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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 3 févr. 2026, n° 21/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/01828 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KZZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/01828 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KZZF
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 03 Février 2026 à :
Me Louis-paul KOWALSKI, vestiaire 60
Me Véronique KWIATKOWSKI, vestiaire 286
Me Alexandre MUSCHEL, vestiaire 72
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 03 Février 2026
DEMANDEURS :
M. [Y] [D], tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING [D] INGENIERIE TRAVAUX & EXPERTISE DU BATIMENT – HOLDING SITEB
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Me Me [P] [H]-[A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETANCHEITE 2000
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [N] [K], tant en son nom qu’en qualité d’héritier de Monsieur [V] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [L] [B] – Décédé
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [S] [K] épouse [B], tant en son nom qu’en qualité d’héritière de Monsieur [V] [K] – Décédée
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [R] [B], en qualité d’héritière de Monsieur [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [T] [K], en qualité d’héritier de Madame [S] [K]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Amandine DOAT, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte notarié du 20 mai 2011, Monsieur [N] [K], Monsieur [V] [K] et les époux [L] [B] et [S] née [K] ont vendu à la SARL HOLDING SITEB représentée par son gérant, [Y] [D], les 500 parts composant le capital social d’une SARL ETANCHEITE 2000, pour un prix de 297 000 €.
Par jugement du 04 mars 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ETANCHEITE 2000.
Par assignation enrôlée le 16 avril 2013, la SARL HOLDING SITEB représentée par son gérant Monsieur [Y] [D], la société WEIL ET [X] prise en la personne de Maître [X] ès qualité d’administrateur judiciaire et Maître [H]-[A] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ETANCHEITE 2000 ont fait citer Monsieur [N] [K], les époux [L] [B] et [S] née [K] et Monsieur [V] [K] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir :
o à titre principal, l’annulation, sur le fondement du dol, de la cession de parts sociales intervenue le 21 mai 2011 entre les défendeurs et la société SITEB et la condamnation subséquente des défendeurs au remboursement, à la société SITEB, du prix de cession et au paiement d’indemnités ;
o à titre subsidiaire, en exécution de la garantie d’actif et de passif contenue dans I’acte de vente, le paiement à la société ETANCHEITE 2000 d’une somme au titre de cette garantie.
Par jugement du 21 octobre 2013, la société ETANCHEITE 2000 a été placée en liquidation judiciaire et par conclusions du 18 mai 2015, Maître [H]-[A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETANCHEITE 2000, est intervenue volontairement à la procédure.
Monsieur [V] [K] est décédé le [Date décès 3] 2014 et par ordonnance du 26 juin 2017, le juge de la mise en état a constaté I’interruption de la procédure en ce qui le concerne.
Par conclusions du 29 janvier 2016, Monsieur [N] [K] et les époux [L] [B] et [S] née [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de production de pièces. Les demandeurs ont conclu au débouté et sollicité à titre reconventionnel I’organisation d’une expertise comptable.
L’instance a été radiée le 05 décembre 2017 et reprise par Monsieur [D] à titre personnel et ès qualité de mandataire ad hoc de la HOLDING SITEB et Maître [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETANCHEITE 2000, lesquels ont indiqué agir contre Monsieur [N] [K] tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier d'[V] [K], [L] [B] et [S] [K] tant en son nom qu’en sa qualité d’héritière d'[V] [K].
Par conclusions du 19 juin 2018, les défendeurs ont relevé que la société ETANCHEITE 2000 avait été radiée du registre du Commerce et des Sociétés après prononcé, le 03 janvier 2017, d’un jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Ils ont alors considéré que Maître [H]-[A] n’a plus qualité pour agir.
Par conclusions du 15 novembre 2018, les demandeurs ont indiqué que Maître [H]-[A] ès qualité de liquidateur judiciaire n’était plus partie à la procédure et que seule subsistait la demande en nullité pour dol.
Par ordonnance du 24 juin 2020 le juge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
« REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
RÉSERVONS à statuer sur les demandes ;
ENJOIGNONS à Maître [H]-[A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETANCHEITE 2000 de régulariser sa situation procédurale soit en intervenant ès qualité de mandataire ad hoc de la société ETANCHEITE 2000, soit en se désistant de l’instance ;
INVITONS les consorts [K]/[B] à préciser qui doit produire les documents qu’ils sollicitent ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2020 à 9h salle 12.”
Sur requête du liquidateur judiciaire déposée le 2 décembre 2021, laquelle a pris effet le 16 décembre 2021, date de la réception par le greffe du tribunal, la procédure de liquidation judiciaire de la société ETANCHEITE 2000 a été réouverte, entrainant de facto la régularisation de la situation de Me [H]-[A] au regard de la procédure.
Par conclusions en date du 5 septembre 2022, les requérants à l’incident de communication de pièces ont soumis au juge de la mise en état des demandes visant à préciser quelles parties devaient fournir quelles pièces.
Les attestations de dévolution successorales de [S] [K] et [L] [B] décédés au cours de l’année 2023 ont mentionné respectivement [T] [K] et [R] [B] comme ayants-droits. La procédure a été régularisée à l’égard des deux ayants-droits et enrôlée sous le numéro de RG 24/1289.
Appelé à l’audience du 7 octobre 2025, l’incident portant sur la communication des pièces a été mis en délibéré au 3 février 2026.
A l’audience de mise en état du 4 février 2025 de l’affaire RG 24/1289, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ladite instance RG 24/1289 avec la présente procédure.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions sur incident du 27 novembre 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2024, Monsieur [Y] [D] tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB ainsi que Maitre [P] [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 24/01289 pendante devant la présente juridiction,
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les demandeurs exposent que, suite au décès des époux [L] [B] et [S] née [K], il serait opportun de joindre la procédure avec celle pendant devant la juridiction de céans portant sur les ayants droits de Madame [S] [K] et de Monsieur [L] [B].
Ils soutiennent que les documents comptables relatifs à l’exercice 2009 et aux exercices postérieurs, qu’ils estiment nécessaires et suffisants pour la résolution de leur différend, ont été régulièrement produits, et qu’il n’y a, dès lors, aucun intérêt à communiquer ceux couvrant la période de 2005 à 2008.
Ils font valoir que pour le reste, la demande de production de pièces est abusive eu égard à la multiplicité et diversité des pièces réclamées.
Par dernières conclusions sur incident du 1er mai 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mai 2025, Monsieur [T] [K], en qualité d’héritier de sa mère, madame [S] [K], demande au juge de la mise en état de :
— Faire droit aux conclusions d’incident de Monsieur [N] [K],
— Dire et juger que le sort des dépens suivra celui du principal.
Il précise qu’il n’a jamais été associé aux opérations de cession de parts sociales de la société Etanchéité 2000 et qu’il ignorait la présente instance lorsqu’il a accepté la succession de madame [S] [K].
Il indique qu’il s’associe à la demande de Monsieur [N] [K] qui sollicite la production par les parties demanderesses de diverses pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 du 4 mai 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [R] [B] demandent au juge de la mise en état de :
— Constater que M. [N] [K] et Mme [B] ont donné suite à l’invitation qui lui a été faite par Ordonnance du 24 juin 2020 en précisant qu’ils demandent la production :
Par Me [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 des documents suivants :
— Pour les années 2005 à 2008 :
° les grands livres clients de la société Etanchéité 2000
° les journaux de la société Etanchéité 2000
° les balances de la société Etanchéité 2000
° les grands livres généraux
— La liste des déclarations de créances avec les montants dans la procédure collective touchant la société Etanchéité 2000
— Les états des comptes de la société Etanchéité 2000 au jour de la clôture de la liquidation
— Les dossiers des litiges de la société Etanchéité 2000, soit les procédures engagées avant sa liquidation, celles en cours au moment de sa liquidation, celles qui ont été poursuivies et abandonnées,
— Les pièces justifiant les écritures en « OD » figurant dans les grands livres clients à partir de l’année 2011,
— Les pièces qui ont servi à la réalisation du tableau relatif aux créances clients irrécouvrables ou douteuses de la société Etanchéité 2000
— Les fiches de calcul établies par Monsieur [K] pour les chantiers faisant partie du carnet de commandes au jour de la cession du 20 mai 2011, de même que la liste de ces chantiers avec les contrats signés où figurent les prix,
— L’intégralité du dossier concernant le marché PETRUY-CUS HABITAT à savoir : les comptes rendus de chantiers, les échanges entre les parties, factures de situations, bons de paiement, factures, décompte général définitif, le PV de réception de chantiers,
Par Monsieur [Y] [D], tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB la communication des documents suivants :
— Les conventions entre la société HOLDING SITEB et ses associés
— Les bilans de la société HOLDING SITEB depuis son immatriculation
— Les grands livres généraux de la société HOLDING SITEB depuis son immatriculation
— Le registre du personnel de la société HOLDING SITEB
— Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [D], tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB et de Maitre [P] [H]-[A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 tendant au rejet des prétentions de Monsieur [K] et Madame [B].
Ils soutiennent que les débats n’ont pas été réouverts concernant le bien fondé de la demande de production de pièces celle-ci étant été définitivement tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, suite au décès de Monsieur [L] [B] et son épouse madame [S] née [K], l’intervention de leurs ayants-droits a été régularisée. De ce fait, une demande de jonction des deux procédures a été formulée par Monsieur [Y] [D] et Me [H]-[A].
A l’audience de mise en état du 4 février 2025 de l’affaire RG 24/1289, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ladite instance RG 24/1289 avec la présente procédure de sorte que la demande n’a plus d’objet.
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant au débouté de la demande de communication de pièces formulée par les consorts [K]/[B]
En application de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Dans leurs conclusions en date du 27 novembre 2024, Monsieur [Y] [D] tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB ainsi que Maitre [P] [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 concluent au rejet de la demande de productions de pièces des requérants à l’incident.
Cependant, comme le font justement valoir [N] [K], [R] [B] et [T] [K], il résulte de leurs dernières conclusions qu’ils ont dument déféré à la demande résultant de l’ordonnance en date du 24 juin 2020 par laquelle le juge de la mise en état a statué comme suit :
« INVITONS les consorts [K]/[B] à préciser qui doit produire les documents qu’ils sollicitent ".
Il résulte de la motivation de l’ordonnance, prise sur le fondement des articles 11, 780 et 788 que le juge de la mise en état qui veille au déroulement loyal de la procédure a jugé que " la demande de production des consorts [K]/[B] est fondée, mais se heurte à un obstacle procédural " consistant dans l’absence de détermination des parties tenues de produire les pièces.
En conséquence, il ne revient pas au présent juge de la mise état de se prononcer une nouvelle fois sur le bien-fondé de la demande de production de pièce, cette demande ayant implicitement été tranchée dans le dispositif de l’ordonnance du 24 juin 2020 qui, après avoir apprécié le bien-fondé, a enjoint les requérantes de préciser auprès de quelles parties les demandes devaient être effectuées.
En l’espèce, [N] [K], [R] [B] et [T] [K] ont distingué dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2025, les demandes qui étaient adressées à Maitre [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 de celles adressées à Monsieur [Y] [D] tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB.
Les demandes de Monsieur [Y] [D] tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB ainsi que Maitre [P] [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 visant à débouter les requérants de leur demande de production de pièces seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de communication des pièces
Par application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Il résulte de l’ordonnance du 24 juin 2020 que le juge a invité les consorts [K]/[B], aux droits desquels sont venus [R] [B] et [T] [K] et [N] [K] à préciser qui doit produire les documents qu’ils sollicitent.
La demande ayant été précisée, il y a lieu d’y faire droit dans les termes ainsi précisés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la régularisation de la situation de Maitre [H]-[A], depuis le 16 décembre 2021, date de la réinscription après radiation ;
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [D] tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB ainsi que Maitre [P] [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 tendant au débouté de la demande de production de pièces ;
Ordonnons à Monsieur [Y] [D] tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB ainsi que Maitre [P] [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 de communiquer dans les quatre mois de la signification de cette ordonnance l’ensemble des documents sollicités par [N] [K], [R] [B] et [T] [K] à savoir :
— Par Me [H]-[A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité 2000 des documents suivants :
o Pour les années 2005 à 2008 :
° les grands livres clients de la société Etanchéité 2000
° les journaux de la société Etanchéité 2000
° les balances de la société Etanchéité 2000
° les grands livres généraux
o La liste des déclarations de créances avec les montants dans la procédure collective touchant la société Etanchéité 2000
o Les états des comptes de la société Etanchéité 2000 au jour de la clôture de la liquidation
o Les dossiers des litiges de la société Etanchéité 2000, soit les procédures engagées avant sa liquidation, celles en cours au moment de sa liquidation, celles qui ont été poursuivies et abandonnées,
o Les pièces justifiant les écritures en « OD » figurant dans les grands livres clients à partir de l’année 2011,
o Les pièces qui ont servi à la réalisation du tableau relatif aux créances clients irrécouvrables ou douteuses de la société Etanchéité 2000
o Les fiches de calcul établies par Monsieur [K] pour les chantiers faisant partie du carnet de commandes au jour de la cession du 20 mai 2011, de même que la liste de ces chantiers avec les contrats signés où figurent les prix,
o L’intégralité du dossier concernant le marché PETRUY-CUS HABITAT à savoir : les comptes rendus de chantiers, les échanges entre les parties, factures de situations, bons de paiement, factures, décompte général définitif, le PV de réception de chantiers,
— Par Monsieur [Y] [D], tant en son nom et pour son compte qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING SITEB la communication des documents suivants :
o Les conventions entre la société HOLDING SITEB et ses associés
o Les bilans de la société HOLDING SITEB depuis son immatriculation
o Les grands livres généraux de la société HOLDING SITEB depuis son immatriculation
o Le registre du personnel de la société HOLDING SITEB
Rappelons les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 9 heures en salle 302 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 2] ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Amandine DOAT
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