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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3E4
MINUTE N° 26/44<
[K] [T]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[K] [T]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER [K], Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Madame [K] [T] et avoir autorisé la MDPH du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 13 Janvier 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 01.10.2023, Madame [K] [T], née le 12/07/1965, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 20.02.2024.
Par décision initiale du 05.03.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 06.05.2024, Madame [K] [T] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 01.10.2024, la CDAPH a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 06.12.2024, Madame [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 22.05.2025, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [U] [I].
Dans son rapport du 13.11.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026.
A l’audience, Madame [K] [T], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui reconnaître la RSDAE, afin que le bénéfice de l’AAH lui soit accordé.
Elle explique qu’elle présente une rhumatologie importante depuis 2010 qui n’a été diagnostiquée qu’en 2017 lorsque ses pieds et ses mains ont commencé à se déformer. Elle doit désormais faire 2 heures de sport par jour pour faire travailler ses membres, ce qui la fatigue énormément. La déformation de ses mains est telle qu’elle ne peut plus ni écrire, ni faire la cuisine, ni s’adonner à la sculpture. Elle dit présenter également des troubles de la mémoire immédiate et sauter ou oublier des mots.
Si elle a travaillé en tant que visiteuse médicale de 1983 à 1997, sa demande de pension d’invalidité a été rejetée car arrivée trop tardivement.
Elle explique qu’elle n’avait pas non plus droit à l’AAH car le revenu fiscal de référence du couple était supérieur au seuil. La loi instaurant la déconjugalisation lui permet désormais de prétendre à l’AAH.
Elle ne se sent pas apte à travailler, ni même à mi-temps.
D’après ses calculs, elle peut prétendre à la retraite dans 3 ans et demi, 2 ans si elle est allocataire de l’AAH.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, a communiqué ses écritures le 10.12.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande d’AAH au motif qu’elle peut travailler à hauteur d’un mi-temps, qu’elle a bénéficié pour cela de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), et relèverait vraisemblablement plus d’une pension d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la MDPH du Puy-de-Dôme.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.03.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’Attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du Code de la sécurité sociale, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % qui a été attribué à Madame [K] [T] par la CDAPH a été confirmé par le médecin consultant du tribunal, et n’est pas contestée par la requérante.
Dès lors, ce taux sera confirmé.
— Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, (…) la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
En l’espèce, la MDPH du Puy-de-Dôme retient que Madame [K] [T] peut travailler au moins à hauteur d’un mi-temps, contrairement au médecin consultant qui estime qu’il lui est impossible d’exercer une activité professionnelle quelconque même sur un poste aménagé.
Il ressort des déclarations de Madame [K] [T] à l’audience qu’elle n’a pas été reçue par le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme et que sa demande a été étudiée à l’aulne des documents médicaux qu’elle a fournis dans sa demande initiale et complétés lors du RAPO.
En revanche le médecin consultant, qui a eu accès aux mêmes documents médicaux, a pu constater, comme le tribunal, que la déformation des mains et des doigts de Madame [K] [T] est telle qu’aucune activité professionnelle, même à hauteur d’un mi-temps, ne semble possible. La prise en charge actuelle de la maladie, d’ailleurs très chronophage, a pour objectif non de guérir mais de limiter la progression d’une pathologie qui aurait dû être décelée plus tôt.
Dès lors, la décision de la CDAPH sera infirmée et il sera dit et jugé que Madame [K] [T] subit du fait de son handicap une RSDAE ; dans ces conditions, elle doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à effet au 01.10.2023 et pour une durée de 5 ans, sous réserve de l’ouverture préalable de ses droits à pension de retraite.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature et de l’issue du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
DIT que Madame [K] [T] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à effet au 01.10.2023 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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