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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 22/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04533 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01701 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GIF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [K]
née le 23 Janvier 1969
68, Rue de la Farandole
Les Roches Blanches
13800 ISTRES
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara ABERGEL, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne représentée par Madame [N] [Z] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 juin 2022, Madame [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse), suite au refus de la Caisse notifiée par courrier daté du 1er février 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 27 octobre 2021.
Le 28 juin 2022, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite confirmant la décision de refus de prise en charge de l’accident du 27 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2024.
Madame [A] [K], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident du 27 octobre 2021.
Elle soutient que le médecin urgentiste a commis une erreur dans l’établissement du certificat médical initial qu’il a rectifiée par un nouveau certificat mentionnant un malaise et portant la mention « annule et remplace » et que tous les éléments constitutifs de l’accident du travail sont réunis puisque l’accident est survenu au temps et au lieu de travail et a entrainé des lésions médicalement constatées.
En réponse à la CPAM des Bouches-du-Rhône, elle soutient que ni le caractère bénin du malaise ni les conditions normales de l’entretien ne font échec à la présomption d’imputabilité.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué au 27 octobre 2021 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 juin 2022, ainsi que de débouter Madame [A] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Madame [A] [K] résulte de l’exercice légitime du pouvoir de direction de l’employeur et que l’entretien au cours duquel cette décision a été annoncé à l’assurée s’est déroulé dans des conditions habituelles et sans altercation selon les dires de l’assurée elle – même.
Elle soutient également le moyen soutenu par la partie adverse selon lequel le médecin urgentiste a commis une « erreur » en établissant un arrêt de travail sans préciser la mention accident du travail est inopérant et que non seulement le certificat médical ne peut être pris en compte dans un dossier qui était en cours d’instruction au titre d’un syndrome anxiodépressif mais encore que la notion de malaise ne peut faire l’objet de prolongations d’arrêts de travail et n’est nullement en adéquation avec le déroulement des faits tel que relatés par les parties en cours d’instruction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône ni celle de sa commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
La lésion peut être physique ou psychique. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Ces dispositions instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En effet, il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
***
En l’espèce, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 15 novembre 2021 qui mentionne notamment les informations suivantes :
Date de l’accident : le 27 octobre 2021 à 09h15 Sur le lieu de travail habituelHoraire de travail de la victime le jour de l’accident : de 08h30 à 12h00Accident constaté : le 27 octobre 2021 à 09h15 par les préposés de l’employeur et décrit par la victime Circonstances : « Suite à un entretien avec sa hiérarchie, sa responsable l’informe que son contrat de travail ne sera pas renouvelé. Mme [K] a eu un choc violent suite à cette conversation, l’agent ne se sentait pas bien est descendu aux toilettes et a fait un malaise. ». Siège et nature des lésions : syndrome anxiodépressifLa victime a été transporté à la clinique d’Istres service urgencesTémoin : Madame [T] [W]
L’employeur n’a pas émis de réserves concernant cet accident.
A la suite de son malaise, Madame [A] [K] a été immédiatement transportée par les pompiers au service des urgences de la clinique de l’étang de l’olivier où le Docteur [L] lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 2 novembre 2021 au titre d’un syndrome anxiodépressif selon un certificat médical pour maladie non professionnelle puis par un certificat médical initial d’accident du travail portant la mention « annule et remplace ». Ces deux certificats médicaux sont datés du 27 octobre 2021.
Le Docteur [L] a ensuite établi un certificat médical d’accident du travail daté du 27 octobre 2021 et portant la mention « annule et remplace les précédents » mentionnant un malaise.
Le médecin traitant de l’assurée a établi les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent un malaise ou un malaise au travail.
Les circonstances et la réalité du fait accidentel sont corroborées par plusieurs personnes.
Ainsi, dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [J] [F], collègue de travail de l’assurée, témoigne que « Le mercredi 27 octobre 2021 vers 9h25, j’attendais l’ascenseur au niveau 0 de l’hôtel de ville (lieu d’exercice de mes fonctions) lorsque j’ai entendu des pleurs intenses d’une personne venant de la cage d’escalier attenante et qui mène aux étages supérieurs. Interpellé par ses « bruits » anormaux, je regarde vers les escaliers et je vois Mme [K] [A], qui travaille au service des autorisations et droits des sols, descendre à toute vitesse en pleur en suffoquant. Elle se tenait la poitrine, à son passage à ma hauteur je lui ai demandé ce qu’il se passait et si elle avait besoin d’aide. Elle s’est dirigée vers les toilettes et ses pleurs ne cessaient pas, je reste à proximité d’elle quand un de ses supérieurs hiérarchiques Mme [V] [N] descend à son tour quelques secondes après Mme [K]. Je demande à Mme [V] si elle connait la raison pour laquelle Mme [K] est dans cet état et elle me répond qu’elle venait d’apprendre une mauvaise nouvelle en rapport avec son activité professionnelle. A ce moment-là et constatant que Mme [K] n’arrive pas à cesser ses pleurs je décide de pénétrer dans les toilettes. Mme [K] est au sol et se plaint de douleurs à la poitrine et au bras. J’essaye comme je peux de la rassurer et lui donne une bouteille d’eau, je lui conseille de se détendre et de respirer calmement. En même temps les secours sont prévenus et quelques minutes plus tard ils prennent le relais et transportent Mme [K] dans un établissement hospitalier. J’ai demandé à Mme [V] qui m’expliquait qu’à l’issu d’un entretien qu’elle venait d’avoir au sujet de l’avenir professionnel avec Mme [K], un choc émotionnel avait provoquer la dégradation brutale de son état de santé. ».
Madame [B] [G] [C] témoigne que « Alors que j’étais dans mon bureau, j’ai été appelée par un collègue de travail, Mr [F], afin de venir auprès de Mme [K] qui me réclamait alors qu’elle venait de faire un malaise. Elle était dans les toilettes de l’hôtel de ville. Je l’ai trouvé allongée au sol en état de choc, en larmes tremblante. Elle se plaignait d’une forte douleur au thorax et au bras gauche. Elle avait de grande difficulté à parler. […] ».
Dans le rapport hiérarchique qu’elle a dressé, Madame [T] [W], responsable de service, écrit notamment que « […] suite à cette annonce, l’agent s’est sentie mal, est partie s’assoir dans les toilettes très crispée et avec des difficultés à respirer. Les pompiers sont venus et l’ont amenée à la clinique. ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Madame [A] [K] a bien été victime d’un malaise à la suite d’un entretien professionnel avec sa hiérarchie, au temps et sur son lieu de travail le 27 octobre 2021, au titre duquel sont apparus des lésions soudaines médicalement constatées ayant abouti à un syndrome anxiodépressif.
Dès lors, cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, peu importe son éventuel caractère bénin et l’absence d’altercation.
De même, le fait que dans un questionnaire complémentaire l’assurée ait déclaré que le travail n’avait pas de lien avec ce malaise n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de ce malaise.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de Madame [A] [K] ;
DIT que l’accident dont Madame [A] [K] a été victime le 27 octobre 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes ;
RENVOIE Madame [A] [K] devant les services de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
C. DIENNET H.MEO
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