Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 mars 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L6C
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[R], [H],
[I], [H]
C/
,
[V], [E],
[Y], [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M., [R], [H], demeurant, [Adresse 2]
comparant
Mme, [I], [H], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
ET :
DÉFENDEURS
M., [V], [E], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Mme, [Y], [Z], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2024, M., [R], [H] et Mme, [I], [H] ont donné à bail à compter du 1er janvier 2025 à M., [V], [E] et à Mme, [Y], [Z] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 580,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois, outre 45,00 euros de charges.
Par courrier du 18 mai 2025, Mme, [Y], [Z] a donné congé à ses bailleurs.
En présence de loyers impayés, M., [R], [H] et Mme, [I], [H] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2025, fait commandement aux preneurs d’avoir à leur payer la somme de 950,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2025, outre 116,92 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique du 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, M., [R], [H] et Mme, [I], [H] ont fait citer M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3]-sur-Mer lui demandant au visa des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire au profit des requérants en application de l’article 24I de la loi du 6 juillet 1989 du fait des impayés locatifs et de l’article 7G de la loi du 6 juillet 1989 du fait de l’absence de production de l’attestation d’assurance et en conséquence ;
— ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application du livre 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2825,00 euros représentant les loyers et les charges impayées à octobre 2025, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— les condamner solidairement au paiement des loyers échus depuis le 1er novembre 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, charges comprises, soit 625,00 euros , à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieu, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— les condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— les condamner solidairement aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 27 octobre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue.
M., [R], [H] comparant en personne maintient ses demandes et actualise sa demande en paiement à la somme de 4465,37 euros arrêtée au 22 janvier 2026. Il précise que le paiement du loyer courant n’a pas été repris par les locataires ; Que ces derniers vivent comme dans un squat, ne les voyant jamais, seulement de la lumière qui apparait le soir.
M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, l’enquêteur social ayant trouvé porte close malgré ses différentes démarches.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de CCAPEX est intervenue par voie électronique avec avis de réception le 14 août 2025, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation effectuée le 27 octobre suivant.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 29 octobre 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 22 janvier 2026
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 13 août 2025 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 14 octobre 2025 et de fixer à compter de cette date une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, indexations comprises.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 30 novembre 2024, le commandement de payer du 13 août 2025, duquel il résulte que Mme, [Y], [Z] est toujours dans les lieux, et un décompte de créance au 21 juin 2026.
Au vu de ces pièces, M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4465,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z], qui ne sollicitent pas de délai, n’ont pas repris le paiement des loyers courants à l’audience de sorte qu’ils ne peuvent prétendre obtenir des délais de paiement -suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail- conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le tribunal relève par ailleurs que le dette locative a très sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.
Enfin en l’absence de réalisation du diagnostic social et financier, en raison de l’inertie des locataires, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur la situation financière de ces derniers, ni sur leur capacité à régler leur dette locative.
Dans ce contexte aucun délai ne peuvent leur être accordé.
Il convient en conséquence d’ordonner à M., [V], [E] et à Mme, [Y], [Z], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 1500,00 euros de M., [R], [H] et de Mme, [I], [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z] à payer à M., [R], [H] et à Mme, [I], [H] la somme de 4465,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 2], conclu le 30 novembre 2024, entre M., [R], [H] et Mme, [I], [H], d’une part et M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z], d’autre part à la date du 14 octobre 2025 ;
ORDONNE à M., [V], [E] et à Mme, [Y], [Z] de quitter les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M., [R], [H] et Mme, [I], [H] seront autorisés à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z] à payer à M., [R], [H] et à Mme, [I], [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, soit la somme de 625,00 euros, indexation comprise, jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNE solidairement M., [V], [E] et Mme, [Y], [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de M., [R], [H] et de Mme, [I], [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les en déboute ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Transfert ·
- Mariage
- Mayotte ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Date ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Avocat
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Formation ·
- Cartes
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Protection
- Invalide ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Degré ·
- Cliniques ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Mère ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Casino ·
- Adresses ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Reconduction ·
- Preuve ·
- Banque
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Flore ·
- Mission ·
- Document ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.