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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GJQM
==============
Jugement
du 17 Octobre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GJQM
==============
[Z] [L]
C/
[Adresse 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
17 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL [10], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
[Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par mesdames [F] [R] et [V] [E], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, M. [Z] [L] a déposé auprès de la [12] (ci-après [14]) d’Eure-et-Loir une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
M. [Z] [L] a bénéficié de l’AAH du 1er février 2016 au 31 juillet 2020.
Le 1er août 2023, l’équipe pluridisciplinaire de la [14] a examiné la demande déposée par M. [Z] [L] et, au vu des éléments qu’elle a reçus, a proposé :
Le rejet de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème du code de l’action sociale et des familles et des difficultés du requérant pouvant entrainer des limitations d’activité avec une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ;Le rejet de la carte mobilité inclusion stationnement au motif que les critères d’éligibilité n’étaient pas remplis ;Le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;Le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 25 septembre 2023, la [8] a confirmé les propositions formulées par la [14].
Le 2 novembre 2023, M. [Z] [L] a contesté la décision de rejet de l’attribution de l’AAH et a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) auprès de la [14].
Le 11 décembre 2023, la demande a de nouveau été examinée par l’équipe pluridisciplinaire de la [14] et le 21 décembre 2023, en réponse au RAPO exercé par M. [Z] [L], la [7] a maintenu la décision de refus.
Le 27 février 2024, M. [Z] [L] a formé un recours gracieux qui a été rejeté par la [7] le 14 mars 2024.
Le 7 mai 2024, M. [Z] [L] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, d’un recours afin de contester la décision de la [7] du 25 septembre 2023 et a sollicité, avant-dire droit, une expertise ou une consultation sur le fondement de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 pour y être évoquée.
A l’audience, M. [Z] [L] est représenté par son conseil. Il expose qu’à la suite d’un accident de la circulation, il a bénéficié d’une allocation adulte handicapé en raison du taux d’incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80%. Il indique qu’à compter du mois d’août 2020, l’allocation lui a été refusée, qu’il a contesté ce refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres et qu’une procédure en appel est actuellement en cours devant la Cour d’appel de Versailles. Il verse aux débats une attestation de [15] justifiant ses difficultés à trouver du travail depuis plusieurs années. Il ajoute avoir déposé une nouvelle demande d’allocation en 2024. Il sollicite à titre principal une mesure d’expertise ou de consultation et à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de rejet de la [7].
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GJQM
La [14], représentée par Mesdames [V] et [F], demande au tribunal le bénéfice de leurs conclusions et de :
Constater que la décision de rejet de l’AAH prise par la [8] est conforme à l’application de la règlementation en vigueur ; De rejeter la requête de M. [Z] [L] sur toutes fins et conclusions pour l’ensemble des demandes ; De condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Elle indique que M. [Z] [L] avait été reçu pour une évaluation en 2020 et que la situation de ce dernier a été évaluée en 2023 par une équipe pluri-disciplinaire.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la fin des débats, les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Il résulte de l’article R142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [Z] [L] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise ou une consultation au motif que son état de santé n’a pas évolué et que le taux d’incapacité inférieur à 50% qui lui a été attribué, ne reflète pas son état de santé.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux en date des 28 janvier 2021, 12 mars 2021, 10 septembre 2021, 1er février 2022, 20 septembre 2023, 28 septembre 2023, que M. [Z] [L] est suivi dans le cadre de douleurs dentaires neuropathiques par un service d’évaluation de la douleur ainsi que par un neurologue s’agissant des séquelles de son traumatisme crânien, qu’il présente des douleurs quotidiennes pour lesquelles il s’est vu prescrire un traitement médicamenteux et au titre desquels il présente des retentissements neuropathiques et émotionnels.
Par ailleurs, il ressort des débats que M. [Z] [L] a été examiné cliniquement en juillet 2020 pour la dernière fois dans le cadre de l’évaluation de ses droits et qu’une expertise médicale s’est récemment déroulée le 28 janvier 2025 dans le cadre de la procédure d’appel.
Il n’apparait donc pas opportun d’ordonner une autre expertise médicale clinique pour examiner la situation de M. [Z] [L]. Toutefois, il est constaté que le rapport d’expertise aura nécessairement une incidence sur la détermination du taux d’incapacité et le cas échéant, sur l’attribution ou non de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois d’août 2020.
Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces, à laquelle le rapport de l’expertise médicale ordonnée par la Cour d’Appel de [Localité 18] dans son arrêt du 21 novembre 2024 devra être produit par M. [Z] [L], dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Il rappelé que :
— les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale).
— les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant la personne de M. [Z] [L],
DESIGNE pour y procéder en qualité d’expert le docteur [B] [P] rhumatologue, [Adresse 2] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [L]
— convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats
— dire si M. [Z] [L] présentait au 22 mai 2023 un taux d’incapacité
□ inférieur à 50%
□ supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si M. [Z] [L] présentait au 22 mai 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
□ si à cette date M. [Z] [L] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
□ le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
□ le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 22 mai 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GJQM
□ le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 22 mai 2023
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que M. [Z] [L] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, et notamment le rapport de l’expertise médicale ordonnée par l’arrêt du 21 novembre 2024 de la Cour d’appel de [Localité 18] ;
DIT que la [Adresse 13] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience,
DIT qu’après dépôt du rapport les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction;
DIT que la [6] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS, la consignation est à payer à la régie et recettes du TJ [Localité 9] (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ [Localité 9] [16]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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