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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 22/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05521 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W57B
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Thomas BOUDIER – 2634
Me Caroline DENAMBRIDE – 182
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
MUTAVIE SE, société anonyme européenne à directoire et conseil de surveillance
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me POUPOT de la SELARL JURINIORT, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 22 juin 2022, Monsieur [Y] [D] a fait assigner la société MUTAVIE SE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir conclu avec la compagnie assignée un contrat de prévoyance comprenant une garantie couvrant l’invalidité dont il a obtenu la mobilisation.
Un différend est né entre les parties relativement à la date de cessation du versement de la rente.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 16 903, 24 € avec capitalisation des intérêts de retard ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral pour défaut d’information et de conseil et une indemnité de 1 500 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé fait valoir que l’assureur se prévaut de conditions générales qui ne lui sont pas opposables faute de lui avoir été communiquées et soutient qu’il doit bénéficier de la garantie souscrite jusqu’à ses 62 ans.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société MUTAVIE conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [D] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La partie défenderesse affirme que la notice d’information de 2008 valant conditions générales applicables au contrat a bien été portée à la connaissance de son adversaire et que les stipulations qu’elle contient prévoient le versement d’une rente s’achevant au plus tard le 31 décembre suivant le 60ème anniversaire de son bénéficiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la garantie dont Monsieur [D] sollicite la mobilisation
L’article L141-1 du code des assurances énonce en son premier alinéa qu'“est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage”.
L’article L141-4 de ce même code impose au souscripteur de “remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre”, étant précisé que la preuve de la remise de cette notice incombe au souscripteur également tenu de diffuser toute information relative aux modifications contractuelles.
L’ancien article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les éléments en présence attestent de l’adhésion par Monsieur [D] avec effet au 1er janvier 2009 à un contrat de prévoyance souscrit par APB auprès de la compagnie MUTAVIE.
Parmi les garanties prévues, figurait celle tendant au bénéfice d’une rente d’invalidité complémentaire.
La société d’assurance défenderesse produit en pièce n°2 la copie d’une déclaration d’état de santé sous forme de questionnaire remplie et signée le 19 décembre 2008 par Monsieur [D].
Ce document porte in fine mention de ce que l’intéressé reconnaît “avoir reçu un exemplaire de la notice d’information MUTAVIE détaillée du contrat ainsi qu’un double de (sa) demande de souscription”.
Conformément à l’article L141-4 du code des assurances précité, la notice d’information en question renferme les conditions générales régissant le contrat d’assurance qui sont donc bien opposables au demandeur.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [D], né le [Date naissance 2] 1960, a perçu une rente invalidité de 877, 32 € par mois à compter du 3 mars 2015 jusqu’au 31 décembre 2020.
Les parties s’accordent quant au fait que les extraits de notice d’information produits en demande sont issus de la version applicable au contrat litigieux et que l’article 7 de ladite notice stipule que le paiement de la rente invalidité cesse soit dans les conditions prévues pour les affections neuropsychiques à l’article “Etendue, limites et exclusions de garanties”, soit au décès de l’adhérent, soit à la fin du mois de son départ en retraite et au plus tard le 31 décembre suivant son 60ème anniversaire.
Monsieur [D] rappelle le fait que la garantie en cause a été souscrite alors que l’âge légal de départ à la retraite était fixé à 60 ans et se plaint de ce que l’assureur l’a induit en erreur en lui laissant penser que le versement de la rente se poursuivrait jusqu’à ses 62 ans compte tenu de la modification de l’âge légal opéré en 2011.
Il fait ainsi état d’une lettre datée du 25 juin 2020 reçue de la compagnie MUTAVIE constatant qu’il allait avoir 60 ans le 8 juillet suivant et le priant de transmettre l’attestation de son régime social mentionnant sa date de départ à la retraite, dont il estime qu’elle contenait une formulation peu claire de nature à le convaincre que les règlements se poursuivraient au-delà de ses 60 ans.
Il reproche donc à la société défenderesse un manquement à son devoir d’information ainsi qu’une rétention délibérée et abusive d’informations, se référant à des conditions générales éditées en 2014 prévoyant en un article 11 la faculté pour l’adhérent de procéder à une modification de l’option relative à l’âge de cessation de la garantie rente invalidité pour la fixer à 60 ans, 62 ans ou 67 ans.
Cependant, Monsieur [D], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il aurait effectivement eu la possibilité de bénéficier de cette nouvelle mouture alors même que la société MUTAVIE indique sans être contredite efficacement que son application était réservée aux adhésions intervenues à partie de mars 2014, outre le fait que la transmission d’informations relatives aux éventuelles modifications contractuelles incombe au souscripteur et non à l’assureur.
Par ailleurs, le demandeur admet qu’il a été destinataire d’une lettre de l’assureur datée du 20 mars 2015 dont il pointe l’ambiguïté au motif qu’elle lui indiquait que le versement de la rente invalidité était interrompu lorsqu’il partait en retraite.
Or, la copie de la lettre versée aux débats par la compagnie MUTAVIE révèle que la phrase suivant immédiatement celle mise en exergue en demande est rédigée ainsi : “Quoi qu’il en soit, le versement de la rente d’invalidité sera interrompu le 31 décembre suivant votre 60ème anniversaire”.
Il ressort donc de tout ce qui précède que Monsieur [D] a été instruit dès avant son adhésion des modalités de versement de la rente invalidité, notamment s’agissant de son terme, et que seulement 17 jours après le début la mobilisation de la garantie à son profit, il a été averti de ce que les paiements cesseraient à la fin de l’année au cours de laquelle il atteindrait ses 60 ans conformément aux stipulations contractuelles.
La lettre du 25 juin 2020 avait ainsi logiquement pour but de vérifier si l’adhérent avait ou non fait valoir ses droits à la retraite : dans l’affirmative, les versements cessaient immédiatement et dans la négative, ils devaient continuer jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans ces circonstances, la compagnie MUTAVIE ne saurait encourir le grief d’un défaut d’information et oppose à bon droit à Monsieur [D] un refus de prise en charge jusqu’à ses 62 ans, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société MUTAVIE conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société MUTAVIE SE
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à régler à la société MUTAVIE SE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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