Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00134 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 JANVIER 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Madame NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me
Me
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal docilié au siège, dont le siège social est sis 457 Promenade des Anglais – 06200 NICE
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [S] [N] [P]
née le 09 Août 1965 à L’UNION, demeurant 11 quartier Navarrines – 31260 MONTSAUNES
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
(demande d’aide juridictionnelle sous le numéro N-31483-2024-000227 toujours en cours d’instruction le 13-1-26)
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat signé le 05 février 2019, [S] [P] a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée (BPM) un prêt immobilier Habitat n° 08728677 d’un montant de 124000 € et remboursable sur une durée de 180 mois par mensualités de 822,74 € au taux de 1,42 %.
Ce prêt a été garanti en totalité par le cautionnement solidaire de la société Parnasse Garanties et à charge pour [S] [P] de souscrire 5 parts sociales de la Casden. Parallèlement, [S] [P] s’est engagée à ne pas amoindrir volontairement la valeur du bien immobilier objet du crédit, sans l’accord préalable et écrit de la part de la BPM.
Toutefois, l’intéressée a procédé à la vente de la maison individuelle située à Aspet (31) et objet du prêt immobilier initialement souscrit, sans en informer la BPM ni la Casden et elle n’a pas remboursé à la banque la totalité des sommes restant dues.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023 envoyé avec demande d’avis de réception mais non réclamé par son destinataire, la BPM a informé [S] [P] de la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 95671,84 €.
Aux termes d’un autre courrier recommandé daté du 23 juin 2023 et réceptionné le 04 juillet 2023, la BPM a mis une nouvelle fois en demeure [S] [P] de lui rembourser les sommes dues au titre du prêt. La banque a fait droit à la demande de délai de paiement formulée par sa cocontractante mais cette dernière n’a pas respecté ses engagements.
Par courriel en date du 25 août 2025, l’établissement bancaire lui a donc indiqué que l’accord intervenu entre eux était donc caduc et qu’il reprenait sa liberté d’action.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 février 2025, la BPM a fait assigner [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir – au visa des articles 1231-1 du code civil et L 313-1 et suivants du code de la consommation – sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, la BPM a demandé au tribunal de condamner [S] [P] à lui payer lui régler :
— la somme de 92726,35 € outre les intérêts de retard au taux de 1,42 % à compter du 24 juin 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— ---------------
En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 14 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, [S] [P] a demandé de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur la demande formulée par la BPM ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile au vu de sa situation ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1) sur la demande de remboursement du prêt
Il résulte de la combinaison des articles L 313-1 et L 313-51 du code de la consommation, qu’en matière de contrat de crédit pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [P] a vendu le bien immobilier à usage d’habitation, objet du crédit qu’elle avait souscrit le 05 février 2019 auprès de la BPM, sans en avertir la banque. Or, il est démontré que l’intéressée était contractuellement tenue de pas amoindrir volontairement la valeur du bien immobilier sans l’accord préalable et écrit de la banque (page 15 du contrat).
La défenderesse à la présente instance n’a pas non plus contesté le droit pour son cocontractant de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et de solliciter le remboursement intégral des sommes lui restant dues.
Pour justifier sa créance, l’établissement bancaire a produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, les courriers de mise en demeure adressés à [S] [P] ainsi que le décompte des sommes dues au 23 juin 2025. Il en ressort qu’à cette date, une somme de 92726,35 € était due comprenant celle de 92686,69 € en principal, outre les intérêts de 39,66 € pour la période du 12 juin 2023 au 23 juin 2023.
Il convient de constater que [S] [P] n’a pas formulé la moindre contestation ni la moindre observation concernant les sommes susvisées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de la condamner à payer à la BPM la somme totale de 92726,35 € outre les intérêts au taux de 1,42 % à compter du 24 juin 2023 jusqu’au complet paiement.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par la BPM dans l’assignation en justice, il convient donc de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [S] [P] à payer à la BPM la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner [S] [P] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [S] [P] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme totale de 92726,35 € outre les intérêts au taux de 1,42 % à compter du 24 juin 2023 jusqu’au complet paiement ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne [S] [P] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Rétroactif
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Domicile
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Obligation d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Indemnité ·
- Valeur vénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Dépense
- Rente ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Versement ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Retraite ·
- Contrats
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Énergie ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.