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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. FLOA, SA c/ FLOA, BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04303
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQFM
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. FLOA
C/
[X] [K]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FLOA, anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K],
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 31 octobre 2024, la SA FLOA anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner Monsieur [X] [K] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
8.011,49€ avec intérêts au taux contractuel de 11,334% à compter de l’arrêté de compte du 27 septembre 2024 au titre d’une offre de crédit renouvelable plafonnée à 6000€ souscrite le 11 juillet 2019, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SA FLOA, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [X] [K], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “Pli avisé et non réclamé”.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 11 juillet 2019
La SA FLOA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la fiche de dialogue, les documents d’identité et la fiche de salaire de l’emprunteur, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, l’historique de compte, les mises en demeure réceptionnées les 05 juillet 2023 et celle du 25 octobre 2023 retournée à l’expéditeur car destinataire inconnu à l’adresse et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 5.930,29€.
En revanche, ne sont pas produites les preuves de la consultation du FICP lors de la reconduction du contrat à compter de l’année 2021, ni la preuve de l’information préalable à la reconduction du contrat des modalités de poursuite du crédit de l’année 2022. Ces manquements justifient la déchéances du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de déchéance du terme prononcée le 25 octobre 2023 et de tout droit à l’indemnité légale, d’autant que cette dernière, cumulée avec les intérêts contractuels particulièrement élevés est manifestement excessive.
Ainsi, Monsieur [X] [K] sera donc condamné au paiement de 5.930,29€ avec intérêts au taux légal à compter de la significaiton de la présente décision, sans possibilité de majoration.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA FLOA a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [K], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance partielle du droits aux intérêts contractuels de la SA FLOA,
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la SA FLOA anciennement SA BANQUE DU GROUPE CASINO les sommes suivantes :
5930,29€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration,150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit,
Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
.
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