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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 20/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Décembre deux mil vingt cinq,
Madame [M] [L], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 20/00634 – N° Portalis DBWT-W-B7E-DWVN.
Code NAC 50A
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. FENETRAL
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [B] [P]
né le 12 Août 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [G] [D] épouse [P]
née le 23 Janvier 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° AT03429, daté du 30 août 2018 et accepté le 16 novembre 2018, Monsieur [B] [P] et Madame [X] [P] née [D] ont confié à la SARL FENETRAL la fourniture et la pose d’une véranda ainsi que d’un volet roulant, pour la somme de 42.168 euros, toutes taxes comprises, après paiement d’un acompte de 14.000 euros.
Les époux [P] ont également signé et accepté un devis de la SARL FENETRAL pour la fourniture et la pose de volets roulants le 16 mai 2019, pour un montant de 5.490,00 €.
Par courrier du 5 octobre 2019, les consorts [P] ont indiqué à la SARL FENETRAL qu’ils souhaitaient procéder seuls à l’installation de la véranda et qu’ils n’allaient plus faire appel à leurs services, en proposant de lui remettre le matériel contre restitution de l’acompte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2019, la SARL FENETRAL a mis en demeure les époux [P] d’opter entre les deux propositions suivantes :
soit permettre à la SARL FENETRAL de terminer les travaux et réaliser le contrat comme prévu et lui régler la facture.soit poser la véranda eux-mêmes, à leur charge de régler le solde des produits livrés à leur domicile pour un montant de 21.306,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2020, signifié à Madame [G] [P] par remise à personne et, à Monsieur [B] [P] par remise à domicile, la SARL FENETRAL a donné assignation aux époux afin d’obtenir la résolution du contrat.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 juin 2021, a ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [A] [V].
L’expert désigné a déposé son rapport le 25 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives après expertise, signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société demanderesse sollicite du tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la résolution du contrat, entre la SARL FENETRAL et Monsieur et Madame [P] ;DIRE ET JUGER que la restitution du matériel contre la restitution du prix n’est pas possible ;CONDAMNER solidairement, Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL FENETRAL la somme de 21.640,00 euros, correspondant au solde de la véranda livrée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019, et à défaut à compter de la décision à intervenir;DONNER ACTE à la Société FENETRAL qu’elle livrera le matériel restant à livrer dans le mois de la décision à intervenir et correspondant au complément métallique de la véranda ;DIRE que Monsieur et Madame [P] conserveront la véranda livrée à leur domicile ;
Subsidiairement, si la dépose était mise à la charge de la Société FENETRAL,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL FENETRAL la somme de 18.440,00 euros, correspondant au solde de la véranda livrée, déduction faite, de la dépose, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019, et à défaut à compter de la décision à intervenir ;REJETER les demandes des époux [P] plus amples et contraires.
En toutes hypothèses,
ORDONNER compensation entre la somme allouée à la SARL FENETRAL et celles qui pourraient être allouées aux époux [P] ;CONDAMNER solidairement, Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL FENETRAL la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de sa demande principale, en résolution du contrat pour inexécution, la SARL FENETRAL, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil, soutient que les consorts [P], malgré la signature pour acceptation du devis de fourniture et pose de la véranda, pour un montant total de 42.168,00 euros et le versement d’un acompte de mise en fabrication de la véranda, de 14.000,00 euros, n’ont pas laissé la société FENETRAL poursuivre l’installation, ce qui constitue selon elle une violation grave du contrat, justifiant la résolution. Elle leur reproche le refus de règlement du solde de la facture, alors qu’elle allègue avoir correctement livré la véranda, objet du contrat, ayant une valeur de 35.640,00 €.
En s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 25 juillet 2023, en réponse aux arguments des consorts [P], la concluante fait valoir, en premier lieu, que la véranda est conforme et que la discussion porte uniquement sur la question de la pose. À ce propos, la société FENETRAL affirme que, selon l’expert judiciaire et les conclusions du sapiteur, les dépassements de résistance observés se situent dans les marges de tolérance, mais qu’il n’est pas possible de tenir compte de celles-ci pour des points structuraux réglementaires. Cependant, la demanderesse ajoute que le dépassement des 3% sur la stabilité du poteau, peut facilement être compensé par des dispositifs annexes. La société FENETRAL argue sur ce point que le refus des consorts [P] de lui interdire de terminer l’installation de la véranda, ne lui a pas permis d’apporter les éléments de compensation du dépassement des 3 % sur la stabilité du poteau, préconisés par l’expert et le sapiteur.
S’agissant des restitutions consécutives à la résolution, la société demanderesse soulève l’impossibilité de reprise du matériel livré aux époux [P].
La SARL FENETRAL allègue que la véranda se trouve au domicile des consorts [P] depuis 2019, et qu’aucune mesure de conservation n’a été mise en œuvre par les défendeurs. Par conséquent, l’entreprise FENETRAL demande que les époux [P] soient tenus de régler le montant correspondant à la valeur marchande totale de l’ouvrage, déduction faite des 14000 euros déjà versés comme acompte par les défendeurs.
A titre subsidiaire, la société FENETRAL allègue que si le tribunal devait la condamner à démonter et reprendre la véranda, elle rappelle, en premier lieu, que les époux [P] lui ont interdit l’accès à leur domicile, en gardant la structure installée, sans mettre en place des mesures de conservation. D’autre part, que le coût du remplacement de la structure, qu’elle a chiffré à 17.400,00 euros HT, soit 19.140,00 euros TTC, a été validé par l’expert. Même si elle indique toutefois que l’expert a revalorisé de 20 % le coût de remise en état de la structure bois, pour un montant de 13200,00 euros HT au lieu de 11000,00 euros.
La demanderesse précise, qu’en cas de reprise matérielle de la structure de la véranda, elle sera redevable de la dépose des ouvrages pour 2.800,00 euros hors taxes, mais que le remplacement de la structure en bois lamellé-collé, d’une valeur de 13.200,00 euros, ne saurait lui être imputé, car la protection n’a pas été faite par les époux [P] et qu’elle n’avait pas accès au site.
Elle soutient enfin qu’elle ne peut donc pas être tenue des dégradations liées aux conditions de stockage des composants de la véranda par les époux [P] et qu’elle doit être réglée de sa commande des divers éléments de la véranda, qui n’a rien à voir avec les conditions de pose du poteau bois (seul désordre en l’espèce). Elle précise qu’il sera donc dû par les époux [P] la somme de 18.440,00 euros.
En réponse à la demande reconventionnelle des défendeurs, elle conclut au débouté, en précisant, s’agissant des désordres invoqués par ces derniers, en premier lieu quant à la hauteur de la véranda, que l’expert relève que la hauteur est conforme et qu’à défaut, la véranda n’aurait pas pu remplir son office. En deuxième lieu, concernant les non-conformités aux règles structurelles, l’expert précise que ce désordre a dû être évalué par un sapiteur, dont il en résulte que les exigences structurelles du site ne sont pas respectées. La demanderesse précise que cette constatation technique est contrebalancée par le fait que l’expert lui-même retient que le système de pose prévu par la SARL FENETRAL peut permettre de compenser « le dépassement de 3% sur la stabilité du poteau ». La demanderesse soutient, en outre, en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise que les désordres ont été causés par le fait que les ouvrages n’ont pas été protégés pendant leur exposition, ce qui incombe aux défendeurs.
En conséquence, la Société FENETRAL reproche aux époux [P] d’avoir arrêté les travaux pour de mauvaises raisons, en empêchant la mise en œuvre des finitions et en laissant les éléments se dégrader. À défaut, les travaux auraient été achevés en conformité. Dès lors aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Concernant le montant du préjudice allégué par les défendeurs dans leur demande reconventionnelle, soit 52.000 euros au total, la société FENETRAL conteste intégralement le calcul de cette somme.
Elle explique que les montants demandés au titre des dommages et intérêts moraux (5000 euros par époux, soit 10.000 euros au total) n’ont pas été évalués par l’expert, qui s’est déclaré incompétent et que donc, faute de preuve, ils devront être rejetés.
S’agissant de la somme de 100 euros par jour à titre d’astreinte incitative, la société FENETRAL la conteste en soutenant qu’elle serait injustifiée dans la mesure où l’accès au domicile des défendeurs lui a été interdit.
La demanderesse conteste également la demande de condamnation au paiement des 21.560 euros réclamés pour le remplacement de la véranda, en faisant valoir que l’expert n’a pas préconisé le changement de ce matériel.
Concernant la demande de restitution de l’acompte à hauteur de 14.000 euros, la société FENETRAL prétend que les défendeurs se fourvoient, car le remboursement de l’acompte n’est possible qu’en conséquence de la résolution, ce que les époux [P] ne demandent pas.
Enfin, elle conclut aussi au rejet de la demande de restitution de 1242 euros au titre des embellissements en conséquence du dégât des eaux, en expliquant que l’expert a rejeté ce poste de préjudice et que, de surcroît, la responsabilité de contractuelle de la société FENETRAL n’est pas établie.
S’agissant de la demande de 4850 euros pour la reprise de la façade, elle affirme n’avoir pas eu la possibilité de protéger les matériaux et n’avoir pas eu accès au site. Par ailleurs, elle ajoute que les dégradations de la façade doivent être imputées aux époux [P] et que ce poste de préjudice ne lui est pas opposable.
Quant au désordre relatif à la portance du poteau, le seul retenu et inconnu de tous lors de l’expertise, il aurait été de toute façon compensé, déclare la demanderesse, en se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, une fois l’installation achevée.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les consorts [P] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal
Débouter la société FENETRAL de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel
Condamner la SARL FENETRAL à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes :21.560 euros TTC au titre du remplacement de la véranda,14.000 euros au titre de la restitution de l’acompte de 14.000 euros versé par Monsieur et Madame [S] euros au titre de la reprise des embellissements suite au dégât des eaux,4.850 euros au titre de la reprise de la façade contre laquelle est entreposé le matériel de la société FENETRAL depuis 2019,5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,5.000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance,5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Enjoindre à la SARL FENETRAL de récupérer le matériel qu’elle a abandonné sur le chantier depuis 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SARL FENETRAL aux entiers dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice, établi le 28 octobre 2019, d’un montant de 410,89 euros, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 4.963,70 euros dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les défendeurs concluent que la société FENETRAL ne démontre aucune inexécution grave de leur part, car leur refus de procéder au règlement du solde de la facture est justifié par les nombreux désordres consécutifs aux opérations d’installation de la véranda, qui ont été confirmés par l’expertise judiciaire, concluant à la non-conformité de l’installation et à la nécessité d’un démontage.
Au soutien de leur demande indemnitaire reconventionnelle, les consorts [P] font valoir que, la demanderesse, selon les conclusions du rapport d’expertise, n’a pas procédé à l’installation de la majorité du matériel, qui est resté stocké, sans protections, à l’extérieur de leur domicile et qu’il doit donc être remplacé. S’agissant des composants installés, les demandeurs précisent que l’expertise judiciaire a conclu à la non-conformité du montage aux exigences du site, ce qui, selon les consorts [P], nécessite leur démontage et remplacement. Ils indiquent que la somme de 21560 euros leur est due au titre des travaux de remplacement de la véranda.
Ils font valoir que leur demande de condamnation à une astreinte est nécessaire pour que la demanderesse fasse enlever le matériel soumis aux intempéries depuis quatre ans.
Les défendeurs demandent aussi au tribunal de condamner la société FENETRAL au remboursement de l’acompte. Se fondant sur l’expertise judiciaire, les époux [P] font valoir que l’expert, a précisé que les 14.000 euros versés par les défendeurs correspondent « aux ouvrages livrés sur site et pour certains installés ». Ils arguent la restitution de la somme susvisée en conséquence des défaillances du montage, décrites par l’expertise judiciaire et de l’abandon du restant de l’installation pendant quatre ans.
En outre, les consorts [P] demandent que la société FENETRAL les tienne indemnes du préjudice consécutif à la remise en état des lieux à la suite du dégât des eaux, survenu en raison du mauvais positionnement de la bâche de protection par la société demanderesse, qu’ils évaluent à la somme de 4.850 euros. Ils déclarent, dans ce contexte, avoir effectué des travaux de réparation.
S’agissant de leur demande au titre du préjudice de jouissance, les consorts [P] reprochent, d’une part, à la société de n’avoir pas terminé la véranda, leur excluant de la possibilité d’en bénéficier et, d’autre part, de leur imposer la vue du matériel de construction laissé à l’abandon. Ils contestent les conclusions de l’expertise judiciaire qui a pu préciser qu’il leur revenait de déplacer le matériel.
Enfin, les demandeurs avancent avoir subi un préjudice moral consécutif à l’attitude déplacée de la société à qui ils reprochent de n’avoir eu de cesse de remettre en cause leurs propos, nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire.
Une première ordonnance de clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024, pour être ensuite remplacée par une nouvelle ordonnance du 18 mars 2024 qui a fixé l’affaire pour être plaidée le 3 octobre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la lecture de la partie « Discussion » des dernières écritures de la demanderesse laisse apparaître des demandes qui ne se retrouvent pas énoncées dans leur dispositif. Tel est le cas de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL FENETRAL à l’encontre des époux [P].
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont développés dans la discussion, dès lors il ne peut se prononcer sur des demandes non reportées au dispositif.
Il ne sera donc pas statué sur ces demandes, de la même façon qu’il ne sera pas répondu aux moyens uniquement développés dans les dispositifs des écritures des parties.
I. Sur la demande en résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution du contrat suppose qu’une inexécution avérée et suffisamment grave soit imputable au débiteur de l’obligation.
Pour prétendre à la résolution du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant, le demandeur est tenu de rapporter la preuve de ce que la rupture des relations contractuelles est entièrement imputable à ce dernier.
En effet, seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résolution du contrat liant les parties.
En présence de défauts d’exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son cocontractant et de solliciter l’indemnisation de son préjudice, celle-ci n’étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui s’en prévaut.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du devis n°AT03429 en date du 30 août 2018, que les parties sont liées par un contrat de prestation de services pour l’installation d’une véranda et de ses composantes, au domicile des défendeurs. Les consorts [P], après avoir versé un acompte de 14000 euros, reconnaissent qu’ils n’ont pas réglé le solde des prestations, que la demanderesse évalue à 21306 euros, selon sa mise en demeure, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 16 décembre 2019.
Cependant, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire du 16 juin 2021 que, nonobstant les dégradations subies par les ouvrages de la structure en bois à cause de la durée d’exposition aux agents naturels, sans protection durable, celle-ci n’est pas conforme aux règles de calcul du site de son installation. L’expert ajoute que les éléments en bois composant la véranda doivent être déposés et remplacés par des ouvrages structurels conformes aux règles de calcul en vigueur. Quant aux pièces métalliques et de menuiseries, celles-ci ont été exposées aux intempéries suite à l’arrêt du chantier. Ces ouvrages n’ont pas été protégés des intempéries, ce qui aurait dû être mis en œuvre au regard de l’arrêt du chantier.
De plus, le rapport du sapiteur, rendu le 23 avril 2023, met en exergue des non-conformités aux règles de l’art, s’agissant de la poutre porteuse de chevêtre (page 12/26 du rapport), de la poutre de façade (page 14/26), d’un assemblage non conforme de la queue d’aronde (page 15/26) et d’un poteau non conforme (page 16/26) outre à note de calcul reportant une erreur, qualifiée de « grossière » par le sapiteur, de confusion entre la charge rapportée par les poutres porteuses de chevêtre et les appuis de celles-ci.
A l’aune de ces éléments, il est important de souligner que l’entrepreneur est tenu de respecter une obligation de résultat dans l’exécution de ses prestations. En l’occurrence, les travaux décrits dans le devis n° AT03429, daté du 30 août 2018, n’ont pas été terminés et n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. Dès lors, il y a lieu de retenir que le défaut du paiement du solde de prestation de pose de la véranda par les époux [W] ne constitue pas, dans ces conditions, une faute d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution du contrat d’installation.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société FENETRAL de sa demande en résolution du contrat.
II. Sur les demandes indemnitaires de la société FENETRAL
La société demanderesse sollicite le paiement du solde de la véranda livrée à hauteur de 21.640 euros à titre principal et, si la dépose était mise à sa charge, elle demande à titre subsidiaire le solde de la véranda livrée déduction faite de la dépose, soit 18.440 euros.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat […].
En application de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En application de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les défendeurs, dans leurs dernières écritures, expliquent de ne pas avoir réglé le solde des travaux compte tenu des malfaçons imputables à la SARL FENETRAL. Ils n’avancent aucune qualification juridique de cet agissement, dès lors le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification. En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de la requalifier en exception d’inexécution soumise aux termes de l’article 1219 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que cette exception n’est valablement soulevée que si trois conditions sont réunies : un manquement actuel ou imminent imputable à l’autre partie, et non un désordre passé, purement éventuel ou hypothétique; un manquement d’une gravité suffisante, c’est-à-dire de nature à priver le contrat de son intérêt ou à rendre l’exécution de l’obligation corrélative impossible ou dépourvue de sens ; une suspension proportionnée et exercée de bonne foi.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l’exception d’inexécution.
Ainsi, le maître de l’ouvrage peut, au regard de l’exception d’inexécution, refuser de payer le prix, lorsque l’entrepreneur n’a pas correctement effectué le travail.
Il le fait à ses risques et périls, car le juge, souverain dans l’appréciation du bien-fondé de la mesure, peut la considérer comme non valable.
Si le maître de l’ouvrage invoque une malfaçon pour se dégager de l’obligation de paiement, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En revanche, le maître de l’ouvrage ne peut, même au motif de l’exception d’inexécution, refuser de payer le prix correspondant aux prestations réellement fournies.
En l’espèce, il a été démontré précédemment, sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 16 juin 2021, complétées par le rapport du sapiteur du 23 avril 2023, que les travaux d’installations de plusieurs composantes de la véranda par la société FENETRAL, malgré des dégradations de leur état du fait d’une exposition prolongée aux intempéries, ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Par ailleurs, l’expert relève que tous les ouvrages n’ont pas été livrés. Il manque les parties vitrées, la couverture de la véranda, et les volets des façades vitrées.
Il en résulte que cette inexécution ainsi que les malfaçons identifiées par l’expert et le sapiteur sont suffisamment graves et nombreuses pour être un motif d’exception d’inexécution de l’obligation de payer la somme prévue par les devis du 16 novembre 2018.
En conséquence, il convient de débouter la société FENETRAL de ses demandes indemnitaires, principale comme subsidiaire.
III. Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil " La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil : " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ".
En l’espèce, le tribunal par la présente décision, a débouté la SARL FENETRAL de sa demande principale de résolution du contrat et de sa demande subsidiaire de condamnation des défendeurs au payement du solde des frais pour l’installation de la véranda.
Dès lors, force est de constater l’absence d’obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, entre la société FENETRAL et les époux [P] ouvrant droit à compensation.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de compensation de la SARL FENETRAL.
IV. Sur la demande reconventionnelle en paiement des époux [P]
1) Sur la responsabilité contractuelle de la société FENETRAL
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il y a lieu de rappeler que l’entrepreneur chargé des travaux est responsable, avant réception, des non-conformités et de tout désordre et il pèse sur celui-ci une obligation de résultat.
En l’espèce, une inexécution et des fautes contractuelles constituées par des malfaçons ont précédemment été démontrées à l’encontre de la société FENETRAL.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
2) Sur l’évaluation des préjudices
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En matière contractuelle, les dommages intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit.
Sur les travaux de remplacement,
Les époux [P] demandent la condamnation de la société FENETRAL au paiement de la somme de 21560 euros correspondants aux travaux de remplacement de la structure de la véranda. La société FENETRAL indique que cette somme ne correspond pas au « remplacement de la véranda », mais à celui de remplacement de la structure, composée par les parties métalliques, différentes des parties en bois, qui, selon la demanderesse, ont été les seules à avoir été posées.
L’expert dans son rapport préconise que les sommes suivantes soient mises à la charge de la société FENETRAL au titre des travaux de remplacement :
13.200 euros, au titre du remplacement des bois lamellés-collés;3.600 euros, au titre de la révision des ouvrages métalliques ;2.800 euros, au titre de la dépose et du remplacement des ouvrages en place ;pour un total de 19.600 euros toutes taxes comprises ;
Dès lors, à défaut d’éléments plus précis et circonstanciés développés dans les écritures des parties notamment à l’instance, concernant le montant des travaux de remplacement, il y a lieu de retenir pour le démontage et la substitution des composants de la véranda la somme indiquée par l’expert de 19.600 euros et d’en condamner la société FENETRAL au paiement.
Le coût de la dépose des ouvrages étant indemnisé, il n’y a pas lieu d’enjoindre, sous astreinte, à la société FENETRAL de démonter le matériel d’installation de la véranda présent au domicile des demandeurs.
Sur la restitution de l’acompte,
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport, concernant la somme de 14.000 euros, que « cette somme correspond aux ouvrages livrés sur site et pour certains installés ». A ce propos, les époux [P] précisent qu’à cause des dégradations, l’ensemble des ouvrages n’est pas réutilisable. La défenderesse conclut au débouté, en indiquant que l’acompte n’est dû qu’en cas de résolution du contrat.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les frais, au titre des travaux de remplacement du matériel, font l’objet d’une liquidation autonome rapportée ci-dessus. D’ailleurs, force est de constater que l’expert ne fait aucune mention des sommes relatives à l’acompte lorsqu’il décrit le compte des parties. De plus, tel qu’il a été précisé par la société FENETRAL et confirmé indirectement par l’expert judiciaire, l’acompte a été versé pour garantir la fabrication des ouvrages livrés sur site, ce que les demandeurs ne contestent pas. Il y a lieu de relever que la prestation justifiée par le versement de l’acompte a été donc réalisée par la défenderesse.
Par conséquent, à moins de le dénaturer, la restitution de l’acompte versé pour la fabrication et la livraison des composantes ne peut en aucun cas constituer une indemnisation pour le préjudice découlant des malfaçons pour lesquelles la société FENETRAL a déjà été condamnée. À ce propos, les époux [P] n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice autonome, indépendant de celui qui a été réparé ci-dessus au titre des travaux de remplacement.
En conséquence il y a lieu de débouter les époux [P] de leur demande en restitution de l’acompte.
Sur les travaux d’embellissement à la suite du dégât des eaux,
Les défendeurs sollicitent, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de la société FENETRAL à la somme de 1242 euros au titre du préjudice causé par le dégât des eaux qu’ils prétendent être consécutif des travaux de la société FENETRAL. Celle-ci demande leur débouté à raison des conclusions du rapport d’expertise qui préconise la mise à leur charge de ces sommes.
Il ressort des pièces versées à la procédure que les époux [P], le 28 octobre 2019, ont fait procéder à un constat par la SCP PHILIPPE VERRIER, commissaire de justice à Charleville-Mézières. Il en ressort que le commissaire de justice a pu constater que les panneaux universels sont, dans leur ensemble, gondolés et gorgés d’eau ainsi que des traces de stigmates d’écoulement d’eau et des auréoles d’humidité à l’intérieur du pavillon, sur la façade d’appui de la véranda.
Les consorts [P] versent aussi aux débats, un devis D-2019-0001 du 11 novembre 2019 de Monsieur [K] [R], autoentrepreneur, non signé par les époux [P], reportant des interventions pour un coût total de 1242 euros.
L’expert judiciaire dans son rapport indique à ce propos que " au démarrage des travaux, l’entreprise a procédé à la dépose partielle de la couverture pour l’installation de ces premières pièces de charpente. Monsieur et Madame [P] ont fait procéder à des travaux de réparation. Ce constant n’a pu être établi dans le cadre des opérations d’expertise ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, malgré le constat de commissaire de justice relevant des traces de stigmates d’écoulement d’eau et des auréoles d’humidité à l’intérieur du pavillon sur la façade d’appui de la véranda, les défendeurs ne versent aux débats aucun document pouvant étayer les causes de ces infiltrations, le constat de commissaire de justice se limitant à donner acte de la présence de ces traces. De plus, il n’est pas démontré par les consorts [P] que les travaux préconisés par le devis n°D-2019-0001 du 11 novembre 2019 de Monsieur [K] [R], sont effectivement liés à un dégât des eaux imputable à la société FENETRAL, d’autant plus que ni l’expertise judiciaire ni le sapiteur ne se prononcent sur ce point.
Dès lors, les époux [P] sont défaillants dans la preuve de l’origine du dégât des eaux ainsi que de son imputabilité à la société FENETRAL.
En conséquence il y a lieu de les débouter de cette demande d’indemnisation.
Sur le préjudice consécutif aux travaux de reprise de façade,
Les défendeurs sollicitent, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de la société FENETRAL à la somme de 4850 euros au titre du préjudice consécutif aux travaux de reprise de façade. La société FENETRAL conclut au débouté en indiquant ne pas avoir pu accéder au chantier pour effectuer les interventions nécessaires du fait de l’opposition des consorts [P].
Les époux [P] versent aux débats le constat de commissaire de justice du 28 octobre 2019, qui précise que l’enduit de finition de la façade du côté de la construction de la véranda a été enlevé, ainsi qu’un devis de la société SAS MK FACADE n°D-2023-0174 daté du 22 février 2023 qui préconise plusieurs interventions pour une somme totale de 5820 euros toutes taxes comprises, soit 4850 euros hors taxes.
L’expert judiciaire, dans ses conclusions, préconise la prise en charge des coûts inhérents à ces travaux par les époux [P].
Dès lors, l’absence de tout autre élément objectif et circonstancié, versé aux débats par ces derniers et à défaut de toute précision par l’expert judiciaire permettant d’imputer les coûts liés à ces travaux à la société FENETRAL, il convient de débouter les consorts [P] de cette demande indemnitaire.
Sur le préjudice de jouissance,
Les défendeurs sollicitent, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de la société FENETRAL à la somme de 10.000 euros, soit 5.000 euros pour chacun, au titre de leur préjudice de jouissance. La société FENETRAL conclut au débouté de cette demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire, dans son rapport, écarte tout préjudice de jouissance en déclarant que la terrasse n’est pas encombrée. D’ailleurs, il précise que " le choix de ne pas déplacer ces pièces dans une zone moins impactante est du ressort de Monsieur et Madame [P] ".
Dès lors, en l’absence de tout autre élément précis et circonstancié établissant une entrave à la possibilité de bénéficier pleinement de leur propriété et, compte tenu du défaut de justification du montant des dommages et intérêts au titre dudit préjudice, il conviendra de débouter Monsieur et Madame [P] de cette demande indemnitaire.
Sur le préjudice moral,
Les époux [P] sollicitent, à titre de reconventionnel, la condamnation de la société FENETRAL à la somme de 10.000 euros, 5.000 euros chacun, au titre du préjudice moral. La société FENETRAL conclut au débouté de cette demande.
Force est de constater que l’expert judiciaire n’évalue pas ce préjudice.
Or, les défendeurs ne caractérisent pas, par des éléments précis et circonstanciés, en quoi la prétendue attitude « peu professionnelle » de la société FENETRAL leur a causé un préjudice d’ordre moral et de manière surabondante, de même qu’ils ne démontrent pas le bien-fondé du quantum demandé.
Il y a lieu de débouter les consorts [P] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral
V. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL FENETRAL est la partie perdante du litige.
Il y a lieu de condamner la SARL FENETRAL aux dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire et du constat de commissaire de justice, du 28 octobre 2019, dont distraction au profit de la SELAR Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL FENETRAL, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SARL FENETRAL de sa demande en résolution du contrat conclu le 16 novembre 2018 avec Monsieur [B] [P] et Madame [X] [P] née [D] concernant la fourniture et la pose d’une véranda ainsi que de volets roulants ;
DÉBOUTE la SARL FENETRAL de ses demandes en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
CONDAMNE la SARL FENETRAL à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] la somme de 19.600 au titre des travaux de remplacement de la véranda;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] de leur demande visant à condamner la SARL FENETRAL à démonter et reprendre le matériel de l’installation de la véranda présent et stocké à leur domicile, sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] de leur demande en restitution de l’acompte versé à la SARL FENETRAL ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] de leur demande au titre des travaux d’embellissement à la suite du dégât des eaux ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] de leur demande au titre des travaux de reprise de façade ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL FENETRAL aux dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire et du constat de commissaire de justice du 28 octobre 2019, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL FENETRAL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL FENETRAL à verser à Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] née [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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