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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 mars 2025, n° 24/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05176 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMC
AFFAIRE :
M. [H] [L] (Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS)
C/
S.C.I. SCI AD INVEST
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 01 Juillet 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [U] épouse [L]
née le 19 Mars 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.I. SCI AD INVEST
immatriculé au RCS Siren 803 399 893
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [Y] [M]
né le 02 Décembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [R] [I]
née le 23 Décembre 1957 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, [H] et [V] [L] ont assigné la SCI AD INVEST, [Y] [M] et [R] [I] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
prononcer la résolution de la vente,condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 539,33 eurosles condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] affirment que :
— par acte notarié en date du 4 janvier 2017, ils ont vendu en viager à la SCI AD INVEST un appartement sis [Adresse 2] moyennant une rente annuelle et viagère révisable d’un montant de 7200 euros payable en 12 mois,
— [Y] [M] et [R] [I] se sont portés caution solidaire,
— ils ont délivré des commandements de payer les rentes impayées les 28 décembre 2022 et 28 novembre 2023 en l’absence de paiement des rentes depuis septembre 2022.
La SCI AD INVEST, [Y] [M] et [R] [I], cités respectivement à étude, à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente :
L’acte de vente stipule que par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du code civil, à défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère, la vente sera résolue de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la clause. Le crédirentier pourra alors conserver tous les arrérages perçus et tous embellissements et améliorations apportés au bien et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixées.
Les époux [L] ont délivré deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 28 décembre 2022 et 28 novembre 2023, lesquels sont demeurés sans effet.
En conséquence, il y a lieu de résilier la vente survenue entre les parties le 4 janvier 2017.
Sur les arrérages échus :
Les époux [L] sollicitent la somme de 10 539,33 euros correspondant aux arrérages échus entre septembre 2022 et mars 2024. Ils produisent les deux commandements de payer et les trois courriers recommandés adressés aux acquéreurs et cautions.
La SCI AD INVEST et les cautions ne justifient pas avoir réglé cette somme. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner solidairement la SCI AD INVEST, [Y] [M] et [R] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement la SCI AD INVEST, [Y] [M] et [R] [I] à verser à PARTIEGAGNANTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
PRONONCE la résiliation de la vente survenue entre [H] et [D] [L] et la SCI AD INVEST en date du 4 janvier 2017, relative à un appartement sis [Adresse 2] ;
DIT que tous embellissements et améliorations apportés au bien seront conservés à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement la SCI AD INVEST, [Y] [M] et [R] [I] à payer à [H] et [D] [L] la somme de 10 539,33 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la SCI AD INVEST, [Y] [M] et [R] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement la SCI AD INVEST, [Y] [M] et [R] [I] à verser à [H] et [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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