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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 févr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3OP
Rang n° 26/159
ORDONNANCE
du 25 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [F] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [Y] [K]
né le 12 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Février 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Y] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 18/02/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [Y] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure – moyens soulevés par la défense :
Sur l’arrêté préfectoral initial et l’arrêté modificatif :
Il est soulevé par le conseil de M. [K] que l’arrêté préfectoral d’admission du 18 février 2026 serait dépourvu de base légale, au motif qu’il omettait de viser l’article R. 6111-40-5 du Code de la santé publique applicable aux personnes détenues, cette omission ayant été corrigée par un arrêté modificatif du 19 février.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté initial visait expressément l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, fondant valablement la mesure de soins sur décision du représentant de l’État. L’omission du texte réglementaire spécifique aux détenus, rectifiée dès le lendemain suite au constat d’une « erreur d’écriture », constitue une irrégularité purement formelle.
En application de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. La défense ne démontre aucun grief lié à cette omission matérielle d’une journée, la mesure de contrainte étant par ailleurs initialement justifiée par le danger imminent constaté médicalement. Ce moyen sera écarté.
Sur la transmission du certificat de 72 heures à la CDSP :
Le conseil de M. [K] fait valoir que le certificat des 72 heures rédigé le 21 février n’a été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques que le 23 février, ce qui causerait grief au patient.
Le 21 février 2026 étant un samedi, la transmission du document à la CDSP a été effectuée de manière logique le lundi 23 février, soit le premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, un retard dans l’information de cette commission consultative n’est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure que s’il a porté atteinte aux droits du patient. En l’espèce, la défense allègue un grief abstrait sans en rapporter la moindre preuve, tandis que la procédure de contrôle juridictionnel a été valablement engagée dans les délais. Ce moyen sera également rejeté ainsi que la demande de mainlevée liée.
Sur le bien-fondé du maintien de la mesure :
Il résulte des certificats médicaux versés aux débats, et notamment de l’avis motivé du Dr [C] en date du 23 février 2026, que M. [K], admis en provenance de la maison d’arrêt, présente des troubles du registre psychotique marqués par une désorganisation, une bizarrerie de contact et des rires immotivés.
La dégradation de son état clinique fait suite à une rupture thérapeutique que le patient justifie par l’approche du Ramadan. Le patient présente une anosognosie totale, ne se considérant pas malade et déniant les phénomènes hallucinatoires. Son adhésion aux soins est inexistante.
Bien que le patient demande à retourner en détention, son état mental nécessite de manière impérative la poursuite de soins psychiatriques. Les conditions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique restent pleinement réunies, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens de défense et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [Y] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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