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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6FU
copie exécutoire + copie
le
à Me Sonia MONFRONT
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[H] [G]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. ECOFAS GROUPE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 948 603 840
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [G] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré AD [Cadastre 1]. Il a confié des travaux d’intérieur à la SAS ECOFAS GROUPE pour un montant total de 15.850 euros.
[H] [G] a constaté des dégradations. Un procès-verbal de carence de conciliation a été dressé le 6 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, [H] [G] a fait assigner la SAS ECOFAS GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en demande d’expertise des travaux effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS ECOFAS GROUPE est défaillante par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [H] [G] demande au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission d’usage et notamment celle de : Prendre connaissance des pièces du dossier,Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 8] les parties,Entre les parties et tous sachants,Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Décrire les travaux effectués par la SAS ECOFAST GROUPE,Procéder à l’examen des travaux effectués par la SAS ECOFAST GROUPE,Donner son avis technique sur les doléances formulées par le demandeur,Donner son avis technique sur les vices, non-conformités, non-respect des règles de l’art constatées, malfaçons,Dire si les travaux ont été effectués dans les règles de l’art,Estimer le coût des travaux nécessaires à la remise en état,Donner son avis sur les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance,Fournir à la juridiction tous les éléments permettant de statuer sur la responsabilité,Etablir un pré-rapport,Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [H] [G] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que lors de l’intervention de la SAS ECOFAS GROUPE, des dégradations ont été commises, à savoir le papier peint brulé, le placo plâtre arraché, la pompe à chaleur n’a jamais été mise en route puisque le tuyau d’eau a été coupé et le chauffe-eau solaire ne fonctionne pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [H] [G] a confié, selon facture du 1er mai 2024, les travaux de sa maison d’habitation à la SAS ECOFAS GROUPE pour un montant total de 15.850 euros comprenant :
Une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau et sa mise en place,Un chauffe-eau solaire individuel (CESI) et sa mise en place,Un audit énergétique.
[H] [G] verse aux débats les photographies justifiant les dégradations.
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres ou inachevés et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[H] [G] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [G], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
ORDONNONS une expertise confiée à [U] [L], [Adresse 4], Mèl: [Courriel 6], Diplôme d’Architecte DESA 1981, Diplôme de Conducteur Technicien des travaux du bâti 1977, Cycle formation à l’expertise- 11/2008 et 02/2009
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, relever et décrire les désordres affectant les travaux de la maison d’habitation de [H] [G] sis [Adresse 2] à [Localité 9] réalisés par la SAS ECOFAS GROUPE et listés dans l’assignation du 29 juillet 2025 et en établir les causes,
Décrire l’état d’achèvement des travaux,
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DISONS que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que [H] [G] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille euros (1 000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELONS que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNONS [H] [G] dépens de l’instance comprenant l’avance des frais d’expertise ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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