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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00462 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ZA
Société SCPI KYANEOS PIERRE
C/
[G] [S],
[K] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Société SCPI KYANEOS PIERRE
RCS AVIGNON N° 839 154 614
sis 1578 Avenue De La 2ème Division Blindée
Immeuble Le Grand Angle
30133 LES ANGLES
représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [G] [S]
née le 16 Décembre 1979 à NIMES (GARD)
8 Avenue Du Plaisir
30320 MARGUERITTES
non comparante, ni représentée
M. [K] [Z]
né le 20 Août 1982 à KASSERINE TUNISIE
01 Avenue Du Mont Duplan
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025
DÉCISION :
par défaut, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 11 avril 2024, à effet du 19 avril 2024, la SCPI KYANEOS PIERRE a donné à bail, en régularisation, à Monsieur [Z] et Madame [S] un logement situé sur la commune de UCHAUD (30620), 113 avenue Robert de Joly, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 € et 30 € de provisions pour charges.
Les locataires ont donné congé le 27 août à effet du 27 septembre 2024. Avec l’accord des locataires, le logement a été reloué le 20 septembre.
A leur départ, Monsieur [Z] et Madame [S] restaient redevables de la somme de 1 901,89 €.
C’est en l’état que la SCPI KYANEOS PIERRE a assigné Monsieur [K] [Z] et Madame [G] [S] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 3 mars 2025, pour l’audience du 9 avril 2025, aux motifs :
DECLARER que Madame [G] [S] et Monsieur [K] [Z] n’ont pas respecté les termes du contrat de bail,
DECLARER que le contrat de bail liant la société KYANEOS PIERRE à Madame [G] [S] et Monsieur [K] [Z] est résilié depuis le 20 septembre 2024,
CONDAMNER Madame [G] [S] et Monsieur [K] [Z] à payer solidairement la somme totale de 1 901,89 euros, arrêtée au 10 janvier 2025, qu’il conviendra éventuellement de parfaire à la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [K] [Z] à payer à la société KYANEOS PIERRE la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissiers relatifs à la délivrance du commandement de payer, à la notification CCAPEX et à la délivrance de l’assignation.
En demande, la SCPI KYANEOS PIERRE, représentée, s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [K] [Z] et Madame [G] [S] sont non comparants.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur l’absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “ En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.“
En l’espèce, il ressort des pièces qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats par la SCPI KYANEOS PIERRE
Il n’est nullement démontré par le demandeur de motif légitime tel que prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 Code de procédure civile,
En conséquence, la demande formée par la SCPI KYANEOS PIERRE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie“, en conséquence, la SCPI KYANEOS PIERRE supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formées par la SCPI KYANEOS PIERRE,
Condamne la SCPI KYANEOS PIERRE aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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