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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/08786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE c/ L' ASSOCIATION CHOOSE [ Localité 7 ] REGION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3J
N° de MINUTE : 25/00169
S.A.S. IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEMANDEUR
C/
L’ASSOCIATION CHOOSE [Localité 7] REGION
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Choose [Localité 7] Région, anciennement dénommée association [Localité 7] Région Entreprises, domiciliée au [Adresse 1], représentée par son secrétaire général M. [L] [H], a signé le 23 mars 2018 avec la SAS In Extenso Ile-de-France (ci-après « la société In Extenso ») une lettre de mission portant sur la fourniture de services d’expertise comptable et de gestion de paie pour l’exercice de l’année 2018, renouvelable chaque exercice par tacite reconduction.
Les tarifs de base, hors taxe, des services de constitution du dossier comptable et du dossier social, de révision de la comptabilité, de réalisation des paies et déclarations sociales, de l’accès à l’espace Inexweb, de l’organisation relationnelle et d’autres prestations sont précisés dans la lettre de mission. Cette dernière précise que la facturation annuelle est estimée à 18.978 euros hors taxes et la facturation de la première année incluant les prestations initiales et exceptionnelles est estimée à 19.978 euros hors taxes.
Par courrier simple du 24 mai 2023, la société Cabinet Arc, mandatée par la société In Extenso, a demandé à l’association Choose [Localité 7] Région de lui payer la somme de 11.379,60 euros au titre de factures échues sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2023 dont ni la preuve de dépôt ni l’avis de réception ne sont produits, la société Cabinet Arc a mis en demeure l’association Choose [Localité 7] Région de lui payer la somme de 11.379,60 euros au titre de factures échues, outre les intérêts et pénalités de retard, sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, la société Cabinet Arc a de nouveau mis en demeure l’association Choose [Localité 7] Région de lui payer la somme de 11.379,60 euros sous huitaine. Ce courrier du 16 janvier 2024 a été retourné à son expéditeur avec mention « inconnu à l’adresse indiquée ».
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 délivré à Saint-Ouen, la société In Extenso a assigné en paiement l’association Choose Paris Région devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :
— Condamner l’association Choose [Localité 7] Région à lui payer la somme principale de 11.379,60 euros au titre de factures impayées,
— Condamner l’association Choose [Localité 7] Région à lui payer des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
— Condamner l’association Choose [Localité 7] Région à lui payer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner l’association Choose [Localité 7] Région à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées,
— Condamner l’association Choose [Localité 7] Région aux dépens en ce compris le coût de la présente assignation,
— Condamner l’association Choose [Localité 7] Région à lui payer la somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’appui de ses prétentions, la société In Extenso se fonde sur l’article 1103 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale.
Régulièrement assignée à personne morale, l’association Choose [Localité 7] Région n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, il appartient à la société In Extenso de justifier que les sommes facturées sont dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société In Extenso produit les justificatifs suivants :
— la lettre de mission du 23 mars 2018 portant cachet et signature de l’association [Localité 7] Région Entreprises dont le numéro de Siret correspond à la défenderesse,
— 6 factures :
* Facture n°430463 du 30 octobre 2020 de 1.287 euros TTC,
* Facture n°437763 du 15 décembre 2020 de 36 euros TTC,
* Facture n°437764 du 15 décembre 2020 de 1.287 euros TTC,
* Facture n°439741 du 31 décembre 2020 de 1.287 euros TTC,
* Facture n°442623 du 31 décembre 2020 de 282,60 euros TTC,
* Facture n°467705 du 9 juin 2021 de 7.200 euros TTC.
Au regard de ces pièces, la créance de la société In Extenso est certaine, liquide et exigible à hauteur de 11.379,60 euros dont elle demande le paiement au titre des factures impayées susmentionnées.
N’ayant pas constitué avocat, l’association Choose [Localité 7] Région ne justifie d’aucun règlement pouvant venir en déduction de la créance.
L’association Choose [Localité 7] Région sera donc condamnée à payer à la société In Extenso la somme de 11.379,60 euros en principal.
Sur la demande en paiement de l’intérêt légal et des pénalités de retard
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Selon l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat du 23 mars 2018, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, l’article 5 « Honoraires et conditions de règlement » des conditions d’intervention annexées au contrat du 23 mars 2018 stipule notamment que « en cas de retard de paiement des sommes dues par le Client au-delà du délai fixé, sont dues de plein droit conformément aux dispositions des articles L. 441-6, I° alinéa 12 (…) des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France à la date d’exigibilité, à compter de cette date et jusqu’au paiement intégral des sommes dues ».
Ainsi l’association Choose [Localité 7] Région sera condamnée au paiement des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France à la date d’exigibilité de chaque facture, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Selon l’article 5 des conditions d’intervention, « les factures d’honoraires et les demandes de provision sont réglées dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture ».
Ainsi, l’association Choose [Localité 7] Région sera condamnée à payer les pénalités calculées à un taux égal à
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 30 décembre 2020 sur la somme de 1.287 euros TTC pour la facture n°430463 à compter du 30 décembre 2020,
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 15 février 2021 sur la somme de 1.323 euros TTC (36 + 1.287) pour les factures n°437763 et 437764, à compter du 15 février 2021 ;
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 1er mars 2021 sur la somme de 1.569,60 euros TTC (1.287 + 282,60) pour les factures n°439741 et 442623, à compter du 1er mars 2021 ;
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 9 août 2021 sur la somme de 7.200 euros TTC pour la facture n°467705, à compter du 9 août 2021 ;
La société In Extenso sera en outre déboutée de sa demande de paiement des intérêts au taux légal en sus des pénalités de retard contractuelles.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10, II du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
L’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
En l’espèce, l’association Choose [Localité 7] Région accompagne le développement des entreprises porteuses de valeur ajoutée économique, sociale et écologique en Ile-de-France. Elle a eu recours aux services de la société In Extenso à la suite d’un appel d’offre ayant pour objet des prestations d’expertise comptable et de gestion de paie.
Ayant ainsi la qualité de professionnel, elle est redevable de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Débitrice de la société au titre de six factures, l’indemnité normalement due est de 240 euros (6 x 40 euros). Toutefois la société demande le paiement de la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement des factures impayées.
Ainsi, l’association Choose [Localité 7] Région sera condamnée à payer à la société In Extenso la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Choose [Localité 7] Région, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens qui incluront les frais d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Supportant les dépens, l’association Choose [Localité 7] Région sera condamnée à payer à la société In Extenso la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE l’association Choose [Localité 7] Région à payer à la SAS In Extenso Ile-de-France la somme de 11.379,60 euros en principal ;
CONDAMNE l’association Choose [Localité 7] Région à payer à la SAS In Extenso Ile-de-France les pénalités calculées à un taux égal à :
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 30 décembre 2020 sur la somme de 1.287 euros TTC pour la facture n°430463, à compter du 30 décembre 2020
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 15 février 2021 sur la somme de 1.323 euros TTC (36 + 1.287) pour les factures n°437763 et 437764, à compter du 15 février 2021 ;
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 1er mars 2021 sur la somme de 1.569,60 euros TTC (1.287 + 282,60) pour les factures n°439741 et 442623, à compter du 1er mars 2021 ;
— trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 9 août 2021 sur la somme de 7.200 euros TTC pour la facture n°467705, à compter du 9 août 2021 ;
DEBOUTE la SAS In Extenso Ile-de-France de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE l’association Choose [Localité 7] Région à payer à la SAS In Extenso Ile-de-France la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées ;
CONDAMNE l’association Choose [Localité 7] Région aux dépens incluant les frais d’assignation ;
CONDAMNE l’association Choose [Localité 7] Région à payer à la SAS In Extenso Ile-de-France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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