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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 23/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I], [F] / S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDS
N° 24/418
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[T] [I]
[N] [F] épouse [I]
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
SCP LCHAKAR-HALIMI
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (JAPON),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [N] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (JAPON),,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 1]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 09 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes de commissaire de justice délivré le 08/11/2023, M.[T] [I] et Mme [N] [I] ont assigné la SAS OFFICE FRANCAIS INTERENTREPRISES (OFIE) devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10/10/2023 et dénoncée le 16/10/2023, entre les mains de la Daisse d’Epargne Cote d’Azur sur le compte joint et le PEA communaccorder 18 mois de délai de paiement pour s’acquitter de la dettecondamner l’OFIE à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et juger que la partie saisissante conservera à sa charge les 2/3 des frais de saisie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09/09/2024 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[T] [I] et Mme [N] [I] maintiennent leurs demandes initiales et le débouté des demandes adverses.
Ils font valoir que les fonds qui n’appartiennent pas en totalité au débiteur ne sont pas saisissables ; que l’épouse Mme [N] [I] n’a pas consenti au cautionnement de M.[T] [I] et qu’aucun acte de lui a été dénoncé ; qu’une saisie-attribution sur un compte joint émanant du créancier d’un seul époux ne peut prospérer et que les deux saisie-attribution effectuées sur les deux comptes joints devront faire l’objet d’une mainlevée.
M.[T] [I] sollicite 8 mois de délai de paiement sur le solde de la créance et indique avoir versé 20 000 euros depuis la première audience.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, l’OFIE demande :
— de déclarer caduque la première assignation du 08/11/2023 pour l’audience du 20/11/2023
— de débouter M.[T] [I] et Mme [N] [I] de leurs demandes de mainlevée des saisies et d’obtention de délais de paiement
— de les condamner à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la première assignation est caduque en application de l’article 754 du codez de procédure civile car l’assignation ne laissait pas au dféendeur le délai de 15 jours entre la signification de l’assignation et la première audience et que l’assignation n’a pas été enrôlée auprès du greffe dans le délai de 15 jours avant l’audience.
Elle ajoute qu’aucune mainlevée ne peut être ordonnée car seuls les comptes de M.[I] ont été saisis conformément aux déclarations du tiers saisi. Elle indique que si un compte joint a été saisi, la dénonce aux autres titulaires n’est pas nécessaire et que la banque ne l’a pas informée dans la déclaration de tiers saisi que le compte serait joint.Elle fait valoir que la sanction de l’absence de dénonce n’est pas la caducité ou la nullité de celle-ci mais l’inopposabilité du délai d’un mois pour contester la saisie au co titulaires du compte.
Elle considère que Mme [N] [I] n’a pas justifié sur les comptes joints évoqués qu’ils ont été alimentés par des fonds qui lui sont propres de sorte que la demande de mainlevée sera rejetée.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement en l’absence de justificatif et rappelle que les sommes saisies à hauteur de 3669,13 euros ne peuvent faire l’objet d’un échelonnement. Elle indique que le demandeur a diverses sources de revenus dont il s’abstient volontairement de communiquer les éléments.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Enfin, si la première assignation n’a pas été délivrée régulièrement n’ayant pas été enrolée elle s’avère caduque.
La deuxième assignation du 08/11/2023 pour l’audience du 04/12/2023 est valable et saisit valablement la juridiction de céans.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon les pièces versées aux débats, M.[T] [I] et Mme [N] [I] ne démontrent pas que la banque avait informée l’OFIE que certains comptes saisis étaient joints et ils ne justifient pas non plus que les comptes et fonds saisis sont composés également de ressources appartenant en propre à Mme [I].
La déclaration du tiers saisi du 03/10/2023 ne mentionne que le nom de M.[I] [T] sur le PEA et indique que le total saisissable est de 3 669,13 euros.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 03/10/2023 et dénoncée le 10/10/2023, entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE sur le compte joint et le PEA sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10/10/2023 et dénoncée le 16/10/2023, entre les mains de la Daisse d’Epargne Cote d’Azur sur le compte joint et le PEA commun, au regard des pièces versées qui correspondent à la saisie pratiquée le 03/10/2023 dénoncé le 10/10/2023 entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE .
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.
Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
En l’espèce, la saisie attribution effectuée sur le PEA révèle un total saisissable de 3 669,13 euros qui ne sont pas susceptibles d’être échelonnés.
Les demandeurs ne justifient pas de la précarité de leur situation financière actuelle.
En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée au titre du solde de la créance.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
En équité, il y a lieu de condamner les époux [I] à payer à l’OFIE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner les époux [I] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE caduque la première assignation du 08/11/2023 de M.[T] [I] et Mme [N] [I] pour l’audience du 20/11/2023,
DECLARE recevable en la forme la contestation de M.[T] [I] et Mme [N] [I] par l’assignation du 08/11/2023 pour l’audience du 04/12/2023,
DEBOUTE M.[T] [I] et Mme [N] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M.[T] [I] et Mme [N] [I] à payer à la SAS OFFICE FRANCAIS INTERENTREPRISES (OFIE) la somme de 1500 euros fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M.[T] [I] et Mme [N] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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