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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. SES CONSTRUCTION, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K465
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSES :
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.R.L. SES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Maître Sylvie MENNEGAND, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître [J] [P] de la SCP BERTRAND BECKER [J] [P] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Maître [N] [B], demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 06 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 12, 13 et 17 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [M] [C] épouse [Y] a fait assigner la CAMBTP, la S.A.R.L. SES CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société SES CONSTRUCTION, et la S.A. GAN ASSURANCES , ès-qualités d’assureur de la société SIMON FRERES, devant le Juge des référés de ce siège, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CAMBTP a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 04 novembre 2024, elle demande :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice quant à l’expertise sollicitée et de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ; statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Dans l’hypothèse où la Juridiction de céans venait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire:
— Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses et appelées en intervention forcée ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société SES CONSTRUCTION et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu’à l’assureur de la société SIMON FRERES, la société GAN ASSURANCES ;
— Dire que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [M] [Y] ;
— Condamner Madame [M] [Y] aux frais et dépens de l’instance.
La S.A. GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société SIMON FRERES, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 novembre 2024, elle demande de :
— Juger que l’action de Madame [M] [Y] est dépourvue de tout motif légitime en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
En conséquence :
— Rejeter l’action de Madame [M] [Y] ;
Au besoin :
— Débouter Madame [M] [Y] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions;
— Condamner Madame [M] [Y] au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Si par impossible l’action de Madame [M] [Y] devait être accueillie en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES :
— Allouer à la compagnie GAN ASSURANCES l’entier bénéfice de ses protestations et réserves et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties d’aucune sorte ;
— Donner acte à Madame [M] [Y] de ce qu’elle s’engage à faire l’avance des frais liés à la mesure d’expertise judiciaire qu’elle ne sollicite que dans son seul intérêt ;
— Condamner Madame [M] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société SES CONSTRUCTION, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Débouter Madame [M] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire, comme étant inutile et mal fondée ;
— Prononcer par ailleurs la mise hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— Débouter Madame [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité et de garantie ;
— Enjoindre Madame [M] [Y] de produire une liste précise des doléances qu’elle entend soumettre à l’analyse technique de l’expert judiciaire qu’il plaira à votre juridiction de désigner ;
En tout hypothèse :
— Condamner Madame [M] [Y] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 31 décembre 2024, Madame [M] [Y] sollicite, au surplus de ses précédentes demandes, de condamner les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et GAN ASSURANCES à payer chacune à Madame [M] [Y] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025 et le 11 février 2025, la CAMBTP confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025 et le 07 février 2025, la S.A. GAN ASSURANCES confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 04 février 2025, Madame [M] [Y] confirme ses précédentes demandes.
La S.A.R.L. SES CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la S.A.R.L. SES CONSTRUCTION n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Madame [M] [Y] a conclu, le 27 juillet 2017, un contrat de construction de maison individuelle avec la société LOR BTP (radiée), assurée auprès de la CAMBTP, sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 13] moyennant le prix de 235 850€.
Suivant la liste produire, la société SES CONSTRUCTION est intervenue au titre du lot gros-œuvre, elle est assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. La société SIMON FRERES (radiée), assurée auprès de la GAN ASSURANCES, est intervenue pour le lot chapes-pose carrelage.
L’ouverture du chantier est datée du 21 août 2017 et la réception est intervenue le 25 juin 2018.
Des désordres essentiellement d’infiltrations et des problématiques d’humidité sont apparus et on fait l’objet de diverses expertises des 13 mars 2019, 16 avril 2020, 17 octobre 2022 et 09 mai 2024.
Madame [M] [Y] fait ainsi état des désordres d’infiltrations et d’humidité comme en attestent les rapports d’expertises des 13 mars 2019, 16 avril 2020, 17 octobre 2022 et 09 mai 2024, ainsi que le procès-verbal de constat du 06 décembre 2023.
Le 09 mai 2024, l’expert a constaté :
« Désordre n°1 : Local cave/garage en rez-de-jardin : Humidité constatée sur le mur pignon gauche et en sous-face de la dalle poutrelle hourdis, ainsi que dans le caisson de volet roulant de la porte-fenêtre
Désordre n°2 : Vide-sanitaire : Humidité constatée sur le mur pignon gauche
Désordre n°3 : Moisissures en pied de cloison dans la chambre et le couloir en rez-de-jardin
Désordre n°4 : [Localité 17]-pente du carrelage formant receveur de la douche à l’italienne de la salle de bains au rez-de-chaussée
Désordre n°5 : Volet roulant motorisé de la porte-fenêtre de la cave/garage en rez-de-jardin qui se bloque ".
Ainsi, les désordres allégués par la demanderesse ne sont pas imaginaires. Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert désigné infirmera ou confirmera les conclusions des expertises amiables s’agissant de l’origine des désordres, de la responsabilité des entreprises intervenues et des potentielles garanties mobilisables. Ainsi, toutes les parties ont intérêt à y participer y compris la S.A. GAN ASSURANCES et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [M] [Y].
La mission proposée par la demanderesse est suffisamment précise et en conformité avec ce qui est habituellement pratiqué en pareille matière.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de condamner Madame [M] [Y] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la demande principale, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile par les sociétés GAN ASSURANCES et ABEILLE IARD & SANTE.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [M] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise de travaux réalisés à l’occasion de la construction de la maison de Madame [M] [Y] et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 19]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [M] [Y] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à cinq mille euros (5 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [M] [Y], avant le 21 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [M] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [M] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la S.A GAN ASSURANCES et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [M] [Y] conserve la charge des dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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