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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 9 sept. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame LECARON
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEAM
[L] [K]
N° MINUTE : 25/402
ORDONNANCE
du 09 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2025 à 10 H 00 par Madame LECARON, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [L] [K]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3213-3-IV du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 05 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [L] [K] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du / suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 05/04/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 26/08/2025, 25/07/2025, 26/06/2025, 28/05/2025, 29/04/2025;
— Vu l’avis du collège en date du 26/06/2025 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 15/04/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 05/04/2025;
— Vu l’expertise psychiatrique du Docteur [U] en ate du 03/09/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
Monsieur [L] [K], qui avait été mis en cause dans une affaire pénale de violences sur ascendant, a fait l’objet d’une expertise psychiatrique ayant conclu à l’abolition de son discernement, et été admis en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète selon arrêté du 31 août 2016.
Selon arrêté du 15 janvier 2025, il a fait l’objet d’une prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète. Plusieurs réadmissions et programmes de soins ont alterné. En dernier lieu, après programme de soins de mars 2025, il a été réadmis en hospitalisation complète selon arrêté préfectoral du 05 avril 2025.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Le 26 juin 2025, le collège prévu à l’article L 3211-9 du Code de la santé publique, en application de l’article L 3211-12-1 II, a émis un avis de passage en programme de soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3213-3 IV du Code de la santé publique, le Préfet a ordonné une expertise, confiée au docteur [U] qui a établi son rapport le 03 septembre 2025. Elle a conclu au caractère prématuré de la transformation du régime d’hospitalisation sous forme d’un programme de soins.
Le Préfet a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète et en avisé le 04 septembre 2025 le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], lequel a saisi le juge des libertés et de la détention le 05 septembre 2025.
En effet, l’article L. 3213-3 IV du Code de la santé publique dispose que lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1. Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12, précité.
Il convient par conséquent de statuer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, conformément à ces dispositions, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
A l’audience, monsieur [L] [K] indique qu’il se fait huer, cracher dessus, taper à coups de poing tous les jours. Il expose que ses dernières permissions de sortir se sont bien passées. Il évoque son logement.
Son conseil indique qu’il accepte le passage d’un infirmier pour ses soins, même s’il n’est pas d’accord pour un passage quotidien, et qu’il accepte de prendre son traitement à domicile.
Il résulte des éléments du dossier que monsieur [L] [K] a été admis en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète à l’été 2006 pour décompensation d’une schizophrénie paranoïde. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le 15 avril 2025 le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète après avoir exercé son contrôle sur son déroulement et en ayant pu vérifier que les certificats médicaux ainsi que l’avis du collège prévu par l’article L. 3211-9 du code précité avaient bien été établis.
Il ressort des certificats mensuels et du rapport d’expertise du docteur [U] que monsieur [K] est atteint d’une psychose avec des idées de persécution, et un fléchissement de l’humeur. Si les hallucinations et la désorganisation précédemment constatées ont pu disparaître à la faveur des traitements, il reste anosognosique et a peu “inspecté” sa pathologie. Il est peu critique par rapport à ses troubles et adhère très modérément au suivi ambulatoire, réclamant juste sa sortie. Les certificats mensuels établis le 25 juillet et 26 août 2025 mentionnent qu’il a été trouvé dans la rue par les forces de l’ordre de 04 mai dernier, en décompensation psychotique, délirant et agité, avec des propos et gestes hétéro-agressifs dans un contexte de consommation de toxiques, ce qui a conduit à son admission en chambre d’isolement.
A l’audience, interrogé sur cet événement, il l’a minoré en expliquant simplement qu’il était dans un garage “au frais”, et que les policiers sont arrivés.
Il ressort de ces éléments que le maintien des soins requis sous la forme contrainte reste, en l’état, au regard tant des conclusions de l’expert que des certificats mensuels, le seul moyen de s’assurer pour le moment l’observance par [L] [K] de son traitement. L’amélioration de son état et l’adhésion aux soins doivent se confirmer de manière suffisamment solide et durable pour envisager de poursuivre ces soins sous une autre forme.
Dans ces conditions, l’hospitalisation de l’intéressé doit, en l’état, se poursuivre sous la forme contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [L] [K] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame LECARON
Notification faite, le 09 Septembre 2025:
— à [L] [K] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] par courriel,
— au préfet de la Mayenne par courriel,
— à Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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