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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 2 sept. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EB6R
N° de minute : 25/01107
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX SEPTEMBRE
DEMANDEURS :
[S] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
[D] [I]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001080 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 02/09/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[S] [N], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (35) ;
et de
[D] [I], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (35) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (35) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 14 mai 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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