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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 14 août 2025, n° 22/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 14/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 22/00338 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DPCR
N° de minute : 25/00921
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE AOUT
DEMANDEUR :
[R] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[H] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 10/07/2025 et rendue le 14/08/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] entre :
Madame [R] [K] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
Et
Monsieur [H] [I] [W] [F] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune du [Localité 8] (YVELINES)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du mois d’avril 2022 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Condamne Monsieur [F] à verser à Madame [K] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
— Déboute Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Déboute Monsieur [F] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— Déboute Monsieur [F] de sa demande visant à écarter les pièces adverses 73–75-78-79-80-81-82-85-86-88 et les pièces adverses 76-77-83-87 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Monsieur [F] aux dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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