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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 déc. 2025, n° 25/11528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11528 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HV6
MINUTE: 25/2358
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [E]
né le 17 Janvier 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Décembre 2025.
Le 28 Novembre 2025, le directeur de [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [E].
Depuis cette date, Monsieur [G] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 04 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Décembre 2025.
A l’audience du 09 Décembre 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [G] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [G] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 novembre 2025. A l’examen initial, il était constaté que le patient présentait une décompensation psychotique aigue secondaire à une rupture de traitement, désorganisation psychique majeure, avec relâchement franc des associations idéiques, des sauts de coq-à l’âne, et un discours diffluent et volubile.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, [G] [E] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique en rupture de suivi depuis plusieurs mois, avec discours délirant, diffluent, décousu, logorrhéique, idées délirantes mystiques, aucune critique ni conscience du caractère pathologique des troubles.
Le certificat médical des 72h rappelle que le patient diagnostiqué schizophrène a été hospitalisé suite à une recrudescence d’idées délirantes et insomnies au domicile ; qu’à l’examen, il déploie une riche activité délirante de schématique religieuse sous tendue par des phénomènes hallucinatoires, ambitions messianiques, quête personnelle, interprétation délirante.
L’avis motivé en date du 2 décembre 2025 mentionne que le patient présente un discours riche et désorganisé, quelques hermétismes de la pensée avec bizarreries et réponses à côté, contenu délirant autour de thématique de grandeur et mystique qu’il ne critique pas, légère exaltation thymique.
A l’audience, Monsieur [G] [E] déclare que sa mère l’a fait hospitaliser car elle ne le reconnaissait plus comme son enfant. Qu’il n’était pas connecté à la source de la terre. Que sa foi est très importante. Qu’il s’est rapproché de sa mère depuis son hospitalisatoion. Qu’il aime inconditionnellement son grand-père qui est en chaise roulante et qui habite à [Localité 8]. Que son oncle est mort depuis 3 ans et qu’il lui manque beaucoup. Qu’il veut sortir avec un traitement médicamenteux, qu’il veut rejouer au tennis. Qu’il veut donner des conseils à sa mère sur sa vocation professionnelle et réparer leurs relations pour restructurer leur harmonie. Qu’il a compris l’importance de son traitement qu’il accepte de prendre à l’extérieur. Qu’il a besoin des deux pilliers de sa vie : son grand-père et sa mère.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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