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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVN
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Emmanuel JUNG
Expédition à
[R] [P]
[O] [M] [L]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103
DÉFENDEURS :
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Madame [O] [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVN
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 11 mars 2025, Madame [S] [N] a fait assigner Madame [R] [P] et Madame [O] [M] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec Madame [P], pour lequel Madame [L] s’est engagée en qualité de caution.
Elle expose avoir par contrat conclu le 7 août 2024 donné à bail à Madame [P] et Madame [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1.600,00 euros.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle a fait délivrer un commandement de payer en date du 19 novembre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Madame [P], avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de condamner solidairement les défenderesses au paiement :
— d’une somme de 7.119,32 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité d’occupation de 1.200,00 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux, outre les charges qui pourraient être dues en sus, dont le montant sera exigible jusqu’à libération des lieux.
Elle met en compte 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [N], représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 3.956,79 euros, nonobstant un règlement récent de 6.352,09 euros.
Madame [P] et Madame [L] n’ont pas comparu ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées respectivement par remise à personne et par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 13 mai 2025.
Cette dernière a, le 23 avril 2025, indiqué au Tribunal n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Madame [P] et Madame [L] n’ayant pas donné suite aux deux propositions de rencontre du travailleur social.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 7 août 2024, Madame [N] a donné à bail à Madame [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer de 1.600,00 euros outre CHG euros de provisions sur charges.
Madame [L] s’est engagée en qualité de caution, selon modalités conformes à l’article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière.
Par acte du 19 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 3.200,00 euros en principal a été signifié à Madame [P], dénoncée à Madame [L] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024.
Cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de six semaines, conformément à la loi.
Madame [P] et Madame [L] ne justifient pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 janvier 2026.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Madame [P], malgré la résiliation du bail, cause à Madame [N] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Madame [P] et Madame [L] seront solidairement condamnées à son paiement, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Madame [P] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que Madame [N] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la dette locative
Le décompte locatif produit par Madame [N] comprend des postes à expurger, car ne relevant pas du principal ou de la dette de loyers et charges due à cette dernière, à savoir :
— frais de commandement de payer [P] (relevant des dépens) : 252,09 euros
— honoraires de location et d’état des lieux (dus à l’agent immobilier) : 1.503,44 et 563,79 euros
— commandement de payer visant la clause résolutoire : 289,56 euros.
Il en résulte un total dû de 3.956,79 € – 2.608,88 € = 1.347,91 euros au 10 mai 2025.
Madame [P] et Madame [L] seront solidairement condamnés au paiement de ce montant à Madame [N], avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
3. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [P] et Madame [L] ayant succombé à la présente instance, elles en supporteront solidairement les entiers dépens, y compris les commandements de payer et assignations, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [S] [N] ;
CONSTATE que le bail conclu le 7 août 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 2 janvier 2026 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [P] et Madame [O] [M] [L] au paiement de cette indemnité à Madame [S] [N] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [P] et Madame [O] [M] [L] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.347,91 euros pour l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mai 2025 avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
N° RG 25/02783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVN
ORDONNE l’évacuation par Madame [R] [P] et Madame [O] [M] [L], et tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [P] et Madame [O] [M] [L] ;
DÉBOUTE Madame [S] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [P] et Madame [O] [M] [L] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [P] et Madame [O] [M] [L] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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