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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 5 août 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame LECARON
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDP3
[S] [M] [C]
N° MINUTE : 25/348
ORDONNANCE
du 05 Août 2025
A l’audience publique tenue le 05 Août 2025 à 10 H 30 par Madame LECARON, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [S] [M] [C]
né le 26 Septembre 1968 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 31 Juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [S] [M] [C] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 25/06/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 23/07/2025, 23/06/2025, 23/05/2025, 22/04/2025, 21/03/2025, 21/02/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 18/02/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 23/04/2025;
— Vu l’avis médical simple en date du 31/07/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’examen des pièces de la procédure, en particulier les certificats médicaux joints à la requête, montre que monsieur [S] [M] [C] souffre de troubles psychiatriques.
Son admission en hospitalisation complète a été prononcée par ordonnance du Tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2024, après que celui-ci a déclaré qu’il existait contre lui des charges suffisantes d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, notamment port et détention d’armes, menaces de mort réitérées, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a débouté monsieur [S] [M] [C] de sa demande d’expertise psychiatrique, et a maintenu les soins psychiatriques sans consentement dont il faisait l’objet sous forme d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des libertés et de la détention a débouté monsieur [S] [M] [C] de sa demande d’expertise psychiatrique, et a maintenu les soins psychiatriques sans consentement dont il faisait l’objet sous forme d’hospitalisation complète.
Selon arrêté préfectoral du 23 avril 2025, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue pour six mois selon les mêmes modalités.
Selon l’avis simple du 14 février 2025 établi par le docteur [H], médecin psychiatre, monsieur [S] [M] [C] est désormais calme et coopérant, mais reste anosognosique, ce qui rend l’alliance thérapeutique fragile, concernant la poursuite des soins à la sortie, le discours tenu étant en faveur d’un arrêt des traitement, rendant sérieux le risque de rupture thérapeutique.
A l’audience, monsieur [M] [C] expose que son traitement est trop lourd, et qu’il apprécie de se rendre au centre Paul Laizé en journée.
Son Conseil indique n’avoir aucune observation à formuler sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle confirme que monsieur [M] [C] considère être trop sédaté, et indique qu’il souhaiterait être hospitalisé en ambulatoire.
Les éléments médicaux produits démontrent que l’état de santé du patient présente encore à ce jour des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant impossible son consentement, cette double circonstance justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [S] [M] [C] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame LECARON
Notification faite, le 05 Août 2025:
— à [S] [M] [C] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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