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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 nov. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HY4
N° MINUTE :
24/00130
DEMANDEUR:
ELOGIE-SIEMP
DEFENDEURS:
[S] [L]
AUTRE PARTIE:
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
SOCIETE ELOGIE-SIEMP
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 FRANCE
représentée par Maître Emilien BUREL de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L]
4 RUE DE LILLE
75007 PARIS
non comparante
AUTRE PARTIE
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [S] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 14 février 2024 à la société ELOGIE SIEMP qui l’a contestée le 20 février 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, la société ELOGIE SIEMP, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Madame [S] [L] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle a aggravé son endettement en en réglant pas les échéances courantes ;
— à titre subsidiaire, la mise en place d’un plan de rééchelonnement ou d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes ou, à défaut, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers.
Madame [S] [L] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 février 2024 de sorte que le recours en date du 20 février 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société ELOGIE SIEMP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Madame [S] [L] a deux enfants à charge. Elle a des ressources, composées de ses l’allocation spécifique de solidarité (545 euros), le revenu de solidarité active (113 euros), d’une aide au logement (441,06 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (88,87 euros) et les contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants (187 euros), à hauteur de 1374,93 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 145,32 euros.
S’agissant des charges, Madame [S] [L] paie un loyer (689 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2161 euros.
La société ELOGIE SIEMP soutient que la mauvaise foi de Madame [S] [L] est caractérisée par l’aggravation de sa dette locative. Toutefois, il résulte des éléments ci-dessus rappelés que la situation financière de Madame [S] [L] ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes de sorte que ce simple fait ne saurait caractériser sa mauvaise foi.
Madame [S] [L] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [S] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement (-786,07 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Cependant, Madame [S] [L] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [S] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures, les dispositions du code de la consommation ne permettant pas au juge de le faire lorsqu’il statue sur une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société ELOGIE SIEMP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [S] [L] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [S] [L] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [S] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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