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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01625 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVGG
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 22 Octobre 2024
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [U] [E] née [P]
Monsieur [V] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement dénommée OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. [J] [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [U] [E] née [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082024008573 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparant en personne assisté de Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Mehdi BENHAMOUDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [U] [E] née [P]
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH Est Ensemble Habitat est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice remis à étude en date du 28 juin 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 5], [Localité 8] ;ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;supprimer les délais d’expulsion prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux risques et périls des occupants soit dans un garde meubles, soit sur place ;condamner in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été versés en cas d’occupation régulière depuis leur entrée dans les lieux et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 4 630, 85 € au titre des indemnités d’occupation déjà échues ;condamner in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
À cette audience, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [J] [M] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 2 septembre 2024, ne maintient que ses demandes en paiement. Il expose en effet que le logement a été restitué le 3 septembre 2024. Il précise que le logement était en cours d’attribution et que cela n’a pas été possible du fait de l’occupation par les défendeurs. Il indique envisager des poursuites pénales contre le gardien qui aurait remis les clés aux occupants.
Madame [U] [E], comparante en personne, et Monsieur [V] [D], comparant et assisté par son conseil, sollicitent le débouté de la demande en paiement au titre d’indemnités d’occupation, subsidiairement la réduction du montant demandé et l’octroi des plus larges délais de paiement. Ils déclarent que les clés et le badge d’accès leur ont été remises par le gardien de l’immeuble, et qu’ils lui ont versé des « loyers ». Ils s’estiment victimes d’une escroquerie et indiquent avoir déposé plainte contre cette personne. Ils font valoir être de bonne foi et se trouver dans une situation précaire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par l’OPH Est Ensemble Habitat que ce dernier est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5], [Localité 8].
Il ressort notamment du procès-verbal de constat établi le 16 avril 2024 par maître [F], commissaire de justice, qu’à cette date, la liste des occupants et la boîte aux lettres correspondant au logement litigieux indiquaient les noms « [U] [E] et [V] [D] », que Monsieur [V] [D] se trouvait dans les lieux et a indiqué y vivre avec Madame [U] [E] depuis octobre 2023, contre un loyer réglé à son employeur lui ayant remis les clés (sans vouloir donner plus d’informations sur ce dernier).
Ces éléments sont corroborés par la plainte versée par les défendeurs où ils expliquent les circonstances dans lesquelles le gardien de l’immeuble les a introduits dans le logement, et leurs déclarations identiques à l’audience.
Leur occupation des lieux jusqu’au 3 septembre 2024 n’est pas contestée.
La qualité d’occupants sans droit ni titre de Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] est donc établie.
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] ont occupé les lieux sis [Adresse 5], [Localité 8]. sans droit ni titre et ont causé, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer.
L’OPH Est Ensemble Habitat justifie par un courriel en date du 8 avril 2024 de Madame [C], chargée d’attribution, que le logement avait fait l’objet d’une attribution en date du 26 octobre 2023 et par conséquent de la certitude et de la date de début de son préjudice.
Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] font valoir avoir déjà versé des sommes au gardien de l’immeuble. Leurs alléguations semblent confirmées par les copies de SMS versées au débat. Cependant, ces montants n’ont pas été perçus par le propriétaire lui-même et ne peuvent donc être déduites, nobostant leur bonne foi. Il leur revient d’agir à l’encontre du gardien afin d’en obtenir restitution le cas échéant et faire état de leur préjudice lié à ses agissements.
L’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la reprise des lieux effectuée le 3 septembre 2024.
L’OPH Est Ensemble Habitat produit le bail du précédent locataire de l’appartement litigieux, qui permet de fixer conformément à la réglementation HLM en vigueur le montant de l’indemnité à la somme de 661,55 € charges incluses.
Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] seront donc condamnés in solidum à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 661,55 € charges incluses, du 26 octobre 2023 au 3 septembre 2024 soit la somme de 6 788, 30 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE RECONCONVENTIONNELLE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] ont sollicité des délais de paiement mais ils n’ont pas produit de pièces sur leur situation personnelle et financière. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’évaluer leurs capacités de remboursement, il ne saura pas fait droit à leur demande de délais de paiement, laquelle pourra en tout état de cause être reformulée lors de l’exécution du jugement auprès du créancier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] seront condamnés à payer in solidum à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] ont été occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 5], [Localité 8] du 26 octobre 2023 au 3 septembre 2024 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [E] et Monsieur [V]
[D] à la somme de 661,55 € par mois, et les COMDAMNONS in solidum à verser à l’OPH
Est Ensemble Habitat ladite indemnité mensuelle sur la période du 26 octobre 2023 au 3 septembre 2024 soit la somme de 6 788, 30 € ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [V] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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