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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 24/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/04912 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAA7
NAC : 53J
FE-CCC délivrées le :________
à :
SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 7] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [T] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] et Mme [T] [F] [N] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS, selon une offre de prêt sous seing privé en date du 13 décembre 2013, acceptée le 28 décembre 2013, un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 71 940,00 € remboursable en 300 mensualités, dont 168 mensualités ne comprenant que le paiement de l’assurance du crédit pour la somme de 8,09 €, puis 132 mensualités de 553,09 €, l’objet de ce prêt étant le financement d’un logement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [K] et Mme [N] à l’égard de BNP PARIBAS.
En juillet 2021, le bien immobilier objet du financement a été vendu.
Parallèlement, Mme [N] a été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement et un plan, entré en vigueur le 31 juillet 2021, a établi un moratoire pour le remboursement de ses dettes vis-à-vis de la BNP PARIBAS.
Faute d’avoir respecté les échéances, la banque l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 23 septembre 2022, de régulariser sa situation, puis à défaut, par courrier recommandé du 14 octobre 2022, la BNP PARIBAS a prononcé la caducité du plan de surendettement.
Par courriers recommandés du 19 avril 2023, renouvelés le 26 juin 2023, la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler la somme de 23 390,00 € correspondant au solde du prêt non régularisé.
Faute de règlement, la caution les a avisés, par courriers recommandés du 29 décembre 2023, de ce qu’elle allait être appelée en garantie, puis les a mis en demeure de régler la somme due par courrier du 1er février 2024.
Par quittance subrogative du 05 février 2024, la banque a reconnu avoir reçu de la caution la somme de 23 390,00 €.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 03 et 08 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 et 2288 et suivants du code civil, de :
— voir Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] [N] condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme 23 506,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] [N] condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] [N] condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 23 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Selon la quittance fournie, datée du 05 février 2024, il est justifié qu’elle a payé la somme de 23 390,00 €.
Au regard du décompte de créance produit, arrêté à la date du 12 mars 2024, la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts, au taux légal, à la date du règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 12 mars 2024 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [K] et Mme [N] seront condamnés solidairement à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 23 506,96 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de l’arrêté de compte, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions des articles L.31-10-1 et suivants du code de la construction, ainsi qu’aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L.312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L.313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L.312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [K] et madame [T] [F] [N] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de vingt-trois-mille-cinq-cent-six euros et quatre-vingt-seize centimes (23 506,96 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [K] et madame [T] [F] [N] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [K] et madame [T] [F] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CRÉDIT LOGEMENT ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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