Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 3 févr. 2026, n° 22/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Février 2026
RG N° RG 22/04533 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYTV/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [C] épouse [F]
C/
[R] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Février 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 476
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1027
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Marion MINARD, vestiaire : 1027
Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 décembre 2019 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 19 novembre 2019 et annexé à l’ordonnance susvisée ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 mai 2022 par Madame [H] [C] ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [R] [D] [F], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5], Rhône)
et
Madame [H] [C], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le divorce prend effet, en ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre époux, au 17 décembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [C] et Monsieur [R] [F] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [F]--[C], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 8], Rhône), due par Monsieur [R] [F] en exécution de l’ordonnance sur tentative de conciliation susvisée, à compter de la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte ·
- Loyer
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Protection ·
- Consommation
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Partie commune ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Assurance chômage ·
- Délai de paiement ·
- Vieillesse ·
- Avantage ·
- Trop perçu
- Juge-commissaire ·
- Subsides ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Personnes physiques ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Logement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Constat d'huissier ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Condamnation ·
- Devis
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Provision
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Alsace ·
- Artisan ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire
- Séparation de corps ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Titre gratuit ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.