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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 16 déc. 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02685 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJT
Monsieur [D] [S] /c Madame [W] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02685 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJT
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Nora DHRISS
Maître Salli YILDIZ
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2 substituée par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30
— partie demanderesse -
ET
Madame [W] [S] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02685 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJT
Monsieur [D] [S] /c Madame [W] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux tendant à ce que Madame [W] [S] bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE la séparation de corps des époux :
— Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (MAROC)
Et de
— Madame [W] [S], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (MAROC)
* Madame [W] [S], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (MAROC) ;
RAPPELLE que Madame [W] [S] conserve l’usage du nom marital à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
DONNE acte aux parties de leur résidence séparée depuis le mois de décembre 2022;
DIT que les effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la séparation de corps est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
DIT que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à attribuer la jouissance du domicile commun à l’épouse à titre gratuit;
RAPPELLE qu’en application de l’article 6, 4 du code général des impôts, les époux seront imposés séparément du fait de la séparation de corps et de la cessation de la vie commune.
RAPPELLE que les époux devront procéder à des déclarations fiscales séparées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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