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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UMM
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
C/
[N] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représenté par son Syndic le Cabinet F MERGUIN, [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2025 et publié le19 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], volume 2025 S numéro 43, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [W], situés dans un ensemble immobilier situé128 [Adresse 13] et [Adresse 4] à [Localité 14], cadastrés N numéro [Cadastre 6], pour une surface de 2a 20ca, en l’espèce les lots numéro 8 et 9 (deux appartements réunis), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 7 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14], créancier poursuivant a fait assigner Madame [N] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10] à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 10] le 10 juillet 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à SURESNES (92150) , créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 30.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 19.852,85 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au31 janvier 2025, outre les intérêts, de désigner la SCP BENZAKEN et Associés, Commissaires de Justice à NANTERRE, aux fins de procéder aux visites, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente, dont distraction au profit de Maître RICATEAU, avocat associée de la SELARL SLRD Avocats.
Madame [N] [W], bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14], créancier poursuivant, dispose de deux titres exécutoires :
— un jugement rendu le 17 avril 2023 par la 8ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, qui condamne Madame [W] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.646,42 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 sur la somme de 2.072,28 euros et du 21 novembre 2021 pour le surplus, ainsi que les sommes de 325,49 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est définitif, pour avoir été signifié le 15 juin 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 10 octobre 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 15].
— un jugement du 12 août 2024 rendu par le Tribunla de proximité de [Localité 12], qui condamne Madame [W] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.728,06 euros au titre des charges de copropriété dues du 2 octobre 2021 au 25 mai 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ainsi que de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement est définitif, pour avoir été signifié le 23 août 2024 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 27 septembre 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 15].
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] justifie par la production des titres exécutoires ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, il convient donc de mentionner que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] s’élève au 31 janvier 2025 à la somme de 19.852,85 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions numéros 23 à 25 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 décembre 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 30.000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [W] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] s’élève au 31 janvier 2025 à la somme de 19.852,85 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 22 janvier 2026 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, SCP BENZAKEN et Associés, Commissaires de justice à NANTERRE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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