en suspend pas l’exécution contrairement à l’opposition sur contrainte ou à injonction de payer dans la mesure où l’ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n’est pas de nature juridictionnelle, de sorte que les dispositions des articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.385).
Dès lors, en n’exerçant pas ses attributions juridictionnelles lorsqu’il rend exécutoire le rôle des cotisations de la [2], le premier président intervient à ce titre comme une autorité administrative chargée de parfaire le rôle des cotisations et non comme un juge chargé de statuer sur un litige à l’encontre d’une personne déterminée qui pourrait en demander la rétractation.
Il en résulte que si le Premier Président agit comme une autorité administrative chargée de parfaire le rôle des cotisations, la décision doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, dans l’ordonnance du 12 juin 2025, la mention de « Premier Président » est suffisante à identifier l’auteur de l’acte, puis qu’il n’existe qu’un Premier Président dont les nom et prénom sont accessibles au public par son décret de nomination, ce qui ne laisse subsister aucun grief, de sorte que la nullité n’est pas encourue de ce fait.
Sur le fond
En vertu de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, de sorte qu’il convient d’examiner le bien-fondé de la créance dont la [2] a initialement sollicité le paiement devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
En l’espèce, la [2] produit au soutien de sa demande les pièces permettant de justifier sa créance contestée par la partie demanderesse qui fait valoir qu’elle n’a pas pu exercer sa profession en 2024.
Or, outre que c’est l’inscription au barreau qui commande le paiement des cotisations, il sera rappelé que le motif valable visé par l’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat de ne pas payer ses cotisations ne vaut que dans le cadre d’une procédure d’omission et ne peut avoir pour effet d’annuler la dette de cotisation et ce d’autant que le conseil de l’ordre a accordé à Monsieur [X] une exonération partielle de sa dette à son égard le 3 novembre 2025 au motif qu’il n’a pas exercé en 2024.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [X] de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’un échéancier
Monsieur [X] ne produit au soutien de cette demande aucune pièce de nature à y faire droit.
Dès lors, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [2] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] sera également condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
Deboute Monsieur [D] [X] de son opposition ;
En conséquence,
Rejette l’ensemble des demandes Monsieur [D] [X] ;
Condamne Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026
La Greffière La Présidente
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