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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 févr. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G35O
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [Y] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [G] [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7][Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [B] [U], selon contrat de location en date du 19 décembre 2012, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 288,49 euros charges comprises.
Par avenant au contrat de bail en date du 23 décembre 2019, il a été convenu que le bail se poursuivrait au profit de Monsieur [B] [P] [G] [K].
Par avenant au contrat de bail en date du 26 septembre 2022, il a été convenu que le bail se poursuivrait au profit de Madame [B] [P] [G] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 375,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 18 septembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [B] [P] [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [P] [G] [K],
— condamner Madame [B] [P] [G] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.255,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [B] [P] [G] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 299,06 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [B] [P] [G] [K] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [P] [G] [K] aux dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.853,15 euros.
Madame [B] [P] [G] [K], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai pour l’apurer.
Elle déclare 1.200 euros de ressources mensuelles, 400 euros de charges mensuelles, et pourvoir consacrer 150 euros mensuellement à l’apurement de son arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 8], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [B] [P] [G] [K] par courrier du 28 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SHLMR est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 19 décembre 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Madame [B] [P] [G] [K] le 30 octobre 2023, pour la somme en principal de 375,29 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 30 décembre 2023.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [B] [P] [G] [K] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 30 décembre 2023, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais de poursuite de 80,61 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [B] [P] [G] [K] est débitrice de la somme de 1.772,54 euros au 1er novembre 2024.
Madame [B] [P] [G] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette locative dont elle a reconnu la montant à l’audience.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 1.772,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 1.255,03 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A défaut de tout règlement au titre des loyers et des charges depuis le 1er décembre 2023 et à défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [B] [P] [G] [K] des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Madame [B] [P] [G] [K] sera également condamnée à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 299,06 euros révisable, à compter du 2 novembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [B] [P] [G] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [B] [P] [G] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2012, modifié par deux avenants successifs en date des 23 décembre 2019 et 26 septembre 2022, entre la SHLMR et Madame [B] [P] [G] [K], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies au 30 décembre 2023,
CONDAMNE Madame [B] [P] [G] [K] à verser à la SHLMR la somme de 1.772,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 1.255,03 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [B] [P] [G] [K],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Madame [B] [P] [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [P] [G] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [B] [P] [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [B] [P] [G] [K] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 299,06 euros révisable, à compter du 2 novembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [P] [G] [K] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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