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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 13 nov. 2025, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 13/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00688 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWMJ
N° de minute : 25/01493
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[K] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[J] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 13/11/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K], [H] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine)
et
Madame [J], [I] [E], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Seine-[Localité 15]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] ([Localité 10]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 13 avril 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [M] et Madame [J] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N], [L] et [B] [M] ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs [N], [L] et [B] [M] au domicile de Monsieur [K] [M] ;
DIT que Madame [J] [E] exercera à l’égard de l’enfant mineur [N] [M] un droit de visite selon des modalités amiables exclusivement ;
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [L] et [B] [M] ;
MAINTIENT que Madame [J] [E], à défaut d’accord amiable, exercera un droit de visite à la journée à l’égard des enfants mineurs [L] et [B] [M] qui s’exercera au centre équestre d'[Localité 7] où se rendent les deux enfants mineurs, et ce à raison de deux samedis par mois, toute l’année, y compris en périodes de vacances scolaires s’il y a lieu, les modalités pratiques devant être déterminées par les époux en fonction du planning de Madame [J] [E] ;
MAINTIENT que Madame [J] [E] devra respecter un délai de prévenance d’un mois ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [N], [L] et [B] [M] ;
MAINTIENT le constat d’impécuniosité de Madame [J] [E], l’empêchant de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT que Madame [J] [E] devra prévenir Monsieur [K] [M] de toute évolution positive de ses ressources pour s’acquitter, le cas échéant, d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants proportionnelle à ses nouveaux revenus ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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