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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 15 févr. 2024, n° 22/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/02679 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPZI
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [D] [E]
C/
S.A.R.L. FIANCEY AUTO la société FIANCEY AUTO est prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège social
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 241
— 2210
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le 17 Mars 1991 à [Localité 2], domiciliée : chez Mr et Mme [E], [Adresse 1]
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FIANCEY AUTO est prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège social, sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON et par Maître Emmanuel BARD avocate plaidante au barreau de VALENCE,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] a acheté auprès de la société FIANCEY AUTO un véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant total de 6150.26 euros TTC (comprenant la carte grise).
Le bon de commande du 16 février 2021 précisait « repeindre pare choc arrière et aile arrière droit+baguette, changer le feu arrière gauche, faire la vidange avec les filtres, changer le kit de distribution ».
La société FIANCEY AUTO lui a remis le véhicule le 27 février 2021 et attesté avoir changé le kit de distribution, réalisé la vidange avec des filtres, changé le feu arrière ainsi que la peinture aile arrière, porte et pare choc arrière.
Madame [E] fait valoir avoir déploré un bruit anormal au niveau du moteur et un problème sur le système ABS et ESP dès la prise en main du véhicule.
Le 17 mai 2021, la société BRON AUTO SERVICES a procédé à de nouvelles prestations sur le véhicule et a constaté différents désordres.
En dehors de toute procédure judiciaire, Madame [E] a fait appel à un expert qui a listé les défauts du véhicule le rendant selon lui impropre à l’utilisation pour laquelle il est destiné.
Par assignation, délivrée le 03 février 2022 à la SARL FIANCEY AUTO, Madame [D] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, sur le fondement des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1641 et 1644 du code civil, de :
– Déclarer les demandes de Madame [D] [E] recevables,
– Prononcer la résolution du contrat de vente,
– Ordonner à la SARL FIANCEY AUTO de récupérer le véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 3] situé dans le garage de Monsieur et Madame [Z] [E] [Adresse 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
– Ordonner à la SARL FIANCEY AUTO de procéder à la modification de la carte grise du véhicule, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à restituer le prix de vente à Madame [E] soit la somme de 6150.26 euros TTC ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [E] la somme de 377.04 euros au titre du remboursement du crédit souscrit le 23 février 2021 et 244.40 euros au titre de l’assurance affectée à ce même crédit,
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [E] la somme de 1013.74 euros au titre du coût du crédit souscrit le 27 juillet 2021 et 518.40 euros au titre de l’assurance affectée à ce même crédit ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [E] les sommes de :
• 618.29 euros au titre du coût de l’assurance voiture 2021 ;
• 567.59 euros au titre du coût de l’assurance voiture 2022 ;
• 495.66 euros au titre du coût de l’assurance voiture 2023 ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [E] la somme de 140 euros au titre du coût des tentatives de réparation ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [E] la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [E] la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [E] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance ;
– Condamner la SARL FIANCEY AUTO aux entiers dépens.
Elle rappelle d’abord avoir été contrainte de ramener le véhicule dans la Drôme en raison d’un problème de « calage de la distribution suite à l’intervention du garage » à peine un mois après la livraison, la société FIANCEY AUTO n’ayant pas fait appel à un garagiste pour le remorquer. Selon elle, le problème d’ABS/ESP n’a pas été solutionné, le vendeur lui indiquant le 25 mars 2021 qu’elle devrait gérer seule le changement du capteur si le voyant « revenait ». Elle ajoute avoir été contrainte de changer seule le contacteur de frein, d’ajouter du liquide de direction assistée.
Elle soutient que, contrairement à ce que prétend la défenderesse, ce n’est pas en changeant le seul filtre à air de l’habitacle que la société BRON AUTO SERVICE, à laquelle Madame [E] a fait appel, aurait anéanti la démonstration de ce que les multitudes défaillances invoquées sont bien antérieures à la vente. Elle souligne que le garage a constaté la nécessité de remplacer diverses pièces.
Elle soutient que les nombreuses défaillances du véhicule ne relèvent pas d’une usure normale mais d’un manque d’entretien manifeste qu’un profane ne pourrait constater de lui-même.
S’agissant de l’expertise qu’elle a faite diligenter, elle fait valoir que la société FIANCEY AUTO a eu la possibilité de se rendre aux opérations, de présenter sa position et de discuter des constatations et des conclusions de l’expert, ce qu’elle n’a pas fait. Elle conclut qu’elle ne saurait donc soulever l’inopposabilité du rapport d’expertise, celui-ci étant soumis à la libre discussion des parties et constituant un élément de preuve qui ne peut être écarté.
Elle rappelle que l’expert conclut que les coûts de remise en état ne sont pas imputables à l’utilisation du véhicule par la requérante en 2 000 kilomètres parcourus, ces défauts étant présents avant la vente, et rendant impropre l’utilisation du véhicule pour laquelle il est destiné.
Elle précise également avoir appris, après avoir déposé plainte contre la société FIANCEY AUTO, que celle-ci n’était propriétaire du véhicule que depuis le 1er mars 2021, lui ayant pourtant commandé le 16 février précédent.
Au terme de ses écritures, transmises par RPVA le 17 octobre 2022, la société FIANCEY AUTO demande au tribunal de :
– Débouter Madame [E] de toutes ses prétentions ;
– Condamner Madame [E] à verser à la requise la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Elle constate que la requérante produit aux débats une expertise à laquelle elle n’était pas présente et au cours de laquelle le véhicule a été démonté. Elle conclut qu’à défaut de répondre au principe du contradictoire, ce rapport ne justifie pas du fait même de sa production de l’existence d’un vice caché qui sous-entendrait son existence au moment de la vente.
Elle soutient qu’un véhicule présentant 101 100 kilomètres à l’achat et des défaillances connues mentionnées sur le bon de commande ne peut garantir l’absence de désordres découlant de son usure normale et qui seraient constitutifs d’un vice caché.
Elle considère que l’intervention d’un autre professionnel sur le véhicule vient s’immiscer dans la chaine causale et anéantir toute possibilité de démontrer que les défaillances invoquées sont antérieures à la vente.
Subsidiairement, sur les préjudices invoqués, elle fait valoir que la demande portant sur les tentatives de réparation doit être écartée, les éléments produits ne permettant pas de déterminer que les réparations consécutives à la défaillance répondent à la définition de vice caché.
S’agissant du préjudice moral allégué, elle soutient avoir essuyé des propos insultants de la part de Madame [E], celle-ci sur fondant sur sa prétendue mauvaise foi alors même qu’elle a tenté d’échanger avec elle par téléphone.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024 a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de résolution de la vente (action redhibitoire)
Il résulte des dispositions des articles 1641, 1642, 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
De plus, l’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, si Madame [E] verse aux débats un rapport d’expertise, la mesure n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
De même, force est de constater que la partie défenderesse ne s’est pas présentée aux opérations (même si elle y a été conviée).
Néanmoins, pour fonder ses demandes, Madame [E] produit non seulement ce rapport, ayant pu être soumis à la libre discussion des parties, tout comme l’attestation établie par le gérant de la SARL AUTO BRON Services ayant examiné la voiture.
Pour rappel, il ressort du bon de commande établi le 16 février 2021 par la société FIANCEY AUTO les remarques suivantes « repeindre pare choc arrière et aile arrière droit+baguette, changer le feu arrière gauche, faire la vidange avec les filtres changer le kit de distribution ».
Au terme d’une attestation de travaux, établie le 27 février suivant, la SARL FIANCEY AUTO a attesté de la réalisation des travaux suivants :
– Changement du kit de distribution (courroie de distribution, pompe à eau et courroie accessoire)
– Vidange avec les filtres ;
– Changement de feu arrière ;
– Peinture aile arrière, porte et pare choc arrière ;
La facture d’achat a été établie et réglée par Madame [E] le 27 février 2021, étant précisé que la société AUTO EVASION était encore propriétaire du véhicule le 1er mars 2021, l’opération d’acquisition et de cession par la défenderesse ayant été déclarée ce jour-là.
Si la société FIANCEY AUTO affirme avoir dépêché un autre garagiste pour procéder au remorquage du véhicule, elle ne communique aucun élément en ce sens, l’attestation du mécanicien qu’elle verse aux débats ne précisant pas dans quelles conditions il a récupéré le véhicule, une semaine après sa livraison.
En tout état de cause, si la défenderesse soutient ne pas avoir le souvenir d’avoir échangé avec Madame [E] par écrit, elle ne conteste pas être l’auteur des messages communiqués par la requérante. Or, il en ressort notamment une problématique liée à l’allumage du voyant ESP, le destinataire ne contestant pas être intervenu sur l’ESP.
Par ailleurs, dans son attestation du 22 juillet 2021, le gérant de la SARL BRON AUTO SERVICES indique avoir relevé que de nombreuses pièces nécessitaient d’être remplacées : les disques et plaquettes de frein avant, les disques et plaquettes de frein arrière (usure légère), le phare antibrouillard avant gauche, les rotules de bras de suspension inférieures avant droites et avant gauches, le cardan avant gauche, et le soufflet de cardan avant droit.
Il précise de même avoir constaté une fuite d’huile de la boite de vitesses, une fuite de liquide de refroidissement, la pompe électrique de direction assistée étant également anormalement bruyante selon lui.
La SARL BRON AUTO SERVICES a facturé à Madame [E] :
– La recherche d’une panne ;
– Le remplacement du filtre à air de l’habitacle ;
L’expert saisi par Madame [E] seule décrit de son côté différents désordres sur le véhicule, observant d’abord une fuite du liquide de refroidissement, comme relevé par la SARL BRON AUTO SERVICES.
Il conclut que si la courroie de distribution a été remplacée (comme l’a attesté la société FIANCEY AUTO), la pompe à eau n’a pas été changée, « des traces de rouille au niveau des vis le confirment ainsi que la fixation extérieure au carter inférieur du moteur », une photographie étant d’ailleurs annexée pour corroborer son propos. Il considère d’ailleurs que cela n’est pas « digne d’un professionnel ».
Il relève également la présence d’une fuite au niveau du boitier thermostat, pouvant expliquer la surpression dans le circuit de refroidissement moteur, ainsi que la nécessité de remplacer les poussoirs hydrauliques. Il soulève de même le coût important qu’engendrerait une dépose de la planche de bord motivée par le défaut de régulation de la climatisation.
De manière générale, il conclut non seulement que ces coûts de remise en état ne sont pas imputables à l’utilisation du véhicule par Madame [E] en 2 000 kilomètres parcourus, considérant que ces défauts, cachés pour un profane, étaient présents avant la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage pour lequel il est destiné.
A ce titre, si la société FIANCEY AUTO considère que l’intervention de la société BRON AUTO SERVICES empêche de déterminer si les défaillances invoquées sont réellement antérieures à la vente, il n’en est rien, le défaut de changement de la pompe à eau n’étant pas imputable à celle-ci, dont l’intervention s’est limitée à changer le filtre à air.
Dès lors, alors qu’il est constant que les désordres ont été dénoncés par Madame [E] dans les jours ayant suivi la vente, la défenderesse ne saurait exclure sa responsabilité en arguant seulement qu’ils résultent de l’usure normale du véhicule.
Si l’âge et l’important kilométrage (plus de 100 000 kilomètres) de la voiture ne peuvent être déniés, il n’en demeure pas moins que la société FIANCEY AUTO s’était engagée à prendre en charge les problématiques relevées sur le bon de commande, notamment le changement complet du kit de distribution, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, ce vice, caché pour Madame [E], rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée.
En outre, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, alors que la vente du véhicule est intervenue il y a près de trois ans, il convient de faire droit à la demande de Madame [E], dans la limite de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement.
Les modalités de l’astreinte seront reprises au présent dispositif.
En revanche, Madame [E] sera déboutée de sa demande de modification de la carte grise sous astreinte. En effet, alors que la défenderesse avait régulièrement procédé aux formalités administratives lors de la cession du véhicule, il convient de rappeler que la carte grise constitue en tout état de cause un titre de circulation et non un certificat de propriété du véhicule.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Néanmoins, il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Sur les frais d’assurance :
Madame [E] sollicite que la défenderesse lui règle les sommes de 618.29 euros, 567.59 euros et 495.66 euros, au titre des frais d’assurance qu’elle a souscrits pour les années 2021, 2022 et 2023 et dont elle justifie au terme des avis d’échéance qu’elle verse aux débats.
Il sera donc fait droit en totalité à sa demande.
Sur les tentatives de réparation :
Madame [E] sollicite le remboursement des sommes de 70 euros, 20 euros et 50 euros, correspondant à la recherche de la panne et au remplacement du filtre à air, à l’achat d’un contracteur mécanique pour le feu stop, à l’examen complet du véhicule par le garage BRON AUTO SERVICES.
Néanmoins, alors que les éléments précédemment rappelés ont motivé le prononcé de la résolution de la vente, compte-tenu du remplacement incomplet du kit du courroie de distribution par la société FIANCEY AUTO, il n’en va pas de même pour les autres désordres relevés tant par le garage BRON AUTO SERVICES que par l’expert.
Elle sera donc déboutée du chef de cette demande.
Sur les frais d’intérêt d’emprunts :
D’une part, Madame [E] rappelle avoir souscrit un crédit à la consommation pour financer l’acquisition du véhicule, à hauteur de 6500 euros, avec un TAEG de 2.89 euros, de sorte qu’elle sollicite la somme de 377.04 euros (6877.04 – 6500) au titre du coût du remboursement du crédit souscrit ainsi que 244.40 euros (5.20 x 47 échéances mensuelles) au titre de l’assurance affectée à ce prêt.
A cet égard, il est justifié de faire droit à sa demande alors que ce prêt a été manifestement souscrit quelques jours avant l’achat du véhicule, pour le financer, la requérante subissant ainsi un préjudice du fait de la résolution de la vente.
D’autre part, force est de constater qu’il n’en va pas de même pour les demandes qu’elle a formulées au titre du second crédit souscrit le 27 juillet 2021, pour l’achat d’un nouveau véhicule, la requérante ne pouvant prétendre deux fois au remboursement des frais engagés pour l’achat d’une seule voiture.
Elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
Sur le préjudice de jouissance :
La requérante invoque un préjudice à ce titre, produisant deux attestations dont il ressort que son véhicule est entreposé dans le garage de ses parents et qu’un véhicule lui est prêté, se trouvant privé de l’usage du sien pour se rendre à son travail.
Elle sollicite la somme globale de 5000 euros, tout en soulignant avoir souscrit dès le 27 juillet suivant un prêt pour l’acquisition d’un nouveau véhicule, le préjudice de jouissance qu’elle invoque ayant dès lors été limité dans le temps. Il convient donc d’être chiffré à la somme de 200 euros par mois, soit un total de 1000 euros.
Sur le préjudice moral :
Elle sollicite la somme de 5000 euros, faisant valoir que la situation l’a angoissée et a gâché le vécu de sa grossesse. Si elle démontre bien que sa grossesse a débuté quelques mois après l’achat du
véhicule, elle ne communique néanmoins aucun élément démontrant que les difficultés qu’elle décrit l’ont impactée, ne serait-ce que psychologiquement, pendant sa grossesse.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FIANCEY AUTO, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité motive de condamner la société FIANCEY AUTO à verser à Madame [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule PEUGEOT 407, immatriculé [Immatriculation 3], conclue entre la société FIANCEY AUTO et Madame [D] [E],
ORDONNE à la SARL FIANCEY AUTO de récupérer le véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 3] situé dans le garage de Monsieur et Madame [Z] [E] [Adresse 1],
DIT que la SARL FIANCEY AUTO devra récupérer le véhicule dans un délai de TRENTE jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la défenderesse,
ASSORTIT cette obligation, passée le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour une durée de quatre mois,
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de modification de la carte grise sous astreinte,
CONDAMNE la SARL FIANCEY AUTO à restituer le prix de vente à Madame [D] [E] soit la somme de 6150.26 euros TTC,
CONDAMNE la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [D] [E] la somme de 377.04 euros au titre du remboursement du crédit souscrit le 23 février 2021 et 244.40 euros au titre de l’assurance affectée à ce même crédit,
CONDAMNE la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [D] [E] les sommes de :
618.29 euros au titre du coût de l’assurance voiture 2021 ;
567.59 euros au titre du coût de l’assurance voiture 2022 ;
495.66 euros au titre du coût de l’assurance voiture 2023 ;
CONDAMNE la SARL FIANCEY AUTO à régler à Madame [D] [E] la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [D] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SARL FIANCEY AUTO à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la SARL FIANCEY AUTO à verser à Madame [D] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL FIANCEY AUTO de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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