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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00116 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4FO
N° MINUTE : 25/00210
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric JANVIER avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
Société [13] ([15])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représetnée par Maître Michel PRADEL avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Renaud GISSELBRECHT , avocat au barreau de Laval
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [C] [O], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [N] [I], représentant les travailleurs non salariés
Madame [F] [A], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] (le salarié) a été engagé par la société [13] (la société) en qualité d’agent de fabrication le 2 mai 2018.
Le 21 mars 2019, la société a renseigné une déclaration d’accident de travail suivant laquelle le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident le 20 mars 2019 dans les circonstances suivantes :
« Le salarié déclare qu’il manipulait un bac AKILUX.
Le salarié déclare qu’il aurait chuté ».
Le siège des lésions est précisé comme étant le genou gauche.
L’accident a été pris en charge par la [9] [Localité 12] au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Faisant état d’une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 29 mai 2024.
Aux termes de conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, Monsieur [V] demande au tribunal de bien vouloir :
Dire que l’accident du travail reconnu le 20 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;
En conséquence,
Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [V] ; Dire que la majoration de la rente devra suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [V] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices,
Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin expert avec pour mission principale de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et donner son avis sur les préjudices en résultant ; Dire que la [8] [Localité 11] fera l’avance des frais d’expertise ; Condamner la société [13] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir en substance que :
Plusieurs témoignages de salariés ou d’anciens salariés affirment avoir constaté des bacs avec des couvercles mouillés et des risques de chute pour les salariés ; Aucune intervention n’a eu lieu pour résoudre ce problème dénoncé ; Il bénéficie d’une rente qui peut être majorée.
Suivant des conclusions en réplique remises à l’audience du 21 mai 2025, la société [14] prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Débouter Monsieur [V] de sa demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
Sur la majoration de la rente, Débouter de ce chef faute d’une justification d’une décision de la caisse ; Sur l’expertise judiciaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle ; Sur l’avance par la caisse de l’éventuelle provision, de l’éventuelle majoration de rente, de frais d’expertise et des éventuelles indemnités, Dire le cas échéant que la caisse devra faire l’avance de la provision, de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnités issues du livre IV du code de la sécurité sociale ; Sur l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter de ce chef.
La société soutient en substance que :
le salarié n’avait pas précisément les circonstances de son accident ni le lien de causalité avec les fautes alléguées de l’employeur ;le salarié ne justifie pas une décision de la caisse ayant fixé un taux d’incapacité permanente partielle ;une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée dans le strict de respect de la législation professionnelle ; la caisse fera l’avance de l’éventuelle majoration de rente, des frais d’expertise et de l’indemnisation des préjudices.
La caisse a remis des conclusions à l’audience du 21 mai 2025 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur la demande relative à la faute inexcusable.
Elle demande la condamnation de la société au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser au salarié en raison de la faute inexcusable.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue de l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable.
Selon l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir.
La faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
La preuve de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé le salarié incombe à celui-ci.
Il appartient ainsi à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire à la production du dommage subi par le salarié, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; d’autre part, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens, Cass. Ass. Plén. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, Bull., n° 7).
Il est de principe qu’il est indifférent que d’autres fautes que celle de l’employeur aient concouru au dommage, qu’il s’agisse de celle de la victime, de celle d’un autre salarié ou de celle d’un tiers.
La faute de l’employeur peut donc être déduite du non-respect, par l’employeur, des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité du travail applicables à l’entreprise. Si, en revanche, l’employeur s’est conformé à la réglementation, si aucune anomalie des matériels utilisés n’est observée et si des salariés expérimentés ont utilisé des techniques habituelles et éprouvées, la faute ne sera pas caractérisée.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ni lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
L’article L.4121-2 du code de la sécurité sociale précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
« 1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral (L. no 2012-954 du 6 août 2012) « et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;»
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ‘.
Sur les circonstances de l’accident.
Le salarié expose que le 20 mars 2019 il s’est blessé au genou après avoir glissé en raison de l’existence de bacs situés au sol, contenant des couvercles mouillés. Il précise que plusieurs témoignages de salariés ou d’anciens salariés indiquent qu’il a été constaté la présence de tels couvercles mouillés, ramenés aux portes par chaque salarié de sorte que l’eau stagnait par terre. Il fait également état d’un compte rendu du syndicat [10] publiés en juin 2018 faisant état de tels problèmes et que malgré un engagement de commande d’une nouvelle bâche renforcée, rien n’a été effectué.
En réponse, la société soutient que le salarié n’indique pas précisément les circonstances de son accident ni le lien de causalité avec les fautes alléguées de l’employeur.
Il convient de constater que dans le cadre de cette instance de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier ne conteste pas la matérialité de l’accident pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Suivant la déclaration d’accident du travail du 21 mars 2019, le salarié a déclaré qu’il manipulait un bac AKILUX et qu’il a chuté.
Il précise dans le cadre de cette instance que les bacs avaient des couvercles mouillés et qu’étant ramenés aux portes de chaque salarié, l’eau stagnait par terre, raison pour laquelle il a chuté.
La déclaration d’accident du travail ne fait toutefois nullement état de la présence d’eau à l’origine de la chute comme allégué dans le cadre de cette instance.
La seule copie déclaration d’accident du travail versée aux débats est celle de la société et est très peu lisible mais ne fait toutefois pas état de la présence d’un témoin. La société a d’ailleurs relevé que le salarié n’a pas fait état de l’existence d’un témoin de l’accident.
Le salarié produit aux débats :
une attestation de Monsieur [L] [Y], salarié au sein de la société, suivant laquelle il a constaté à plusieurs reprises la présence d’eau dans des bacs de production ;une attestation de Monsieur [Z] [S], beau-frère et d’équipe du salarié, qui indique avoir constaté des bacs avec des couvercles mouillés qui étaient ramenés aux portes de chaque salarié et que l’eau stagnait par terre, problème qui a été remonté au supérieur, aucune intervention n’ayant été effectuée et faisant état d’un risque de glissade ;une attestation de Monsieur [X] [U] qui déclare être élu des salariés depuis plusieurs années et que la question concernant l’eau dans les bacs ou sur les praticables utilisés par les salariés a été posée de nombreuses fois en réunion et débattue sans que la problématique ne soit réglée.
Il ne ressort ainsi pas de ces attestations que le salarié a chuté le 20 mars 2019 en raison d’eau provenant des couvercles des bacs stagnant au sol. Ces attestations ne portent en effet pas précisément sur l’accident du salarié. Il n’est apporté aucun témoignage relatif à cette chute.
Il n’est ainsi pas possible de déduire de ces seules attestations établies dans des termes très généraux et ne précisant pas les dates des périodes des constats effectués que le salarié a bien chuté en raison de la présence d’eau.
Il résulte ainsi de ces éléments que le salarié n’établit pas les circonstances précises de l’accident soit de la chute.
Dans ces conditions, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est rejetée puisqu’il n’est pas justifié que c’est en raison de la présence d’eau stagnante au sol et provenant des couvercles des bacs que le salarié a chuté, faute précisément reprochée par le salarié à la société.
Sur les dépens et sur l’article du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, le salarié est tenu aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de 700 du code de procédure civile par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Déboute Monsieur [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] ;
Condamne Monsieur [V] aux dépens ;
Déboute la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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