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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame [I]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHER
[O] [W]
N° MINUTE : 26/88
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 10 H 30 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier, lors des débats et de Mme Anaëlle LE CLERC, greffière, lors du prononcé,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [O] [W]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [I]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent
Tiers demandeur :
M. [W] [H]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [I], enregistrée au greffe, le 06 Mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de M. [O] [W] au Centre Hospitalier [I], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [I] en date du 27 février 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 28 février 2026 et 2 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 2 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 5 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [O] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier [I] et ce, à compter du 27 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 6 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [O] [W] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, expliquant avoir été hospitalisé en raison d’idées suicidaires dans un contexte de consommation d’alcool et de dépendance aux jeux, tout en déplorant les restrictions qu’il juge excessives, notamment par l’absence de permissions accordées et l’interdiction d’accès à son téléphone, alors qu’il se décrit comme coopérant et adhérant aux soins. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation évoquant avoir déposé un dossier d’admission en cure à [Localité 3] qu’il juge plus adaptée à sa situation.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée, relevant que [O] [W] a été en capacité de solliciter son hospitalisation et de déposer une demande de cure, et qu’il adhère à la poursuite des soins.
Sur ce,
Il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de [O] [W] a été motivée initialement par une agressivité et l’expression d’idées suicidaires dans un contexte de dépendance à l’alcool et aux jeux, sans prise de conscience des conséquences de cette dépendance sur son comportement, ce qui a conduit à la transformation de la mesure d’hospitalisation libre en cours depuis le 13 février 2026 en hospitalisation sous contrainte.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 5 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [O] [W] présente des troubles psychiatriques persistants avec instabilité thymique et fragilité psychique, une conscience partielle de ses difficultés et des capacités d’adaptation encore limitées.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [O] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [W] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [O] [W] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [I] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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