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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès-qualités d'assureur de la SASU A.BTP, S.A.S.U. A.BTP SASU, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7PR
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 26/33
Monsieur, [D], [V]
C/
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A.S.U. A.BTP SASU
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Camille AGRAPART-BAILLY
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 20 Janvier 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [B], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 16 et 17 Décembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [D], [V]
né le 01 Septembre 1965 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Camille AGRAPART-BAILLY, avocat postulant au barreau de, [B] et Me Lucas DOMENACH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeur
CONTRE :
Société QBE EUROPE SA/NV
ès-qualités d’assureur de la SASU A.BTP, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S.U. A.BTP SASU
inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° 833 212 608, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de, [B] substituée par Me Océane VIEU, avocat au barreau de, [B]
Monsieur, [T], [N]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 919 558 528, demeurant, [Adresse 4] SCI, [Adresse 5] SAINT, [Adresse 6] MENTHON
Non comparant, ni représenté
Défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date des 4 et 5 août 2024, Monsieur, [D], [V] a confié à la SASU A.BTP la réalisation de travaux de construction d’un garage de type carport et d’une terrasse dans sa maison d’habitation située, [Adresse 7] à, [Localité 4].
Suivant facture du 24 décembre 2024, Monsieur, [T], [N] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel avec la dénomination Mrk BTP est intervenue pour la réalisation des travaux de construction de maçonnerie et de gros oeuvre.
Déplorant l’apparition de plusieurs désordres tels que des fissures et des défauts de conformité comme des malfaçons , Monsieur, [D], [V] a par courrier recommandé du 26 septembre 2025, mis en demeure la SASU A.BTP et Monsieur, [T], [N] de communiquer leur attestation d’assurance décennale, de communiquer la documentation technique des produits posés et de formuler une proposition d’indemnisation.
*
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2025, Monsieur, [D], [V] a fait assigner la SASU A.BTP, la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SASU A.BTP et Monsieur, [T], [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres, leur gravité, leur cause et imputabilité et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Il estime démontrer l’existence d’un motif légitime permettant la mise en place d’une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait état de plusieurs désordres et non-conformités tels que des fissures, le non respect des plans, l’absence de fiches techniques des produits utilisés, des dalles de terrasse inadaptées, du carrelage endommagé, l’absence de joint ou encore du bois fissuré. Il affirme que la charpente souffre d’un défaut d’alignement, conséquence directe d’un défaut de communication des mesures de l’existant à l’usine de fabrication. Quant à la maçonnerie, il produit aux débats des photographies prises avant le collage du béton démontrant une divergence manifeste avec les plans de coffrage transmis, mettant en évidence un non-respect des préconisations du bureau d’études.
En défense, la SASU A.BTP demande au Tribunal de prendre acte des protestations et réserves émises à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée et de dire que les frais de cette dernière seront à la charge de Monsieur, [D], [V].
La société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SASU A.BTP et Monsieur, [T], [N] n’ont pas comparu à l’audience ni personne pour les représenter.
Dès lors la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur, [D], [V] verse aux débats plusieurs clichés photographiques datés illustrant le ferraillage des fondations et de la dalle du garage qui illustrent la présence de fissures ou l’absence de joints.
Monsieur, [D], [V] fait également état de nombreux écarts par rapport aux règles de l’art et notamment d’un défaut d’alignement de la charpente ensuite du non respect des plans de fondation, la non-conformités des matériaux utilisés, l’absence de fiches technique des matériaux utilisés, l’absence de plans EXE, l’absence de communication des cahiers des charges ou encore l’absence d’assurance décennale des sous-traitants. Ces éléments ne découlent pas de simples clichés.
Néanmoins, la SASU A.BTP n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée de sorte qu’elle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur, [D], [V].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder, [F], [X]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. portable, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe 0437451992
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 3],
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer l’ensemble des documents contractuels ainsi que l’ensemble des documents produits par la société A.BTP et Monsieur, [T], [N] pour justifier de l’accomplissement de leur mission ;
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces ;
— entendre les parties, et tous sachants,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Monsieur, [D], [V],
— décrire les désordres et en indiquer la nature,
— déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon, un vice grave, un défaut d’entretien, une non-conformités aux règles de l’art ou toute autre cause,
— dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et préciser les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité et plus généralement sur l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage quant à la conformité à sa destination,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— en chiffrer le coût et en évaluer la durée,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser Monsieur, [D], [V] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; dire que ces travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre de Monsieur, [D], [V] et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir par Monsieur, [D], [V] ;
— faire les comptes entre les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [D], [V] avant le 13 avril 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [B],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur, [D], [V] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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