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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 19 août 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDX2
[G] [M]
N° MINUTE : 25/
ORDONNANCE
du 19 Août 2025
A l’audience publique tenue le 19 Août 2025 à 10 H 20 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [G] [M]
née le 09 Mai 2004 à [Localité 2] (GUINÉE)
[Adresse 1]
Chez Mme [P]
[Localité 3]
absente représentée par Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 18 Août 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [G] [M] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 12/08/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 15/08/2025, 13/08/2025 et 12/08/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 15/08/2025;
— Vu l’avis médical simple en date du 18/08/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
— Vu le certificat de situation en date du 19/08/2025
✤✤✤
L’admission de Mme [G] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 12 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort du certificat du Docteur [X] que l’état de santé de Mme [G] [M] ne lui permet pas d’être entendue par le juge.
Son avocat a sollicité la levée de la mesure, faute pour l’hopital d’avoir informé la famille de la patiente.
Sur demande du Juge, l’hôpital a communqiué le justificatif de cette information.
Le moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [G] [M] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec possibles hallucinations visuelles et un risque de fugue. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de l’existence d’une discordnace idéo-comportementale majeure et un rationalisme morbide dans un contexte anosognosique et d’opposition aux soins .
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [G] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [G] [M] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT
Notification faite, le 19 Août 2025:
— à [G] [M] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] par courriel,
— à Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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