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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00321 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FH5C
AFFAIRE : [X] [D] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00012
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [D] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 31 décembre 2022.
En décembre 2023, M. [D] a sollicité la révision de la catégorie de sa pension d’invalidité, et le passage en catégorie 2.
Le 10 mai 2024, la CPAM a notifié à l’assuré la décision de son médecin conseil de maintenir la pension d’invalidité en catégorie 1.
Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2024, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), qui a rejeté le recours dans sa séance du 10 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 28 octobre 2024, M. [D] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la CMRA.
Par ordonnance du 09 avril 2025, la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de dire si à la date de la demande de révision en décembre 2023, M. [D] présentait un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec impossibilité de se livrer à un travail, quelconque même adapté, sauf à nuire à sa santé.
Le consultant a rendu son rapport le 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
M. [D], comparant en personne, demande au tribunal d’homologuer les conclusions d’expertise.
Il indique que l’expert a conclu au passage de la pension en catégorie 2 et rappelle que la révision doit être fixée à la date de sa demande en 2023.
La CPAM, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 10 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger de la catégorie d’invalidité de M. [D] à la date de sa demande de révision de ladite catégorie.
La caisse indique retenir les avis divergents des différents médecins sollicités et s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L. 341-4 dudit code précise que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article L. 341-11 de ce même code précise que « La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré ».
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [F] considère que du fait des constatations clinique et des doléances recueillies par le Dr [J] le 29/11/2023, de l’existence d’une maladie de Forestier récemment diagnostiquée mais certainement présente à la fin 2023 mais non explorée (pathologie chronique), du caractère chronique et évolutif de ces deux pathologies non accessibles à un traitement médicamenteux ou chirurgical, il peut considérer que M. [D] présentait un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec impossibilité de se livrer à un travail, quelconque même adapté, sauf à nuire à sa santé (invalidité 2) en se plaçant à la demande de révision de la catégorie d’invalidité de M. [D] (décembre 2023).
Il précise que M. [D] est atteint de fibromyalgie lui générant des douleurs diffuses résistantes aux divers traitements mis en place et une recrudescence de ses lésions de fibromyalgie ; que l’examen clinique du jour confirmait la persistance de douleurs diffuses et invalidantes au quotidien ; qu’il lui a par ailleurs été diagnostiqué une maladie de Forestier, soit une maladie rhumatologique d’étiologie indéterminée atteignant les ligaments paravertébraux et les entèses épiphériques, se manifestant essentiellement par des douleurs rachidiennes ; qu’il est fort probable qu’en décembre 2023, M. [D] présentait des signes cliniques de cette pathologie, les douleurs prédominant sur l’ensemble du rachis, mais non explorées depuis 2020, date de la dernière IRM lombaire, avec une absence de réalisation d’IRM cervico-dorsale ; que M. [D] présente donc deux pathologies rhumatismales chroniques dont les diagnostics ont été confirmés pour la première à la fin novembre 2023 (fibromyalgie) et la seconde en début d’année 2025 (maladie de Forestier), non accessibles à un traitement médicamenteux et relevant essentiellement d’une prise en charge rééducative avec un résultat modeste.
Au vu du rapport du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes et en l’absence de contestation de la part de la partie défenderesse, il convient d’homologuer ce rapport et de dire qu’à la date de la demande de révision de la catégorie d’invalidité (décembre 2023), M. [D] présentait un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec impossibilité de se livrer à un travail quelconque, et qu’il relevait donc de la catégorie 2 (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque).
M. [D] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du Dr [F] déposé le 1er juillet 2025 ;
DIT qu’à la date de la demande de révision de la catégorie d’invalidité (décembre 2023), M. [D] présentait un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec impossibilité de se livrer à un travail quelconque ;
DIT que la situation de M. [D] relève depuis cette date de la catégorie d’invalidité 2 (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) ;
RENVOIE M. [D] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits rétroactivement à décembre 2023 ;
CONDAMNE la CPAM de Charente Maritime aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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