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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU5F
AFFAIRE
S.A. MY MONEY BANK
C/
[N] [E] [S] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 juin 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2024 S numéro 87, la société SA MY MONEY BANK a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [E] [S] [P], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 11], cadastré section AH numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 1a 95ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la société SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [N] [E] [S] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 5 septembre 2024.
L’affaire a été retenue, après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le28 mars 2025, la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Adjuger de plus fort à MY MONEY BANK le bénéfice de son exploit d’instance,
Ce faisant,
Vu les articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant au 16 avril 2024 à la somme de 224.920,46 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,35 % l’an,
— A défaut, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée valablement provoquée contractuellement ou légalement, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 27.859,88 € au 12 décembre 2024 sans préjudice des échéances ultérieures, des intérêts de retard postérieurs et des frais de poursuites.
— Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait abusive la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt, ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat pour « Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance »,
Pour le surplus,
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer à 10 semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication.
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis.
— Désigner comme commissaire de justice chargé des visites celui qui a préalablement dressé le procès-verbal descriptif.
— Dire que les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente s’appliqueront, que la procédure s’oriente vers la vente forcée ou la vente amiable, sous le contrôle du juge de l’exécution.
— Dire, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, que le prix de vente consigné à la Caisse de dépôt et consignation devra être remis par le notaire au séquestre désigné au cahier des conditions de vente, sur production du jugement constatant la vente.
— Rappeler que, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, les émoluments de vente, calculés conformément à l’article A. 444-191 du code du Commerce, doivent s’ajouter aux frais taxés dans le jugement d’orientation et doivent être réglés par l’acquéreur.
— Dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site Internet.
— Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.
— Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société MY MONEY BANK la
somme de 2.120 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 25 février 2025, Monsieur [N] [E] [S] [P], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter la société MY MONEY BANK de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir :
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer à 10 semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication.
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis.
— Désigner comme commissaire de justice chargé des visites celui qui a préalablement dressé le procès-verbal descriptif.
— Dire que les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente s’appliqueront, que la procédure s’oriente vers la vente forcée ou la vente amiable, sous le contrôle du juge de l’exécution.
— Dire, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, que le prix de vente consigné à la Caisse de dépôt et consignation devra être remis par le notaire au séquestre désigné au cahier des conditions de vente, sur production du jugement constatant la vente.
— Rappeler que, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, les émoluments de vente, calculés conformément à l’article A. 444-191 du code du Commerce, doivent s’ajouter aux frais taxés dans le jugement d’orientation et doivent être réglés par l’acquéreur.
— Dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site Internet.
— Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.
— Constater que la clause de déchéance du terme prévue à l’acte notarié de prêt du 14 avril 2021 est entachée d’irrégularité et la déclarer abusive,
— Juger que le commandement de payer du 7 juin 2024 est entéché d’irrégularité et le déclarer sans effet,
Pour le surplus,
— Déclarer la créance de la société MY MONEY BANK exigible à hauteur de la somme de 3 739,51 € et admise au paiement,
— Dire que toutes autres prétentions contraires de la partie demanderesse seront rejetées.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie d’un acte notarié dressé le 14 avril 2021, par Maître [I] [Z], notaire associé à [Localité 9] (62), contenant prêt consenti par la société MY MONEY BANK à Monsieur [N] [E] [S] [P] et Madame [G] [U] [X] [C], pour un montant de 296.780,43 euros, avec hypothèque conventionnelle sur la maison d’habitation dont Monsieur [S] [P] est propriétaire, bien sis à [Adresse 11], objet du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a ensuite précisé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, s’agissant en l’espèce d’un délai de quinze jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En l’espèce, la clause litigieuse, relative à la déchéance du terme du contrat de prêt stipule :
« Exigibilité anticipée :
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du Crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit (8) jours.
Cas d’exigibilité anticipée :
1. Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance.
2. Non-respect par l’Emprunteur de l’une des stipulations du contrat de Crédit.
3. Absence judiciairement constatée ou décès de l’un des Emprunteurs.
4. Saisie, mutation, vente amiable, vente volontaire ou forcée, d’apport en société, ou d’expropriation, de tout ou partie du ou des biens affectés à la garantie du Crédit.
5. Incendie total ou partiel des biens affectés à la garantie du Crédit ou de tout autre sinistre, quelle qu’en sait la nature.
6. Fausse(s) déclaration(s) ou inexactitude dans les indications fournies par l’Emprunteur, le Constituant ou la caution ou inexécution d’une condition quelconque figurant aux présentes et qui aurait un impact sur les conditions d’octroi ou de gestion du Crédit comme la non-fourniture au Prêteur, sur première demande de sa part, de tout renseignements et justifications que celui-ci pourrait demander sur la situation juridique, fiscale, financière ou commerciale de l’Emprunteur.
7. Saisie, opposition où empêchement quelconque comme en cas de cession par l’Emprunteur de ses rémunérations professionnelles. À ce sujet, l’Emprunteur déclare qu’il n’a jusqu’à ce jour consenti aucune cession de ses rémunérations professionnelles et, en outre, il s’engage expressément à n’en consentir aucune, sous la sanction ci-dessus, pendant la durée du Crédit.
8. Défaut d’inscription de l’hypothèque aux conditions, notamment de rang, indiquées dans la présente Offre ou contestations du droit de propriété du Constituant, des sûretés constituées au profit du Prêteur ou leur rang sont contestés notamment par un tiers, ou encore s’il est pris sur les biens affectés en garantie du Crédit, une hypothèque ou un privilège d’architecte, d’entrepreneur ou d’ouvrier, ou encore, une hypothèque légale ou judiciaire. Si le Constituant consent toute autre hypothèque primant le Préteur sans l’accord préalable de celui-ci.».
En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par la société MY MONEY BANK par courrier du 22 juin 2023, après mise en demeure du 24 mars 2023.
Or, la clause de déchéance du terme, qui prévoit la résiliation du prêt dans un délai d’au moins huit jours après mise en demeure apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs. Cette clause laisse la possibilité d’un délai plus long entre la mise en demeure et la déchéance du terme mais cette possibilité demeure à la totale discrétion de la banque en sorte que les consommateurs peuvent ainsi se trouver exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en sorte qu’il importe peu que la banque ait, en l’espèce, laissé un délai plus long aux débiteurs pour régulariser le paiement des échéances impayées.
Ainsi, en l’espèce, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle prévoit un délai d’au moins jours après mise en demeure, pour prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités, ce délai n’apparaissant pas raisonnable pour permettre aux débiteurs de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et de régulariser le paiement des échéances impayées.
Il sera par ailleurs précisé que si le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi. En l’espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause, la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leur obligation de remboursement. Les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause en sorte que seule sera déclarée non écrite la clause figurant au contrat de prêt notarié dans la rubrique “EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT” et la sous-rubrique “Défaillance de l’Emprunteur / Indemnités” en son 1° et sa stipulation suivante “1. Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance”.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. (…)
En l’espèce, le créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié du 14 avril 2021, sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la résolution judiciaire du contrat. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer aux parties un titre exécutoire et ne peut trancher que des litiges nés à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire.
Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat de la société MY MONEY BANK sera déclarée irrecevable.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée par la banque par courrier du 22 juin 2023, après mise en demeure du 24 mars 2023 est rétroactivement privée de fondement juridique et que les sommes réclamées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 juin 2024, au titre du capital restant dû au 22 juin 2023 et de l’indemnité conventionnelle de déchéance du terme ne sont pas exigibles.
Le commandement de payer a été signifié pour paiement d’une somme de 224.920,46 euros arrêtée provisoirement au 16 avril 2024, et le créancier dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte de prêt notarié.
Au vu du décompte produit à l’appui de la demande, et qui n’est pas utilement critiqué par les emprunteurs, il convient de mentionner la créance du poursuivant à la somme de 27.859,88 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 décembre 2024 outre les intérêts postérieurs courant à compter du 13 décembre 2024.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [N] [E] [S] [P] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste, lequel pourra être LICITOR si le créancier poursuivant le sollicite.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non écrite comme étant une clause abusive la clause figurant au contrat de prêt notarié du 14 avril 2021 dans la rubrique “EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT” et la sous-rubrique “Défaillance de l’Emprunteur / Indemnités” en son 1° et sa stipulation suivante “1. Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance” ;
DECLARE irrecevable la demande résolution judiciaire du contrat de la société MY MONEY BANK ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à la somme de 27.859,88 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 décembre 2024 outre les intérêts postérieurs courant à compter du 13 décembre 2024 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 19 février 2026 à 14h30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS MYHUISSIER, Commissaires de Justice associés à [Localité 10] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et signé le 23 octobre 2025, à [Localité 8]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Leïla SADOUN MEDJABRA CCC TOQUE
Me Cécile TURON CE TOQUE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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