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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 08 janvier 2026
50A
PPP Contentieux général
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HIU
[N] [V] [B]
C/
S.A.R.L. AK AUTOMOBILE, E.U.R.L. CTATT
— FE délivrée à
Me Julie JULES
Me Luc BERARD
Le 08/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] [B]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Julie JULES (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Viviane VERNARDAKIS (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AK AUTOMOBILE immatriculée auprès du RCS de [Localité 12] sous le numéro 900 274 150,
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Luc BERARD substitué par Me Jeanne RENIER (avocate au barreau de BORDEAUX)
E.U.R.L. CTATT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non réprésenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juin 2022, M. [N] [B] a acquis auprès de la SARL AK AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque CITROEN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 9] mis en circulation le 17 juin 2010 moyennant le prix de 6 990 euros.
La vente a été précédée d’un contrôle technique effectué le 28 février 2022 par L’EURL CTATT, qui a relevé 5 défaillances mineures.
M. [N] [B] constatait des défectuosités sur son véhicule et par courriel en date du 7 juillet 2022 alertait la SARL AK AUTOMOBILE de ces difficultés.
Le véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 9] faisait l’objet de réparations auprès de la SARL AK AUTOMOBILE portant sur le changement d’un cache au niveau du clignotant et le changement de la clef.
Après ces réparations, les défaillances constatées demeuraient et M. [N] [B] prenait de nouveau attache avec la SARL AK AUTOMOBILE le 21 septembre 2022 sans réponse du garage.
Le 10 novembre 2022, un nouveau contrôle technique était réalisé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8], à l’initiative de M. [N] [B] qui relevait 6 défaillances majeures et 3 défaillances mineures.
Un devis de réparations était établi par le garage DELKO [Localité 8] pour un coût total de 1120,65 euros TTC.
Le sinistre était déclaré par M. [N] [B] à son assureur protection juridique PACIFICA qui mandatait un expert amiable.
Un rapport d’expertise était établi le 2 mars 2023 en l’absence de la SARL AK AUTOMOBILE malgré sa convocation aux opérations d’expertise.
L’assureur de M. [N] [B] adressait le 9 mars 2023 par lettre recommandée une mise en demeure aux fins de résolution de la vente et du remboursement des frais engagés à la SARL AK AUTOMOBILE restée sans effet.
Le M. [N] [B] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise judiciaire contradictoire de la SARL AK AUTOMOBILE et de L’EURL CTATT et par ordonnance en date du 12 avril 2024, M. [X] a été désigné aux fins d’expertise judiciaire.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 5 novembre 2024.
Par actes délivrés le 20 mars 2025, M. [N] [B] a fait assigner la SARL AK AUTOMOBILE et L’EURL CTATT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de solliciter la résolution judiciaire de la vente intervenue le 21 juin 2022, de condamner la SARL AK AUTOMOBILE à la restitution du prix de vente et de condamner la SARL AK AUTOMOBILE et L’EURL CTATT à la réparation de ses différents préjudices.
A la suite de l’audience du 26 mai 2025, le dossier a fait l’objet de renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [N] [B], régulièrement représenté, a sollicité du tribunal judiciaire de :
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 21 juin 2022
— CONDAMNER la SARL AK AUTOMOBILE à verser à Monsieur [B] la somme de 6.990€ au titre de la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal courant à compter du 21 juin 2022
— JUGER que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’intégralité des sommes dues par la SARL AK AUTOMOBILE à Monsieur [B]
— JUGER que tous les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la SARL AK AUTOMOBILE
— AUTORISER Monsieur [B] à céder le véhicule au co-contractant de son choix et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire, à défaut pour la SARL AK AUTOMOBILE d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de quatre mois suivants la signification du jugement à intervenir devenu définitif,
— CONDAMNER in solidum la SARL AK AUTOMOBILE et l’EURL CTATT à indemniser Monsieur [B] de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de :
59€ au titre du contrôle technique volontaire198,76€ au titre des frais de changement de carte grise1.050€ au titre du préjudice de jouissance220€ au titre des frais de remorquage
— CONDAMNER in solidum la SARL AK AUTOMOBILE et l’EURL CATT à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris ceux de référés et d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la vente, M. [N] [B] soutient à titre principal que la SARL AK AUTOMOBILE a manqué à son obligation de garantie légale de conformité en application des articles L217-3 et suivant du code de la consommation. A titre subsidiaire, M. [N] [B] invoque l’existence d’un vice caché en application des articles 1641 et suivant du code civil et à titre infiniment subsidiaire, M. [N] [B] fait valoir que la résolution de la vente peut être obtenue sur le fondement du défaut de délivrance conforme prévu par les articles 1603 et suivant du code civil.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la SARL AK AUTOMOBILE, régulièrement représentée, sollicite du juge de :
— Débouter M. [N] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner L’EURL CTATT d’avoir à relever indemne la SARL AK AUTOMOBILE des sommes qui pourraient être mises à sa charge
— Condamner M. [N] [B] conjointement avec L’EURL CTATT d’avoir à payer à la SARL AK AUTOMOBILE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] [B] et L’EURL CTATT aux entiers dépens.
La SARL AK AUTOMOBILE soutient que la résolution judiciaire de la vente ne peut être prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité dès lors que selon l’article L217-10 du code de la consommation, la restitution du bien par l’acheteur en contrepartie de la restitution du prix n’est possible que si le véhicule n’est pas réparable ce que ne démontre pas M. [N] [B]. Par ailleurs, la SARL AK AUTOMOBILE fait valoir que la facture mentionnait que le kilométrage du véhicule n’était pas garanti et que le compteur était erroné de sorte que M. [N] [B] était informé que le kilométrage réel n’était pas celui indiqué sur la facture. Sur le fondement des vices cachés, la SARL AK AUTOMOBILE fait valoir que ce moyen ne peut prospérer en ce que l’erreur de kilométrage était mentionné dans la facture de sorte que M. [N] [B] était au courant et que sur les désordres relatifs aux malfaçons, il n’est pas rapporté la preuve que ces désordres ne peuvent pas donner lieu à des réparations. Sur le fondement du défaut de délivrance conforme, L’EURL CTATT indique que la facture mentionnait l’erreur de kilométrage ainsi que la nécessité de faire procéder à la réparation du tuyau de climatisation de sorte que le véhicule a été livré conformément à ce qui était attendu par l’acquéreur.
Par ailleurs, la SARL AK AUTOMOBILE sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de L’EURL CTATT au motif que si cette dernière avait établi un contrôle technique conforme, la SARL AK AUTOMOBILE aurait procédé aux réparations nécessaires en amont de la vente.
Bien que régulièrement convoquée, L’EURL CTATT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que « les dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que des moyens invoqués au soutien des prétentions.
I- Sur la demande en résolution du contrat de vente du véhicule
— Sur la résolution :
Aux termes des articles L217-3 et L217-5 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien qui doit être conforme au contrat et qui doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. Le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L217-7 du code de la consommation dispose que "les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois".
Aux termes des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Les dispositions légales précisent que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, M. [N] [B] informait par courriel du 7 juillet 2022, soit moins d’un mois après l’acquisition du véhicule, le vendeur du constant des désordres suivants :
— allumage du voyant moteur et message « système antipollution »,
— perte de puissance
— bruits anormaux au niveau du moteur.
M. [N] [B] indiquait également qu’il était en attente de la réparation du tuyau de climatisation qui devait être réalisée postérieurement à la vente.
Par courriel du 21 septembre 2022 et alors que M. [N] [B] a apporté le véhicule auprès de la SARL AK AUTOMOBILE pour faire réaliser des réparations, il informe de nouveau le vendeur des défaillances suivantes:
— « le voyant moteur s’allume constamment et un message d’erreur s’affiche » système antipollution défaillant" s’en suit une perte de vitesse constante.
— La voiture a une grosse fuite d’huile et la jauge est défaillante.
— La ventilation se met en route de l’allumage du véhicule jusqu’à 5 min après que nous l’ayons garée
— La ceinture passager avant est complétement dévissée et impossible à remettre".
Lors de l’acquisition du véhicule, facture mentionnait un kilométrage de 146 050 km (kilométrage non garanti) et de manière manuscrite « compteur erroné ». Il était également inscrit « le client doit revenir pour réparer le tuyau de la climatisation ».
Lors de l’acquisition du véhicule, le contrôle technique réalisé le 27 février 2024 était présenté aux acquéreurs et ce dernier faisait état de 5 défaillances mineures :
TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé ARD, ARGLAVE-GLACE DU PARE-BRISE : mauvais fonctionnementREGLAGE (FEU DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVD, AVGPNEU : usure anormale ou présence d’un corps étrangers ARD, ARG SUPPORT DE MOTEUR : anomalie de fixation.
Lors de l’achat du véhicule, M. [N] [B] avait donc connaissance que le kilométrage du véhicule pouvait être différent de celui affiché, que des réparations étaient à réaliser concernant la climatisation et que le véhicule présentait 5 défaillances mineures.
Or, il ressort du contrôle technique réalisée le 10 novembre 2022, par la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] que le véhicule présentait 6 défaillances majeures à savoir :
— GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : usure excessive (marque minimale atteinte) ARG
— TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour usé ARG, ARD
— ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : usure excessive des articulations AVD
— ETAT GENERAL DU CHASSIS : légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse AV
— SUPPORT DE MOTEUR : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
— PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV
Et 3 défaillances mineures qui portaient sur :
— GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : usure important AVG, AVD
— REGLAGE ([Localité 11] DE BROUILLARD AVANT): mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant D
— ETAT GENERAL DU CHÂSSIS : déformation mineure du berceau AV.
Soit l’apparition de défaillances nouvelles notamment concernant le châssis, l’état de la timonerie de direction et de pertes de liquide non connues par l’acquéreur lors de l’achat et intervenues dans un délai de moins de 6 mois à compter de l’achat du véhicule.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 5 novembre 2024 que "le contentieux entre les deux parties repose principalement sur deux points techniques distincts :
Kilométrage réel supérieur de 80 000 km environ au kilométrage affiché par le compteur ; ce défaut provient d’un remplacement du compteur d’origine par un compteur de réemploi avant la transaction du 21/06/2022 (date précise inconnue).Multiples défauts sur l’avant du véhicule relevant de malfaçons et non-façons lors de la réparation après collision intervenue le 03/03/2020 à 142 179 km ; ces malfaçons et non-façons sont manifestement antérieures à la transaction du 21/06/2022 (…)
Compte tenu des nombreux défauts constatés sur le véhicule, nous estimons qu’il n’est pas apte à la circulation sous peine d’aggravation de certains défauts (…)
Kilométrage réel supérieur de 80 000 km environ au kilométrage affiché par le compteur ; ce défaut n’est techniquement pas réparable car nous ne saurons jamais à quel kilométrage l’ancien compteur a été remplacé, ni le kilométrage de l’actuel compteur lors de la pose sur le véhicule.
Multiples défauts sur l’avant du véhicule relevant de malfaçons et non-façons lors de la réparation après collision intervenue le 03/03/2020 à 142 179 km (Cf Annexe 11) ; à ce jour, les parties n’ont produit aucun devis de réparation concernant ces malfaçons, et non-façons, que nous estimons aux environs de 2 000 euros. (…)
Kilométrage réel supérieur de 80 000 km environ au kilométrage affiché par le compteur; manifestement, lors de la transaction du 21/06/2022, les deux parties avaient connaissance que le kilométrage réel ne correspondait pas au kilométrage compteur car cela est rapporté de façon manuscrite sur la facture (Cf Annexe 13). Cependant, les acheteurs ne pouvaient pas avoir connaissance de la différence kilométrique et nous ne savons pas si le vendeur professionnel connaissait l’écart kilométrique de cette différence.
Multiples défauts sur l’avant du véhicule relevant de malfaçons et non-façons lors de la réparation après collision intervenue le 03/03/2020 à 142 179 km (Cf Annexe 11) ; ces défauts n’étaient pas décelables au moment de la transaction par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention d’autant plus que le PV de contrôle technique qui a servi à la transaction (Cf Annexe 12) n’avait pas notifié plusieurs défauts, contrairement à ses obligations professionnelles (…)
Nous estimons que le PV de contrôle technique du 28/02/2022 aurait pu faire apparaître huit défauts supplémentaires (cache plastique inférieur moteur manquant, pare-boue plastique avant gauche cassé et mal fixé, pare-boue plastique avant droit cassé et mal fixé, présence d’huile sur soubassement, traverse inférieure avant déformée, armature avant plastique cassée, traverse de berceau cintrée et jeu sur rotule direction droite).
Nous estimons que l’ensemble de ces défauts ne pouvaient pas être ignorés du vendeur professionnel car ils sont visibles lors d’un simple examen sur pont élévateur".
En conséquence, concernant le kilométrage, si l’acquéreur était informé que celui apparaissant sur la facture pouvait différer de la réalité, il ne pouvait légitimement pas s’attendre à ce qu’il existe une différence de kilométrage de 80 000 kilomètres environ due au remplacement du compteur. En outre, les défauts relevant de malfaçons et non-façons constatés sur le véhicule n’étaient pas connus du vendeur lors de l’acquisition alors que ces désordres rendent impropre le véhicule à la circulation. Si la SARL AK AUTOMOBILE invoque le fait que ces malfaçons ne pouvaient pas être détectées par elle, l’expert judiciaire indique à l’inverse « Nous estimons que l’ensemble de ces défauts ne pouvaient pas être ignorés du vendeur professionnel car ils sont visibles lors d’un simple examen sur pont élévateur ». Ainsi, la SARL AK AUTOMOBILE ne peut se retrancher derrière l’erreur de L’EURL CTATT dans l’établissement du contrôle technique pour échapper à sa responsabilité.
En application des textes susvisés, d’une part la non-conformité est tellement grave qu’elle justifie le prononcé immédiat de la résolution de la vente en ce qu’un véhicule qui présente de telles défaillances empêchant sa circulation est une non-conformité grave et par ailleurs, alors que M. [N] [B] a apporté le véhicule afin de procéder aux réparations, les désordres se sont maintenus.
Enfin, il convient de relever que la SARL AK AUTOMOBILE ne pouvait ignorer que le véhicule avait subi un accident grave le 3 mars 2020 au point que le véhicule ait été déclaré non économiquement réparable et qu’aucune pièce ne permet de démontrer que ce professionnel ait averti l’acquéreur d’une telle information qui pouvait venir impacter l’état général du véhicule mais aussi la sécurité des passagers et du conducteur. La demande de la SARL AK AUTOMOBILE visant à condamner l’EURL CTATT à la garantir des sommes prononcées à son encontre sera rejetée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [N] [B] et la SARL AK AUTOMOBILE le 21 juin 2022, portant sur le véhicule de marque CITROEN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 9].
— Sur les conséquences de la résolution :
Il est constant que dans les contrats synallagmatiques, la résolution du contrat donne lieu à restitution qui a pour effet de remettre les choses au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
Aux termes des article 1352-6 et 1352-7 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL AK AUTOMOBILE au paiement de la somme de 6990 euros à M. [N] [B] en restitution du prix d’achat du véhicule. M. [N] [B] ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi de la SARL AK AUTOMOBILE, la mauvaise foi impliquant la démonstration des critères spécifiques tels que l’intention de nuire, la somme de 6990 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il convient également en contrepartie, d’ordonner à M. [N] [B] de restituer à la SARL AK AUTOMOBILE le véhicule de marque CITROEN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 9] ainsi que l’ensemble des documents administratifs du véhicule (certificat d’immatriculation), ce transfert de propriété ne pouvant s’appliquer qu’à la date du paiement de l’intégralité des sommes dues par la SARL AK AUTOMOBILE à M. [N] [B]. Les frais éventuels de restitution du véhicule seront à la charge de la SARL AK AUTOMOBILE.
A défaut de règlement complet dans les quatre mois de la signification de la présente décision, M. [N] [B] sera autorisé à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire.
II- Sur la demande en réparation des préjudices
— A l’égard de la SARL AK AUTOMOBILE :
L’article L217-8 du code de la consommation prévoit que "En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts".
L’article 1229 du code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, la non-conformité du véhicule acquis par M. [N] [B] a engendré pour ce dernier des frais dont il justifie à savoir :
— Le contrôle technique du 10 novembre 2022 d’un montant de 59 euros TTC
— la facture du remorquage du véhicule dans le cadre de l’expertise judiciaire pour un montant de 220 euros TTC
— les frais d’immatriculation d’un montant de 198,76 euros TTC
Par ailleurs, la résolution du contrat de vente va engendrer la perte de jouissance d’un véhicule le temps de racheter un nouveau véhicule, qui est estimé selon l’expert judiciaire à une durée de 3 mois et à une indemnisation de 1050 euros.
Ainsi, il convient de condamner la SARL AK AUTOMOBILE à payer à M. [N] [B] la somme de 1527,76 euros au titre des différents préjudices subis par M. [N] [B] en lien avec la résolution du contrat de vente.
La SARL AK AUTOMOBILE ne pouvant ignorer les désordres du véhicule lors de la vente mais aussi que le véhicule avait subi un accident grave le 3 mars 2020 au point que le véhicule ait été déclaré non économiquement réparable et qu’il n’a pas averti l’acquéreur d’une telle information , la SARL AK AUTOMOBILE a commis une faute indépendante d’une éventuelle faute commise par l’EURL CTATT de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la SARL AK AUTOMOBILE visant à condamner l’EURL CTATT à la garantir des sommes prononcées à son encontre.
— A l’égard de L’EURL CTATT :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est constant que la mission du contrôleur est circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.
Il appartient à celui qui engage la responsabilité quasi délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé par L’EURL CTATT le 28 février 2022 mentionnait 5 défaillances mineures à savoir :
TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé ARD, ARGLAVE-GLACE DU PARE-BRISE : mauvais fonctionnementREGLAGE (FEU DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVD, AVGPNEU : usure anormale ou présence d’un corps étrangers ARD, ARG SUPPORT DE MOTEUR : anomalie de fixation.
M. [N] [B] a sollicité un nouveau contrôle technique auprès de la société contrôle technique [Localité 8] le 10 novembre 2022 qui faisait état quant à lui de 9 défaillances au total dont 6 défaillances majeures à savoir :
— GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : usure excessive (marque minimale atteinte) ARG
— TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour usé ARG, ARD
— ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : usure excessive des articulations AVD
— ETAT GENERAL DU CHASSIS : légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse AV
— SUPPORT DE MOTEUR : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
— PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV
Qu’il ressort de la comparaison de ces deux contrôles techniques une grande disparité sur une période relativement courte, que le véhicule a roulé moins de 6000 kilomètres entre la réalisation des deux contrôles et qu’aucun accident n’a été mentionné sur la période. Que L’EURL CTATT qui a procédé au premier contrôle technique n’a pas mentionné notamment les défaillances liées au châssis conséquences de l’accident grave qu’a subi le véhicule en 2020.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « nous estimons que le PV de contrôle technique du 28/02/2022 aurait pu faire apparaître huit défauts supplémentaires (cache plastique inférieur moteur manquant, pare-boue plastique avant gauche cassé et mal fixé, pare-boue plastique avant droit cassé et mal fixé, présence d’huile sur soubassement, traverse inférieure avant déformée, armature avant plastique cassée, traverse de berceau cintrée et jeu sur rotule direction droite) ».
Ainsi, L’EURL CTATT a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices subis par M. [N] [B] en ce que le contrôle technique aurait été réalisé sans erreur et omission, d’une part, la SARL AK AUTOMOBILE aurait pu réaliser les réparations nécessaires et d’autre part, M. [N] [B] aurait acquis le véhicule en connaissance de cause et à des conditions différentes notamment à un prix inférieur.
Ainsi, il convient de condamner L’EURL CTATT à payer à M. [N] [B], in solidum avec la SARL AK AUTOMOBILE la somme de 1527,76 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AK AUTOMOBILE et L’EURL CTATT seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance y compris les dépens liés à la procédure devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL AK AUTOMOBILE et L’EURL CTATT qui supportant les dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [N] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 21 juin 2022 entre M. [N] [B] et la SARL AK AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la SARL AK AUTOMOBILE au paiement de la somme de 6 990 euros en restitution du prix versé pour l’achat du véhicule de marque CITROEN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 9] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, en contrepartie, la restitution par M. [N] [B] du véhicule de marque CITROEN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 9] à la SARL AK AUTOMOBILE ainsi que les papiers administratifs du véhicule;
DIT que tous les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la SARL AK AUTOMOBILE ;
FIXE le transfert de propriété à la date du paiement de l’intégralité des sommes dues par la SARL AK AUTOMOBILE à M. [N] [B] ;
DIT qu’à défaut du règlement complet de la somme de 6990 euros par la SARL AK AUTOMOBILE dans les quatre mois de la signification du jugement à intervenir, M. [N] [B] sera autorisé à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL AK AUTOMOBILE et L’EURL CTATT à payer à M. [N] [B] la somme de 1527,76 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL AK AUTOMOBILE et L’EURL CTATT aux dépens de l’instance y compris les dépens de la procédure de référés et comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL AK AUTOMOBILE et L’EURL CTATT à payer à M. [N] [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AK AUTOMOBILE de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
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