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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRCW
NATURE AFFAIRE : 50B/ Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :, [K], [J] C/ Société EIRL ROBBA JASON INOVTOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me BIDAULT
copie certifiée conforme délivrée à Me DI PALMA
le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Mme, [K], [J],
demeurant 490 chemin des Olivières – 38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE
représentée par Maître Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Société EIRL ROBBA JASON INOVTOIT,
dont le siège social est sis 150 IMPASSE DE SATOLAS – 38540 GRENAY
représentée par Maître Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON,
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Président, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° D-2024000007 régularisé le 3 juillet 2024, Madame, [K], [J] a confié à la l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT (ci-après la société INOVTOIT) des travaux de traitement hydrofuge de la toiture de sa maison au moyen du produit DALEP 2100 ainsi que de petites réparations au niveau des tuiles, pour un montant de 1596 euros TTC.
La société INOVTOIT est intervenue le 15 juillet 2024.
Le lendemain Madame, [K], [J] a alerté cette société sur des dommages survenus sur la végétation de son jardin ainsi que d’une altération de l’état de santé de sa fille.
Par lettre recommandée du 27 août 2024, le conseil de Madame, [K], [J] a mis en demeure la société aux fins de mandater un expert en pollution des sols, de lui restituer l’intégralité des sommes versées et de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et physique concernant sa fille.
Se prévalant de l’absence de réponse de la société INOVTOIT et après échec de la tentative de conciliation, par requête reçue le 17 octobre 2024, Madame, [K], [J] demande au tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, la condamnation de la société INOVTOIT à lui verser à titre principal la somme de 5000 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, une radiation de l’instance a été ordonnée.
Par courrier du 16 octobre 2025, le conseil de Madame, [K], [J] a sollicité la remise du dossier au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [K], [J] valablement représentée par son conseil a maintenu oralement les demandes contenues dans ses dernières conclusions reçues le 12 septembre 2025 et demande au tribunal de
Condamner l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT à payer à Madame, [J] la somme de 3 245 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT à payer à Madame, [J] la somme de 500 euros au titre de son préjudice corporel,Condamner l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT à payer à Madame, [J] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamner l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT à payer à Madame, [J] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes elle expose que la société INOVTOIT a d’une part manqué à son obligation d’information et de conseil en n’informant pas Madame, [J] de la toxicité du produit utilisé que d’autre part sa responsabilité contractuelle doit être engagée au titre d’une mauvaise exécution de sa prestation, la société n’ayant pris aucune précaution quant à l’utilisation du produit afin de protéger l’environnement et qu’enfin les réparations effectuées sur la toiture sont insuffisantes et non conformes au devis. Elle ajoute que les divers préjudices résultants de ces manquements (matériel, corporel, moral et de jouissance) étant établis, elle est bien fondée à en demander l’indemnisation.
L’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT valablement représentée par son conseil a maintenu oralement les demandes contenues dans ses conclusions récapitulatives remises à l’audience et demande au tribunal de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame, [J],Condamner Madame, [K], [J] à verser à l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame, [K], [J] en tous les dépens.
Elle expose que le produit utilisé, moins couteux que les produits Inovtoit, était mentionné explicitement sur le devis et résultait d’un choix de Madame, [J] en toute connaissance de cause de sorte qu’elle ne peut soutenir un manquement à l’obligation d’information de la société INOVTOIT, ce produit en outre étant commercialisé en grande distribution ce qui rendait les informations facilement accessibles. Elle ajoute que Madame, [J] ne rapporte pas la preuve d’une pulvérisation inappropriée du produit sur la toiture qui aurait pu endommager l’intégralité de la végétation, les constats qu’elle produit étant de surcroît trop tardifs. Par ailleurs elle fait valoir que l’altération de l’état de santé de Madame, [J] ainsi que de celui de sa fille ne sont pas établis et que les attestations d’anciens clients démontrent que ce produit n’a engendré aucun désordre.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les demandes de Madame, [K], [J]
A. Sur la responsabilité de la société ROBBA JASON INOVTOIT
1Sur le manquement au devoir d’information et de conseil de la société INOVTOIT
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il est également constant que le caractère déterminant de l’information pour le consentement du cocontractant et son lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties doivent être considérées comme deux conditions autonomes qu’il convient de prouver cumulativement pour établir un manquement à ce devoir .
La charge de la preuve du caractère déterminant de l’information incombe à celui qui s’en prévaut.
Il est de surcroît généralement admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil.
En l’espèce, Madame, [K], [J] soutient qu’elle n’a pas été informée par la société INOVTOIT de la toxicité du produit hydrofuge utilisé, alors que l’innocuité des produits utilisés par cette société, respectant l’environnement, telle que mentionnée dans le prospectus qui lui a été remis, a été la condition de l’acceptation du devis si bien qu’il est établi que la société INOVTOIT a manqué à son devoir d’information.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du prospectus listant les différents produits INOVTOIT sur chacun desquels est mentionné « INOVTOIT » ainsi que, selon les différents types de produits, le terme « PROTECT », comme du devis établi le 2 juillet 2024, que Madame, [J] ne pouvait ignorer que le produit utilisé dénommé « DALEP 2100 » n’était pas un produit INOVTOIT.
En mentionnant le nom du produit sur le devis, la société INOVTOIT, qui avait pour obligation de communiquer les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service proposé, démontre avoir respecté son obligation.
En effet la toxicité du produit sur la végétation n’étant qu’une conséquence d’une utilisation inappropriée, alors que Madame, [K], [J] n’avait pas en charge l’application du produit, la société INOVTOIT, dans le cadre d’un contrat de prestation de service n’avait pas à communiquer d’informations particulières à ce sujet ni la fiche technique d’application du produit.
En outre le devoir d’information ne porte que sur une information ayant un caractère déterminant dans le consentement du co-contractant.
Or Madame, [K], [J] ne rapporte pas la preuve que l’information sur l’absence de toxicité du produit utilisé par la société INOVTOIT ait été un élément déterminant dans son consentement.
Il en résulte que le manquement au devoir d’information n’est pas établi et la responsabilité de la société INOVTOIT ne saurait être retenue à ce titre.
Par ailleurs aucun manquement à l’obligation de conseil n’est démontré par Madame, [J] à l’encontre de la société INOVTOIT.
2. Sur les manquements relatifs à l’exécution contractuelle de la société INOVTOIT
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce,
Sur la mauvaise exécution du traitement de la toiture
Madame, [K], [J] soutient que la société INOVTOIT aurait mal exécuté sa prestation en ce qu’elle n’a pris aucune précaution et déversé le produit dans son jardin et ainsi causé des dommages d’une part à la végétation alentours et d’autre part à sa santé et à celle de sa fille.
Elle verse au débat un procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2024 par commissaire de justice, constatant des tâches, brûlures et jaunissements de la végétation, arbres et arbustes de son jardin ainsi qu’un rapport technique établi le 16 janvier 2025 par Monsieur, [E], expert, reprenant pour partie des photos du jardin de Madame, [J] prises par elle, entre le 15 et le 18 juillet 2024.
Monsieur, [E] retient un lien de causalité entre l’intervention de la société INOVTOIT et les dommages subis tant dans le jardin que sur la santé de la demanderesse et de sa fille, indiquant que la société n’a pas pris les précautions nécessaires à l’application d’un produit toxique pour l’environnement.
Toutefois, si le rapport technique non contradictoire de l’expert, corroboré par le constat d’huissier permet d’établir la réalité de désordres sur la végétation, il n’est pas démontré le lien de causalité avec l’intervention de la société INOVTOIT. Le rapport technique comme le constat d’huissier ont été réalisés tardivement (constat d’huissier du 11 septembre 2024 et rapport technique du 16 janvier 2025) par rapport à la date d’intervention de INOVTOIT, le rapport technique n’ayant pas en outre l’objectivité nécessaire pour apporter une valeur probante suffisante, d’autant qu’il ne peut être exclu que les dommages proviennent d’autres causes notamment liées à la saison d’été. Par ailleurs les constatations sont insuffisamment précises quant à la proximité de la végétation endommagée par rapport à la toiture pour démontrer qu’elles sont la conséquence de la pose du produit sur la toiture.
Il n’est pas non plus établi par la demanderesse que les consignes d’utilisation du produit DALEP 2100 telles que précisées sur la fiche technique (éviter tous contacts avec la végétation, protection des plantations en cas de risque de projection) n’ont pas été respectées alors qu’il ressort des photographies produites, non contestées par la demanderesse, que le professionnel en intervention a appliqué le produit sur la toiture par pulvérisation, selon des modalités maitrisées excluant tous risques de projection.
Aucune faute contractuelle n’est par conséquent démontrée.
Ainsi les allégations de Madame, [J] reprises par Monsieur, [E] s’agissant de l’absence de précaution dans l’utilisation du produit ne peuvent suffire à caractériser un manquement de la société INOVTOIT à l’exécution de son contrat.
Madame, [J] allègue, pour établir le manquement, que le produit a causé à sa fille des irritations des voies respiratoires, des yeux et de la peau.
Elle fournit des certificat médicaux du 22 juillet 2024, l’un la concernant qui atteste d’une irritation muqueuse orale et conjonctive, pas de lésion cutanée visualisée, auscultation cardiorespiratoire sans anomalie, syndrome anxieux réactionnel ; l’autre concernant sa fille, [F], qui atteste, d’une toux réactionnelle , auscultation cardiopulmonaire sans anomalie, pas de lésion ORL visualisée e dehors d’une amygdalite.
Ces certificats ont été établis 7 jours après l’exposition au produit et ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre l’intervention de la société INOVTOIT et l’état de santé constatée.
La société INOVTOIT démontre en outre par plusieurs attestations que le produit est utilisé régulièrement par la société INOVTOIT sans qu’il en soit résulté des dommages ni sur la végétation, ni sur la santé des personnes.
Il en résulte que la responsabilité de la société INOVTOIT au titre de la mauvaise exécution du contrat ne saurait être retenue.
Sur l’inexécution contractuelle relative à la réparation du toit
Madame, [J] soutient que les réparations de la toiture telles que prévues dans le devis n’ont pas été correctement exécutées.
Elle verse au débat le rapport technique, non contradictoire de Monsieur, [E] qui relève :
— plusieurs tuiles en béton cassées et dégradées,
— la persistance d’infiltrations d’eau,
— déformation de la gouttière en zinc située à l’arrière de la maison et écoulements importants.
Or ce rapport non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments, n’a pas de valeur probante suffisante pour établir les désordres.
Par ailleurs il est relevé que le devis mentionnait s’agissant de l’intervention en urgence :
— recherche et localisation de la fuite,
— Petite réparation comprise (remise en place de tuile, remise en place d’abergement),
— proposition de solutions plus adaptée si la réparation nécessite un travail plus important ( à voir sur place)
Aucune facturation n’apparait pour cette intervention.
Il en résulte que les travaux convenus ne correspondent pas aux travaux de réparation du toit dans son intégralité. Seule la remise en place d’une tuile et de l’abergement qualifiée de « petite réparation » a été convenue dans l‘urgence et sans facturation supplémentaire, avant que les parties ne s’entendent sur des travaux plus importants.
Aucune inexécution contractuelle n’est par conséquent établie.
B. Sur les demandes indemnitaires
Madame, [K], [J] demande à être indemnisée par la société INOVTOIT pour le préjudice matériel, corporel, moral et de jouissance, subis.
Or n’étant pas démontré que la société INOVTOIT ait manqué à ses obligations contractuelles, il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité.
Madame, [K], [J] sera déboutée de ses demandes en indemnisation.
II/ Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, qui seront donc à la charge de Madame, [K], [J].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Une somme de 1500 euros lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉBOUTE Madame, [K], [J] de toutes ses demandes à l’encontre de l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT ;
CONDAMNE Madame, [K], [J] à payer à l’EIRL ROBBA JASON INOVTOIT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [K], [J] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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