Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 11 mars 2025, n° 24/08786
TJ Bobigny 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la créance de la société In Extenso est certaine, liquide et exigible, et que l'association n'a pas justifié de paiement.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard en cas de non-paiement

    Le tribunal a jugé que l'association est redevable de pénalités de retard conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit de la société à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, étant donné que l'association est considérée comme un professionnel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que l'association, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que l'association doit payer une somme pour couvrir les frais exposés par la société In Extenso.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/08786
Numéro(s) : 24/08786
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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