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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 25 sept. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCIE SANS NEUF HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN5X
Minute n° 670/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître [E] [U] – 163
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], agissant par son syndic AW-WINTER ET ASSOCIES, EURL inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n932 359 144 ayant son siège social [Adresse 1], agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. SCIE SANS NEUF HABITAT, société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°899 756 530, prise en la personne de son gérant Monsieur [J] [V] domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 21 et 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à 67500 Haguenau a assigné M. [S] [G] et la Sci SCIE SANS NEUF HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner Monsieur [S] [G] à laisser le syndicat des copropriétaires pénétrer dans son logement en vue de la réalisation des travaux objet du devis n° 1009 de Monsieur [H] [I] exploitant sous l’enseigne ARTISAN RENOVATEUR D’ALSACE D’INTERIEUR du 27 mars 2024 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de six mois ;
d’ores et déjà et à toutes fins utiles, passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser Maître [D] [R], ou tout autre Commissaire de Justice qu’il plaira au syndicat des copropriétaires de mandater, accompagné de deux témoins et d’un serrurier à l’effet de pénétrer dans le logement de Monsieur [S] [G] situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] en présence de Monsieur [H] [I] exploitant sous l’enseigne ARTISAN RENOVATEUR D’ALSACE D’INTERIEUR afin de réaliser les travaux objet du devis n°1009 du 27 mars 2024 et ce pendant une durée de travaux estimée à deux semaines ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [G] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens de la procédure incluant les frais d’intervention du commissaire de justice au titre de l’ouverture forcée des portes ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Sci SCIE SANS NEUF HABITAT.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [G] n’a pas comparu.
Assignée à domicile par dépôt de l’acte à Mme [T] [V], mère du gérant, la Sci SCIE SANS NEUF HABITAT n’a pas comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à 67500 Haguenau expose que M. [S] [G] est locataire d’un logement au 1er étage de l’immeuble appartenant à la Sci SCIE SANS NEUF HABITAT ; que ledit logement un subi un dégât des eaux qui a infiltré le plancher et provoqué une inondation au local commercial du rez-de-chaussée ; que M. [S] [G] refuse l’accès à son appartement pour la réfection du plancher ; que ce refus est de nature a occasionné un dommage imminent compte tenu de la dégradation de la structure bois de l’immeuble suite à l’écoulement de l’eau.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires justifie :
du rapport de recherche de fuite de la société 2BK du 18 janvier 2024 qui mentionne la dégradation du faux-plafond du local commercial,de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires selon l’accord sur l’évaluation des dommages du 11 mars 2024,de la délibération n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2025,du devis n°1009 de Monsieur [H] [I] exploitant sous l’enseigne ARTISAN RENOVATEUR D’ALSACE D’INTERIEUR du 27 mars 2024,
Ainsi, il résulte de ces documents que le refus de M. [S] [G] d’accéder à son appartement pour la réfection du plancher est de nature a occasionné un dommage imminent compte tenu de la dégradation de la structure bois de l’immeuble suite à l’écoulement de l’eau et caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut faire cesser qu’en ordonnant l’accès à cet appartement qui seront précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
L’équité commande de condamner M. [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens incluant les frais d’intervention du commissaire de justice au titre de l’ouverture forcée des portes.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à la Sci SCIE SANS NEUF HABITAT dès lors qu’elle est dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] pénétrer dans son logement en vue de la réalisation des travaux objet du devis n° 1009 de Monsieur [H] [I] exploitant sous l’enseigne ARTISAN RENOVATEUR D’ALSACE D’INTERIEUR du 27 mars 2024 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
passé un délai de quinze jours à compter de la signification de cette ordonnance,
AUTORISONS Maître [D] [R], ou tout autre Commissaire de Justice qu’il plaira au syndicat des copropriétaires de mandater, accompagné de deux témoins et d’un serrurier à l’effet de pénétrer dans le logement de Monsieur [S] [G] situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] en présence de Monsieur [H] [I] exploitant sous l’enseigne ARTISAN RENOVATEUR D’ALSACE D’INTERIEUR afin de réaliser les travaux objet du devis n°1009 du 27 mars 2024 et ce pendant une durée de travaux estimée à deux semaines ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [G] aux dépens incluant les frais d’intervention du commissaire de justice au titre de l’ouverture forcée des portes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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