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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d ' [ Adresse 8 ], Société anonyme d'HLM ERIGERE |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2V
S.A. d'[Adresse 8]
C/
Monsieur [E] [T]
Madame [U] [D] épouse [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM ERIGERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de
Paris sous le numéro B 612 050 591 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T], né le 19 mai 1979 à [Localité 10] (Algérie) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [U] [D] épouse [T], née le 10 octobre 1983 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de Emmanuelle CHRÉTIEN, auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Emmanuel NOMMICK
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [E] [T]Madame [U] [D] épouse [T]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2014, la SA d’HLM ERIGERE a donné en location à Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] un appartement n°10 Entrée : 01 situé [Adresse 3] à [Localité 11] pour un loyer mensuel initial de 519,75 euros outre un dépôt de garantie de 549, 00 euros et 143,91 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2021, la SA d’HLM ERIGERE a donné en location à Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] un box de stationnement situé n°17 au [Adresse 3] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 62,11 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 5,90 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA d’HLM ERIGERE a fait délivrer assignation à Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] par exploit du 26 avril 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— prononcer à titre principal la résiliation des contrats de location pour non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles, en raison de leurs impayés locatifs,
— constater à titre subsidiaire l’acquisition des clauses résolutoire des baux pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] et de tous occupants de son leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de l’appartement et du box de parking, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés,
— autoriser le demandeur à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, et des éventuels suppléments de loyer de solidarité à compter de la résiliation des baux,
— condamner solidairement Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer contractuel révisé, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
— condamner solidairement Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 3.137,36 euros au titre de la dette locative due au 07 février 2024, avec intérêts de droit sur la somme de 1.800,00 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’une année,
— refuser tout délai à Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T],
— condamner Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024.
Le conseil de la SA d’HLM ERIGERE actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.798,92 euros arrêtée au 12 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il déclare se désister de sa demande de résiliation judiciaire mais il maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Il est favorable à la mise en place d’un échéancier sur 28 mois avec un paiement de la dette de 100 euros par mois en plus des loyers et des charges courantes.
Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] expliquent les motifs de leurs difficultés financières et font état d’une amélioration de leur situation avec la reprise du travail pour Madame et la régularisation administrative pour Monsieur.
Ils confirment avoir payé intégralement octobre 2024.
Ils sollicitent leur maintien dans les lieux et des délais de paiement pour apurer leur dette.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA [Adresse 7] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 29 avril 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA D’HLM ERIGERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit et des débats que la dette qui n’est pas contestée s’élève à la somme de 2.798,92 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
— Sur la demande de résiliation judiciaire des baux:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement du requérant tant pour le bail relatif au logement que pour celui relatif à la location du box de stationnement.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion:
Le bail relatif à l’emplacement de stationnement signé par les parties contient, à l’article VII des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 12 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 03 novembre 2023 pour avoir le paiement de la somme de 1.800,00 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 04 janvier 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Le recours à la force publique qui est accordée est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
— Sur les indemnités d’occupation:
A compter de l’acquisition des clauses résolutoires, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur la suspension des clauses résolutoires et les délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes que Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges en s’acquittant intégralement du mois d’octobre 2024.
Au vu de l’amélioration financière des défendeurs et de l’accord du demandeur pour la mise en place d’un échéancier sur 28 mois, il convient d’autoriser Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts:
Les intérêts de la décision à intervenir sur les sommes dues ne commençant à courir qu’à compter de la signification du jugement, la demande de capitalisation est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre de la situation économique de Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] et des efforts réalisés pour améliorer leur situation et apurer leur dette, ils sont dispensés du paiement de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils sont cependant condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA d’HLM ERIGERE,
CONSTATE le désistement de la demande relative à la résiliation judiciaire du bail relatif au logement et du bail relatif au box de stationnement aux torts exclusifs de Madame [U] [T] et Monsieur [T] [E],
CONSTATE la résiliation des baux tant pour le logement situé n°10 Entrée : 01 situé [Adresse 3] à [Localité 11] que pour le box de stationnement situé n°17 au [Adresse 3] à [Localité 9] par acquisition des clauses résolutoires au 04 janvier 2024 mais suspend les effets des clauses résolutoires pendant le cours des délais accordés,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] à payer à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 2.798,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] à se libérer de leur dette en 27 versements mensuels de 100,00 euros outre un 28ème versement devant apurer la dette en principal (2.798,92 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants des deux loyers, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
RAPPELLE que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, les clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution des deux contrats de location et notamment ne suspendent pas le paiement des loyers courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires acquises au bailleur, et dans ce cas :
• AUTORISE la SA d’HLM ERIGERE à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés : situé n°10 Entrée : 01 situé [Adresse 3] à [Localité 11] que pour le box de stationnement situé n°17 au [Adresse 3] à [Localité 9],
• DÉBOUTE la SA d’HLM ERIGERE de sa demande d’expulsion forcée sous astreinte,
• RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur transport,
• CONDAMNE solidairement Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] à verser à la SA d’HLM ERIGERE à compter du 04 janvier 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de l’application des contrats résiliés augmentés de leurs accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux, tant pour le bail relatif au logement que pour le bail relatif à l’emplacement de stationnement,(déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024 au titre des indemnités d’occupation),
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
DÉBOUTE la SA d’HLM ERIGERE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SA d’HLM ERIGERE de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] au paiement des dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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