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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 032 /2026
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPW6
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
Madame [K] [A] [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-60159-2025-000165 accordée le 31 janvier 2025, rectifiée le 30 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Et :
Monsieur [B] [D] [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-60159-2024-000306 accordée le 20 mars 2024, complétée le 06 mai 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Expédition le :
à Me Frédéric BAUBE
+ Me [L]
Formule exécutoire le :
à Me Frédéric BAUBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [B] [C] ont vécu en concubinage jusque fin juillet 2011.
Par acte reçu par Maître [T] en date du 24 juin 2010, ils ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Aux termes d’un acte reçu le 27 novembre 2012 par Maître [M], Notaire à [Localité 7] (60), Madame [K] [F] et Monsieur [B] [C] ont vendu une partie de l’ensemble immobilier située [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le prix de 132 000 €.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 décembre 2014, Madame [K] [F] a fait assigner Monsieur [B] [C] en partage judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE.
Par jugement du 4 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [F] et Monsieur [B] [C] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— constaté l’accord de Madame [K] [F] et Monsieur [B] [C] pour que les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 6] (Oise), [Adresse 5], soient attribués à Madame [K] [F] ;
— fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 6] (Oise), [Adresse 5], à la somme de 53.000 € ;
— dit que Madame [K] [F] est redevable envers Monsieur [B] [C] d’une soulte de 10.344,35 € ;
— jugé que Monsieur [B] [C] est redevable d’une indemnité pour son occupation du bien immobilier sis à [Adresse 6] (Oise), [Adresse 5] et ce à compter d’août 2011 et jusqu’au mois d’octobre 2012 ;
— fixé l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [B] [C] envers l’indivision à la somme de 450 € par mois, soit 6.750 € ;
— rejeté la demande de Monsieur [B] [C] tendant à voir dire que Madame [K] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation ;
— dit que Monsieur [B] [C] est redevable envers Madame [K] [F] de la somme de 10.057,80 € arrêtée au mois de novembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2013 sur la somme de 3.562,93 € et à compter de l’assignation pour le surplus, correspondant à sa quote-part des charges afférentes à l’immeuble indivis ;
— dit que Monsieur [B] [C] est redevable envers Madame [K] [F] de 1a somme de 26.500 € correspondant à la moitié de l’apport personnel de cette dernière;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [F] ;
— dit qu’après compensation, Monsieur [B] [C] est redevable envers Madame [K] [F] de la somme de 32.963,45 € et le condamne en tant que de besoin à verser cette somme avec les intérêts 1égaux ;
— condamné Monsieur [B] [C] à verser à Madame [K] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné 1'exécution provisoire de la décision ;
— Condamné Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 9] a débouté Monsieur [B] [C] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et l’a condamné à verser à Madame [K] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Suivant arrêt du 13 décembre 2018, la Cour d’Appel d'[Localité 9] a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE le 4 avril 2017 sauf :
1) en ce qu’il a retenu pour le calcul de la soulte la somme de 32 311,21 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier et fixé en conséquence le montant de cette soulte à 10 344,35 euros ;
2) en ce qu’il a retenu que la créance de Madame [K] [F] à l’encontre de Monsieur [B] [C] au titre des dépenses engagées pour l’immeuble indivis s’élève à 10 057,80 euros
3) en ce qu’il a condamné après compensation Monsieur [B] [C] à payer à Madame [K] [F] la somme de 32 963,45 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— désigné Maître [I] [E], Notaire à [Localité 10] [Adresse 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [F] et Monsieur [B] [C] concernant l’immeuble sis à [Adresse 8] ;
— dit qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, avec faculté de délégation ;
— commis le Président du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— dit que le notaire désigné devra fixer la soulte en fonction de la date de transfert effectif de propriété ;
— dit que le notaire désigné devra notamment prendre en considération que Monsieur [B] [C] doit à Madame [K] [F] au titre des dépenses engagées pour l’immeuble indivis la somme de 11 684,13 euros provisoirement arrêtée au 25/10/2017 ;
— dit que Monsieur [B] [C] et Monsieur [B] [C] supporteront chacun pour moitié les frais de partage d’indivision ;
— condamné Monsieur [B] [C] à payer à Madame [K] [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] [C] aux dépens d’appel.
Par ordonnance en date 26 novembre 2020, Maître [G] [X], Notaire à [Localité 10], a été désigné en qualité de notaire commis pour reprendre les opérations de liquidation et partage de l’indivision [W].
Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge commis a désigné Maître [R] [L], Notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision [W], en remplacement de Maître [G] [X].
Maître [R] [L] a dressé, le 10 mars 2025, un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis a établi un rapport le 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 6 septembre 2025, Madame [K] [F] demande au Tribunal de :
— PRONONCER le partage judiciaire de l’indivision [W] ;
— PROCEDER aux opérations de partage dans les conditions établies par Maître [R] [L] ;
— ATTRIBUER à Madame [K] [F] le bien immobilier à usage d’habitation avec ses aisances et dépendances situé à [Adresse 6] (60[Adresse 9], à charge pour elle de poursuivre l’emprunt en cours indiqué dans le jugement du 4 avril 2017 et une soulte de 85.457,80€ (décompte arrêté au 9 septembre 2025) qui sera versée par Monsieur [B] [C] ;
— DIRE ET JUGER que les sommes mises à la charge de Monsieur [B] [C] produiront intérêts au taux légal,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 24 avril 2025, Monsieur [B] [C] demande au tribunal de :
— LUI DONNER ACTE de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 6 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
L’article 829 du code civil dispose :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
En application de l’article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ».
L’article 1375 du même code dispose : « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, Madame [K] [F] demande au Tribunal de :
— PRONONCER le partage judiciaire de l’indivision [W] ;
— PROCEDER aux opérations de partage dans les conditions établies par Maître [R] [L] ;
— LUI ATTRIBUER le bien immobilier à usage d’habitation avec ses aisances et dépendances situé à [Adresse 6] (60[Adresse 9], à charge pour elle de poursuivre l’emprunt en cours indiqué dans le jugement du 4 avril 2017 et une soulte de 85.457,80€ (décompte arrêté au 9 septembre 2025) qui sera versée par Monsieur [B] [C] ;
— DIRE ET JUGER que les sommes mises à la charge de Monsieur [B] [C] produiront intérêts au taux légal.
Le partage judiciaire de l’indivision [W] a déjà été ordonné par le jugement du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE en date du 4 avril 2017, jugement confirmé sur ce point par l’arrêt du 13 décembre 2018 de la Cour d’Appel d’AMIENS.
La demande de Madame [K] [F] s’analyse en réalité en une demande d’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Maître [R] [L]. C’est d’ailleurs ce qui ressort des conclusions de la demanderesse, lesquelles mentionnent expressément :
« Madame [K] [F] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [R] [L] ».
La demande apparaît, toutefois, confuse puisque tout en demandant l’homologation de l’état liquidatif, Madame [K] [F] sollicite également une revalorisation de sa soulte.
En tout état de cause, la lecture de l’état liquidatif dressé par le notaire fait apparaître que celui-ci est affecté de plusieurs erreurs manifestes puisque l’acte n’a pas pris en compte les chefs d’infirmation retenus par l’arrêt du 13 décembre 2018 de la Cour d’Appel d'[Localité 9].
En ce sens, il peut être relevé que l’état liquidatif :
Retient, dans sa deuxième partie « rétablissement des créances », au titre du solde des montants engagés par Madame [K] [F], après compensation des sommes engagées par Monsieur [B] [C], la somme de 10 057, 80 euros conformément au jugement de première instance alors que l’arrêt du 13 décembre 2018 de la Cour d’Appel d'[Localité 9] a infirmé le jugement « en ce qu’il a retenu que la créance de Madame [K] [F] à l’encontre de Monsieur [B] [C] au titre des dépenses engagées pour l’immeuble indivis s’élève à 10 057,80 euros » et, statuant de nouveau, a dit « que le notaire désigné devra notamment prendre en considération que Monsieur [B] [C] doit à Madame [K] [F] au titre des dépenses engagées pour l’immeuble indivis la somme de 11 684,13 euros provisoirement arrêtée au 25/10/2017 » ;fait courir, dans sa deuxième partie « rétablissement des créances », des intérêts sur « le nominal de la somme de 32 963,45 euros conformément au jugement » alors que l’arrêt du 13 décembre 2018 de la Cour d’Appel d'[Localité 9] a infirmé le jugement de première instance « en ce qu’il a condamné après compensation Monsieur [B] [C] à payer à Madame [K] [F] la somme de 32 963,45 euros » ;mentionne, dans sa première partie « Liquidation de l’indivision » au titre du passif à partager « 1°) Le solde du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 1] arrêté au 25 novembre 2016 auprès de la [1] pour un montant de TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (32 311,31 EUR) ainsi qu’il résulte du jugement en date du 4 avril 2017 » pour un montant de 32 311,31 euros, alors que l’arrêt du 13 décembre 2018 de la Cour d’Appel d'[Localité 9] a infirmé ledit jugement « en ce qu’il a retenu pour le calcul de la soulte la somme de 32 311,21 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier et fixé en conséquence le montant de cette soulte à 10 344,35 euros », considérant qu’il convenait « de laisser au notaire désigné le soin de fixer la soulte en fonction de la date de transfert effectif de propriété susceptible d’être retenue » ; retient, dans la troisième partie « récapitulatif des droits des parties », au paragraphe « Sommes dues par Madame [F] à Monsieur [C] », « une soulte d’un montant de DIX MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (10 344,35 euros) ainsi qu’il résulte du jugement du 4 avril 2017 confirmé lors de l’arrêt de la cour d’appel de 2018 dans le cadre de l’attribution à elle seule du bien immobilier ci-dessus désigné », alors que l’arrêt du 13 décembre 2018 de la Cour d’Appel d'[Localité 9] a infirmé ledit jugement « en ce qu’il a retenu pour le calcul de la soulte la somme de 32 311,21 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier et fixé en conséquence le montant de cette soulte à 10 344,35 euros », considérant qu’il convenait « de laisser au notaire désigné le soin de fixer la soulte en fonction de la date de transfert effectif de propriété susceptible d’être retenue » ; retient, dans la troisième partie « récapitulatif des droits des parties », au paragraphe « Sommes dues par Monsieur [C] à Madame [F] », « Le montant total du compte fixé lors du jugement du 4 avril 2017 pour un montant de QUARANTE-TROIS MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (43 307,80 EUR) », alors que l’arrêt du 13 décembre 2018 de la Cour d’Appel d'[Localité 9] a partiellement infirmé ledit jugement sur ce point et plus particulièrement « en ce qu’il a retenu que la créance de Madame [K] [F] à l’encontre de Monsieur [B] [C] au titre des dépenses engagées pour l’immeuble indivis s’élève à 10 057,80 euros » et, statuant de nouveau, dit « que le notaire désigné devra notamment prendre en considération que Monsieur [B] [C] doit à Madame [K] [F] au titre des dépenses engagées pour l’immeuble indivis la somme de 11 684,13 euros provisoirement arrêtée au 25/10/2017 ». Dans ces conditions, il convient de renvoyer les parties devant Maître [R] [L], notaire à [Localité 12], précédemment désignée, pour dresser un nouvel état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties devant Maître [R] [L], notaire à [Localité 12], précédemment désignée, pour dresser un nouvel état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
ACCORDE, pour ce faire, un nouveau délai d’un an à compter de la présente décision au notaire désigné,
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter, auprès du juge commis, la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif sans procéder à des attributions,
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 mars 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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