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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MEDICA FRANCE c/ La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée [ Adresse 2 ] [ Adresse 4 ] à [ Localité 1 ] |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
10 Mars 2026
N° RG 25/03421 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPBR
Code NAC : 5BA
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[V] [S] [R] épouse [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 janvier 2026 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S] [R] épouse [K] [G], demeurant [Adresse 2] MONTFRAIS, [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée [Adresse 2] [Adresse 4] à [Localité 1].
Suivant exploit du 10 juin 2025, la SAS MEDICA FRANCE, représentée par Maître [L], a fait assigner Madame [V] [S] [R] épouse [K] [G] aux fins de solliciter :
– la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois d’avril 2025 (date du dernier décompte versé aux débats),
– l’expulsion de Madame [S] [R] dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
– la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de mai 2025,
– sa condamnation à lui payer la somme de 24 981,90 euros, avec intérêts à compter du 4 décembre 2024,
– sa condamnation à payer la somme de 2 498,19 € au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter du 4 décembre 2024,
– la capitalisation des intérêts,
– sa condamnation à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MEDICA FRANCE a relevé que, lorsqu’elle a intégré l’établissement le 7 décembre 2023, Madame [V] [S] [R] épouse [K] [G] était accompagnée de son fils qui s’est déclaré représentant légal, qu’il y a eu des incidents de paiement début 2024 qui ont été régularisés, que de nouveaux incidents de paiement ont eu lieu depuis et ont amené la maison de retraite à saisir le [V] pour une demande de mise sous protection. Elle ajoute que, malgré plusieurs relances et notamment une de son conseil du 11 février 2025, la société par actions simplifiées MEDICA FRANCE a sollicité le paiement des arriérés d’hébergement. Le fils de la partie défenderesse, Monsieur [G], a également été informé des incidents de paiement par courrier du 4 décembre 2024.
Madame [V] [S] [R] épouse [K] [G], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 a fixé l’affaire au 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande de paiement des frais d’hébergement
Les articles 1101 et 1103 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il appartient celui qui sollicite l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve de l’existence d’une rencontre des volontés.
L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
La société MEDICA FRANCE produit aux débats un contrat de séjour et d’hébergement en date du 7 décembre 2023 qui n’est pas signé. Il apparaît juste au bas des pages précédentes un paraphe (“FD”) qui ne correspond pas aux initiales de Madame [V] [S] [R] épouse [K] [G].
La société MEDICA FRANCE ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une rencontre des volontés s’agissant des stipulations contractuelles contenues dans le contrat d’hébergement du 7 décembre 2023.
En l’absence de contrat d’hébergement valable, les demandes de résiliation judiciaire du contrat à compter du mois d’avril 2025 et d’expulsion subséquente de Madame [S] [R], de paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour à compter de la résiliation et de la clause pénale ne peuvent être accueillies.
S’il est vrai que la partie défenderesse semble occuper les lieux (il résulte du procès-verbal de signification du commissaire de justice qu’elle a été assignée à personne à l’adresse de la maison de retraite), il sera constaté qu’en l’absence d’engagement contractuel (accord sur le prix et la prestation), il n’est pas possible au tribunal de savoir quelle est la prestation exacte fournie par l’EHPAD, ni la valeur de celle-ci (autre que la valeur contractuellement acceptée).
En conséquence, et sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, il sera considéré que la société MEDICA FRANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve des prestations exécutées ni du coût de celles-ci.
L’ensemble des demandes formulées sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
La société MEDICA FRANCE, partie perdante, sera tenue des dépens et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette les demandes formulées par la société MEDICA FRANCE;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société MEDICA FRANCE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 10 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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