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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CX6E
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivia DUFLOT, de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix en Provence
CPCAM 04
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mil vingt-cinq, prorogé au vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq, avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2021 à [Localité 6], monsieur [C] [E] était victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en motocyclette. L’accident résultait d’un choc avec un véhicule type fourgon dont l’implication n’était pas contestée au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Une ordonnance de référé du 14 février 2023 ordonnait la réalisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices en résultant.
Le rapport d’expertise était déposé le 28 décembre 2023.
Suivant exploit en date du 4 juillet 2024, monsieur [C] [E] délivrait assignation à la SA MMA et la CPAM des Alpes de Hautes Provence d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de voir condamner la MMA à l’indemniser de ses préjudices corporels.
La CPAM des Alpes de Hautes Provence, assignée le 4 juillet 2024 par remise de l’acte à personne morale par l’intermédiaire de madame [P] [V], habilitée à le recevoir, ne constituait pas avocat.
La clôture de l’instruction était prononcée le 18 décembre 2024, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [E] sollicite du tribunal qu’il :
Dise et juge que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [E] n’est pas contesté.
Dise et juge que la Compagnie MMA IARD est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [C] [E] s’agissant de l’accident du 3 juillet 2021 dont il a été victime.
Condamne la Compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [C] [E] l’intégralité des séquelles imputables à l’accident ventilé comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
La somme de 540,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
La somme de 773,67 € au titre des frais médicaux demeurés à charge,
Pour les préjudices patrimoniaux permanent
La somme de 7.500,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
La somme de 225,00 € au titre de la gêne temporaire partielle de 25%,
La somme de 450,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe 10%,
La somme de 6.500,00 € au titre du pretium doloris ;
Pour les préjudices extra patrimoniaux définitifs
La somme de 8.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
La somme de 7.500,00 € au titre du préjudice d’agrément,
Soit un total de 31.888,67 € étant précisé qu’une provision de 1.000,00 € a été versée à la victime.
Vu l’article L 211-13 du Code des Assurances, fasse application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime ;
Vu l’article L 211-14 du Code des Assurances, condamne la compagnie d’assurance à l’équivalent de 15% du capital alloué à la victime au Fonds de garantie ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile, condamner la Compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 2.500,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice,
Vu l’article 699 du Code de Procédure civile, dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la Compagnie MMA IARD et seront distraits entre les mains de son conseil sur son affirmation de droit.
Vu l’article 514 du Code de Procédure civile, n’écarte pas l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD sollicite du tribunal qu’il :
JUGE que Monsieur [C] [E] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit indemnisation à hauteur de moitié.
JUGE satisfactoire l’offre indemnitaire de la société MMA détaillée comme suit :
DSA : RESERVE
FRAIS DIVERS : 540€
INCIDENCE PROFESSIONNELLE : NEANT
DFT : 645€
PRETIUM DOLORIS 2,5/7 avant consolidation : 1.000€
DFP 4% : 6520€
PA : NEANT
Total : 8.705€
Provision de 1.000€
SOLDE 7.705€
Application de la réduction du droit à indemnisation de 50% : 3.852,50€
JUGE que la pénalité du doublement des intérêts s’appliquera sur la période du 28 mai 2024 à la date de signification des présentes écritures.
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande de condamnation de la concluante à l’équivalent de 15% du capital alloué à la victime par le fonds de garantie.
RAMENE la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
MOTIVATION
I. Sur la demande à voir limiter l’indemnisation
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête de police effectuée le jour des faits que l’accident a eu lieu sur une route en double sens, dont les voies de circulation opposées étaient séparées d’un zébra d'1 mètre 40 de large.
Le véhicule type fourgon circulait sur sa voie dans le sens de circulation et a tourné sur la gauche malgré l’interdiction matérialisé par le zébra. Dans sa manœuvre, il a été percuté par la motocyclette au niveau de la porte avant conducteur, tandis qu’il traversait sur la zone zébra.
Il est établi que le deux-roues circulait lui-même sur la zone zébra afin de doubler par la gauche les véhicules arrêtés sur sa propre voie de circulation en raison de la densité du trafic. Il roulait à une certaine vitesse, la distance de freinage visible sur le zébra étant de 5 mètres 40 avant l’impact.
En circulant sur une zone marquée au sol car considérée comme dangereuse et qu’il est interdit de franchir, le conducteur de la motocyclette a commis une faute au regard des articles R412-9 et R412-19 du code de la route. En effet, en marche normal, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Et, lorsque des lignes séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
En conséquence, l’indemnisation des dommages subis par monsieur [F] [E] sera limitée à 80%.
II. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la nature et l’indemnisation des préjudices de monsieur [C] [E]
Dans son rapport d’examen médical amiable et contradictoire établi le 21 novembre 2023, le docteur [D] retient l’imputabilité des lésions suivantes :
S’agissant du rachis cervical : Sensibilité déclarée au niveau du trapèze droit, Rotation droite limitée de – 10° ; inclinaison latérale droite limitée de – 10°,
S’agissant du rachis dorso-lombaire : rotation légèrement limitée à gauche,
S’agissant du membre supérieur droit : douleur déclarée à l’épaule, à la palpation au niveau de la gouttière du biceps et sur le trajet du sus-épineux, douleur à la palpation du coude droit, à l’insertion du chef du muscle supérieur radial,
Il est déclaré une douleur au testicule droit qui médicalement est compatible avec une gêne à l’acte sexuel pendant six mois.
L’expert, fixant la date de consolidation au 3 février 2022.
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* aides humaines : aucune
* arrêt temporaire des activités professionnelles : du 3 juillet 2021 au 13 août 2021
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire :
— total : aucun
— à 25 % : du 3 juillet 2021 au 3 août 2021
— à 10% : du 4 aout 2021 au 3 février 2022
* souffrances endurées : 2,5/7
* préjudice esthétique : aucun
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* incidence professionnelle : pas de répercussion
*soins médicaux après consolidation : aucun
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent : 4 %
* Préjudice esthétique permanent : aucun
* Préjudice d’agrément : pas de répercussion
* préjudice sexuel : pas de répercussion
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par monsieur [C] [E] sera réparé ainsi que suit.
I. L’indemnisation des préjudices avant consolidation
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle).
En demande, monsieur [C] [E] avance justifier de 773,67 € de frais médicaux demeurés à charge. (pièce n°6).
En défense, l’assurance sollicite à voir réserver ce poste dans l’attente de la créance de la CPAM.
*
* *
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur [C] [E] produit des justificatifs de séances d’ostéopathe non prises en charges, et des restes à charge avant consolidation à hauteur de 398,67 euros. Huit séances ayant été réalisées après le 3 février 2022, date de la consolidation, elles ne peuvent être indemnisées au titre des dépenses de santé actuelle.
En conséquence, le préjudice de dépense de santé actuelle sera fixé à 398,67 euros.
Les frais divers
En demande, monsieur [C] [E] avance justifier des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’examen médical médicale à hauteur de 540 euros (pièce n°5).
En défense, la compagnie d’assurance accepte sa prise en charge.
En conséquence, le préjudice de frais divers sera fixé à 540 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation.
Cette indemnité, par nature temporaire, est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de l’environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livrait habituellement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…).
Au terme de son examen, le docteur [D] retient un déficit fonctionnel temporaire :
— à 25 % du 3 juillet 2021 au 3 août 2021 ; soit 31 jours,
— à 10 % 4 août 2021 au 3 février 2022 ; soit 183 jours.
Compte tenu du rapport, monsieur [C] [E] sollicite une indemnité de 675 euros sur la base d’une indemnisation mensuelle de 900 euros, soit 30 euros par jour, en en se référant aux périodes déterminées par le médecin.
La défenderesse propose une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour et offre une indemnisation de 645 euros.
*
* *
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité à 30 euros par jour au regard du temps consacré à la rééducation et des douleurs aux testicules éprouvées par monsieur [C] [E] des suites de l’accident. Le montant du déficit fonctionnel temporel s’établit comme suit : 31 (jours) x 30 (euros) x 0,25 + 183 (jours) x 30 (euros) x 0,1 = 232,5 (euros) + 549 (euros) = 781,5 (euros).
Le juge ne peut fixer une indemnisation supérieure à celle sollicitée.
En conséquence, monsieur [C] [E] sera indemnisée à hauteur de 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7.
Monsieur [C] [E] sollicite une indemnisation de 6 500 euros regard de l’importance des soins et traitements antalgiques afin de soulager ses douleurs.
La défenderesse propose une indemnisation de 1 000 euros en raison de la douleur au testicule droit retenu par le médecin, et les séquelles douloureuse d’entorse du coude droit.
*
* *
En l’espèce, il résulte de l’expertise diligentée que les lésions immédiates de l’accident ont été pour monsieur [C] [E] un « Traumatisme épaule droite et bras droit plus coude droit », un « Traumatisme du testicule droit avec douleurs +++ », un « Choc émotionnel », un « Traumatisme costal droit ».
Monsieur [C] [E] a éprouvé des douleurs conséquentes durant les 6 mois ayant précédé sa consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à monsieur [C] [E] une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
II. L’indemnisation des préjudices après consolidation
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents
L’ incidence professionnelle
Diverses composantes sont à apprécier, tel :
L’augmentation de la fatigabilité au travail,
La perte d’intérêt d’un nouvel emploi occupé,
La perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle,
L’évaluation de ce poste de préjudice tient compte de la catégorie d’emploi exercé, de la nature et de l’ampleur de l’incidence professionnelle, des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime.
Au terme de son examen, le docteur [D] ne retient pas d’incidence professionnelle.
En demande, monsieur [C] [E] sollicite la somme de 7 500 euros en raison des difficultés rencontrées dans l’exercice de son métier d’artisan plombier, l’obligeant à mobiliser son rachis cervical et dorsal par la réalisation de positions incongrues.
En défense, la compagnie d’assurance sollicite le débouté en l’absence d’élément probant contredisant les conclusions du médecin.
*
* *
En l’espèce, l’examen médical réalisé évoque la fonction occupée par monsieur de plombier chauffagiste artisan, et relève l’absence de toute incidence professionnelle. Monsieur [C] [E] n’apporte aucun élément probant pouvant contredire les conclusions du médecin, et ses seules déclarations ne peuvent suffire à justifier du préjudice invoqué.
En conséquence, il sera débouté de la demande réalisée à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Au terme de son examen, le docteur [D] retient un DFP de 4%.
En demande, monsieur [C] [E] sollicite la somme de 8 400 euros au regard des limitations et douleur du rachis cervical et dorsal, avec évaluation à 2100 euros le point.
En défense, l’assurance offre une indemnisation de 6 520 euros, avec évaluation à 1580 euros le point conformément au barème « Mornet ».
*
* *
En l’espèce, au regard des lésions médicalement constatées (rachis cervical : Sensibilité déclarée au niveau du trapèze droit, Rotation droite limitée de – 10° ; inclinaison latérale droite limitée de – 10° ; rachis dorso-lombaire : rotation légèrement limitée à gauche ; membre supérieur droit : douleur déclarée à l’épaule, à la palpation au niveau de la gouttière du biceps et sur le trajet du sus-épineux, douleur à la palpation du coude droit, à l’insertion du chef du muscle supérieur radial) il convient d’allouer à monsieur [C] [E] une somme de 7 000 euros.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice sera fixée à 7 000 euros.
le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).
Au terme de son examen, le docteur [D] ne retient pas de préjudice d’agrément.
En demande, monsieur [C] [E] sollicite la somme de 7 500 euros en raison de l’impossibilité rencontrée à pratiquer certaines activités comme les sports de montagne, l’escalade ou la pratique de sport en eau vive.
En défense, la compagnie d’assurance sollicite le débouté en l’absence d’élément probant contredisant les conclusions du médecin.
*
* *
En l’espèce, monsieur [C] [E] ne justifie pas de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir avant l’accident.
En conséquence, il sera débouté de la demande réalisée à ce titre.
III. Récapitulatif, provision, intérêts et demandes accessoires
Les postes de préjudices subis par monsieur [C] [E] sont récapitulés comme suit :
Les dépenses de santé actuelles : 398,67 euros,
Les frais divers : 540 euros,
Le déficit fonctionnel temporaire : 675 euros,
Les souffrances endurées : 4 000 euros,
L’incidence professionnelle : débout
Le déficit fonctionnel permanent : 7000 euros,
Le préjudice d’agrément : débout
Total : 12 613,67 euros
Une provision de 1 000 euros a été versée à la victime.
Le préjudice de monsieur [C] [E] sera limité à 80% en raison de sa faute, en conséquence, l’ONIAM sera condamnée à verser à monsieur [C] [E] la somme totale de 9 090,963 euros après limitation, et provision déduite.
Sur le doublement des intérêts
L’article L211-9 du code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L211-13 du même code ajoute que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, les dommages de monsieur [C] [E] ont été quantifiés par l’examen médical réalisé, dont le rapport a été déposé le 28 décembre 2023. L’assureur devait réaliser une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois suivant fixation de la date de consolidation, soit avant le 28 mai 2024. Ce n’est que le 8 octobre 2024 qu’elle a réalisé une proposition via notification de ses conclusions.
En conséquence, le demandeur sera reçu en sa demande de doublement des intérêts légaux, qu’il convient d’appliquer entre le 28 mai 2024 et le 8 octobre 2024.
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, l’indemnisation sera assortie intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande fondée sur l’insuffisance manifeste de l’offre
L’article L211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, une proposition de 8 705 euros a été réalisée par la compagnie d’assurance, soit un tiers moindre à la détermination du préjudice telle que réalisée par la présente juridiction. L’insuffisance n’est pas manifeste.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande à voir cette disposition appliquée.
IV. Sur les frais du procès
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance, succombant à l’instance en ce qu’elle sera condamnée à indemniser le demandeur de manière plus importante que ce qu’elle lui avait proposé au titre de ses conclusions, en supportera les dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurance, condamnée aux dépens, devra verser à monsieur [C] [E] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Limite l’indemnisation de monsieur [C] [E] à 80% ;
Condamne la SA MMA IARD à payer la somme totale de 9 090,963 euros à monsieur [C] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de l’accident de la circulation survenu le 3 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et détaillée comme suit :
• Les dépenses de santé actuelles : 398,67 euros,
• Les frais divers : 540 euros,
• Le déficit fonctionnel temporaire : 675 euros,
• Les souffrances endurées : 4 000 euros,
• Le déficit fonctionnel permanent : 7000 euros,
Total : 12 613,67 euros
Indemnisation limitée à 80 % : 10 090,963 euros
Une provision de 1 000 euros a été versé à la victime
Total définitif : 9 090,963 euros
Dit que les intérêts légaux de cette somme seront doublés entre le 28 mai 2024 et le 8 octobre 2024 ;
Déboute monsieur [C] [E] de sa demande en réparation au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute monsieur [C] [E] de sa demande en réparation au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute monsieur [C] [E] de sa demande fondée sur l’insuffisance manifeste ;
Condamne la SA MMA IARD à payer la somme de 1 000 euros à monsieur [C] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER LA JUGE,
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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