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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 18 août 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7XP
N° MINUTE : 25/00254
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 AOUT 2025
DEMANDERESSE:
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[Adresse 13]
Centre Jean Monnet
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [B] [Z], chef du service ressource et coordination munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un arrêté du 22 juillet 2022 du conseil départemental de [Localité 6], il a été attribué à [J] [O], née le 7 novembre 2009, représentée par Monsieur [H] [O], une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine de type emploi direct sur la base de 24 heures par mois, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2026.
Par courrier daté du 24 septembre 2024, le département de [Localité 6] a indiqué à Madame [J] [O] qu’il a été procédé à la vérification des dépenses réelles et qu’il s’avère qu’elle a perçu à tort la somme de 7905,12 €.
Monsieur et Madame [O], parents de [J] [O], ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire au titre de cet indu.
Puis, par requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 27 décembre 2024, ils ont saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet suite au recours formé. Il a été précisé dans l’objet du courrier « contestation de la décision de la [12] [Localité 7] ».
À l’audience du 28 mai 2025, Madame [O] a fait valoir que c’est le conseil départemental qui a fait une erreur dans le dossier en leur disant qu’ils avaient droit à une certaine aide.
Le conseil départemental a expliqué que la pratique du département était de verser l’aide allouée pour les heures puis d’effectuer un contrôle plus tard. Selon elle, une somme a été versée à tort dans la mesure où il n’y a pas eu d’aide pour ces heures là.
Ainsi, suivant des conclusions remises à cette audience, la [Adresse 9] Mayenne demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
déclarer irrecevable le recours de Madame [U] [O] ;
À titre subsidiaire,
confirmer la décision du conseil départemental de [Localité 6] en date du 24 septembre 2024 en ce qu’elle sollicite le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 7905,12 € ;débouter Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’irrecevabilité du recours formé, il est relevé que l’indu a été notifié par le [5] [Localité 6] et non par la [Adresse 10] ([11]) dans la mesure où la compétence de la [11] se limite à l’ouverture du droit mais que les compétences relatives aux modalités de versement et de contrôle appartiennent au conseil départemental.
Sur le fond, il est relevé que le contrôle opéré concerne des dépenses affectées à l’intervention d’une tierce personne au titre de l’emploi direct via une rémunération CESU et qu’au titre de l’emploi direct, 24 heures sont financées, le versement est mensuel, le contrôle des dépenses réelles est effectué a posteriori et qu’en l’espèce suivant un contrôle établi sur deux ans au titre duquel il a été versé la somme de 10 336,08 euro correspondant au nombre d’heures accordées multipliées par le tarif en vigueur, au regard des bulletins de salaire CESU transmis, il a été perçu à tort la somme de 7905,12 €.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité de la requête
Ainsi que le fait valoir la [11], l’arrêté contesté notifiant un indu a été établi par le conseil départemental de [Localité 6] or, à la suite du recours préalable obligatoire formé devant le président du conseil départemental, le présent recours a été établi pour contester une décision de la [12] [Localité 7].
La requête a ainsi effectivement indiqué à tort que c’est une décision de la [11] qui est contestée.
Les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la [11] au titre de l’indu notifié.
La requête est ainsi bien irrecevable.
Au surplus, sur le fond, il n’est pas justifié de l’erreur du département comme allégué dans la mesure où suivant le tableau produit aux débats, et non contesté par les requérants, il convient de constater qu’il a été alloué de septembre 2022 à décembre 2022 pour l’intervention en emploi direct un total de 1566,24 € alors qu’il n’a été justifié que de 562,80 € réglés à ce titre soit un indu de 1003,44 €, indu qui est de 3837,78 € pour l’année 2023 et de 3063,90 € pour l’année 2024.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, Madame et Monsieur [O] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé à l’encontre de la [Adresse 8] par Monsieur et Madame [O] en leur qualité de parents de [J] [O] ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [O] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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