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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00164 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JVTY
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A. [17]
C/
[24]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck PONTRUCHE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[24]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 20]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 20]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 janvier 2021, la société [17] a saisi l'[23] d’une demande de rescrit en matière sociale en application de l’article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale relative à son éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement instaurés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
Le 30 mars 2021, l’URSSAF a répondu qu’au regard de l’immatriculation de la société, l’activité relevait du secteur 2 et ne remplissait pas les exigences en termes d’effectif et de chiffre d’affaires pour bénéficier d’une exonération.
Par courrier du 31 mai 2021, la société [17] a adressé une nouvelle demande de rescrit au motif que l’évolution de son activité lui permettrait de bénéficier d’une exonération.
Le 24 août 2021, l’URRSSAF a répondu qu’à défaut de justifier d’une nouvelle activité principale, différente de celle enregistrée par l’INSEE, la société [17] ne pouvait prétendre au bénéfice d’une exonération [5].
Par courrier du 8 octobre 2021, la société [17] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par décision du 9 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté de la demande de la société [17] et maintenu le rescrit notifié le 24 août 2021.
Par requête adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 février 2022, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Après mise en état et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [17], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de la société [17] recevable et bien-fondé,
— dire et juger que « l’activité principale de l’activité principale de la société [17] » (sic),
— dire et juger que l’effectif de la société [17] est inférieur à 250 salariés,
— dire et juger que le chiffre d’affaires de la société [17] a connu une baisse au cours des mois de mars, avril et novembre 2020 par rapport à celui enregistré au cours « des même » (sic) de l’année 2019,
— dire et juger que la société [17] était bien fondé à appliquer l’exonération pour la période de février à mai 2020,
En conséquence,
déclarer inopposable à la société [17] la décision de l’URSSAF Bretagne rendue le 9 février 2021.
En substance, elle fait valoir que parmi les secteurs visés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 relatif aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement figure l’activité de régie publicitaire de médias et que le code APE attribué par l’INSEE n’est qu’un indice pour déterminer si un employeur est éligible à ces dispositifs. Elle explique que la société [17] est, depuis 2015, la régie publicitaire du Journal Ouest-France et des Journaux de [Localité 13] pour les marchés de l’immobilier, de l’automobile et de l’emploi.
Avant cette date, c’est la société [19], désormais la société [4], qui était chargée de la régie de la publicité locale et régionale et des annonces classées à insérer dans le journal Ouest-France et dans les journaux de La [Localité 13] (Le Maine Libre, Presse Océane et Courrier de l’Ouest). Elle précise que le code APE de la société [19] était et est toujours le code 7312Z « Régie publicitaire de médias ». Lorsqu’en 2015, la société [19] a cédé à la société [17] son fonds de commerce relatif aux activités de régie publicitaire des marchés spécialisés (Auto, Immo, Emploi, Services & Produits digitaux MaVille), les salariés affectés à ce fonds de commerce ont été transférés au sein de la société [17]. Cela a entrainé une modification de la convention collective applicable qui est désormais celle de la publicité ([9] 86) alors qu’auparavant il s’agissait de la convention nationale de l’Edition. La société [17] reconnait que suite au changement de son activité principale, elle n’a pas procédé aux formalités auprès du greffe du tribunal de commerce qui auraient permis la modification du code APE, à savoir le code 6311Z qui ne correspond plus à son activité principale. Le chiffre d’affaires réalisé en 2019 était de 28 millions d’euros HT et l’effectif de la société était de 116 salariés au 31 décembre 2020.
En réplique, l’URSSAF, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n°2 visées par le greffe, prie quant à elle le tribunal de :
confirmer l’inéligibilité de la SA [17] aux dispositifs d’exonération COVID-19,confirmer par conséquent le rescrit de l’IRSSAF du 24 août 2021,rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SA [17].
Pour l’essentiel, elle expose que la société est enregistrée à l’INSEE sous le code APE 6311Z « Traitements de données, hébergements et activités connexes », à savoir une activité du secteur 2 qui n’est éligible aux dispositifs COVID 19 qu’à la condition qu’il y ait moins de 10 salariés (50 salariés dans le cadre de la loi de finance sur la sécurité sociale de 2021) et que l’accueil du public ait été interrompu. Seule l’activité principale est prise en compte, le code APE n’étant qu’indicatif. L’entreprise doit être catégorisée comme [7] (établissement recevant du public). Dans le rescrit du 24 août 2021, il a été répondu à la société qu’elle ne remplissait les exigences ni d’effectifs, ni de baisse de chiffre d’affaires et qu’en l’absence de justification d’une autre activité principale que celle enregistrée par l’INSEE ,elle ne pouvait prétendre aux dispositifs [5].
L’URSSAF rappelle qu’il incombe à la société de rapporter la preuve de son activité réelle en cas d’incohérence avec celle enregistrée à l’INSEE, et elle souligne que les documents fiscaux produits par celle-ci n’apportent aucun détail permettant de distinguer le chiffre d’affaires selon les activités.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il convient de se référer à leurs conclusions citées supra, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation du rescrit social :
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, la 3ème loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020 (n° 2020-935 du 30 juillet 2020) a renforcé le dispositif d’aide aux entreprises mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021) est venue compléter le dispositif.
Sont éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, dits « dispositifs prévus par la LFR 3 », et à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dits « dispositifs prévus par la [12] 2021 », les salariés des employeurs éligibles à la Réduction Générale prévue à l’article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale.
Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 ainsi qu’une instruction ministérielle n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 ont précisé les conditions nécessaires au bénéfice de ces mesures.
Deux dispositifs d’accompagnement des entreprises, mis en œuvre par la 3ème LFR pour 2020, sont réservés principalement aux entreprises de moins de 250 salariés les plus touchées par la crise sanitaire :
1° L’exonération d’une partie des cotisations et contributions patronales dues par certains employeurs sur les rémunérations des salariés entrant dans le champ de la réduction générale à l’exclusion des cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires.
Sont ainsi visées : les cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, d’accident du travail et de maladie professionnelle, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la contribution d’assurance-chômage, la contribution [8].
Cette exonération peut également s’appliquer sur les compléments de cotisations maladie (taux de 6%) et d’allocations familiales.
Enfin concernant les modalités d’obtention de l’exonération, il n’y a pas de demande à formuler auprès de l’Urssaf. L’employeur déclare lui-même cette exonération dans sa [6] au moyen d’un nouveau code type de personnel, le CTP 667 « exonération cotisations covid-19 ».
2° L’aide au paiement des cotisations sociales, imputable en 2020 sur l’ensemble des cotisations et contributions (patronales et salariales) dues par l’entreprise à l’Urssaf. Elle est égale à 20 % du montant des revenus d’activité qui ont fait l’objet de l’exonération de cotisations patronales.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre de l’année 2020, après application de l’exonération qui suit et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
Pour les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail éligibles à l’aide au paiement, le montant de l’aide est, soit de 2400 € (pour les secteurs d’activités S1 et S1bis), soit de 1800 € (pour les secteurs d’activités S2) en fonction du secteur d’activité dont il relève.
L’aide au paiement est à déclarer via le CTP 051 – « aide au paiement covid-19 ».
Les activités concernées par ces dispositifs concernent 3 secteurs : S1, S1 bis et S2
Eligibilité de l’entreprise au titre du secteur 1 (S1) :
Relèvent notamment du secteur 1 (S1) les employeurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité.
Ces activités sont listées à l’annexe 1 du décret n° 2020-293 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 (secteurs dits S1).
Les dispositifs prévus par la [11] s’appliquent pour les employeurs relevant des secteurs dits «S1» sans critère d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires.
Pour bénéficier des dispositifs prévus par la [12] 2021, les employeurs doivent au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Eligibilité de l’entreprise au titre du secteur 1 bis (S1 bis) :
Relèvent notamment du secteur 1 bis (S1 bis) les employeurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-293 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 (secteurs dits S1 bis).
La [10] pour 2020 a prévu que les dispositifs bénéficient aux employeurs qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Pour bénéficier des dispositifs prévus par la [12] 2021 (périodes à compter du 1er septembre 2020 ou du 1er octobre 2020), les employeurs doivent au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Pour ces employeurs de moins de 250 salariés, est prise en compte la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 (LFR3 pour 2020).
Eligibilité de l’entreprise au titre du secteur 2 (S2) :
Sont également éligibles les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale, qui ne relève pas des secteurs 1 et 1bis susvisés, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires (secteurs dits S2).
S’agissant des employeurs de moins de 10 salariés, le décret du 1er septembre précise qu’il s’agit des employeurs qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public en application du décret 2020-293 du 23 mars 2020 (articles 8 et 9).
LFSS 2021 : employeurs de moins de 50 salariés
L’ensemble des employeurs satisfaisant le critère d’interruption sont éligibles aux dispositifs dès lors que l’interdiction d’accueil du public affecte de manière prépondérante la poursuite de leur activité. Le caractère prépondérant peut être apprécié au regard de la part du chiffre d’affaires dépendant de l’accueil du public : un employeur est ainsi éligible aux dispositifs dès lors qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel est lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
Sont en revanche exclues l’ensemble des activités, mentionnées dans les décrets susmentionnés, dont la réalisation est maintenue durant la période de confinement en raison de leur caractère essentiel à la vie quotidienne.
Pour les deux catégories d’employeurs, pour déterminer l’éligibilité à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
Les périodes d’emploi concernées sont les suivantes :
LFR3 : du 1er février au 30 avril 2020,
PLSS 2021 : à compter du 1er octobre puis périodes ultérieures si interdiction d’accueil du public
Les éléments d’appréciation des critères d’effectif et d’activité sont les suivants :
Critères d’effectif :
Il convient de préciser que pour tous les secteurs (S1, S1bis et S2), l’effectif de l’employeur à prendre en compte correspond à l’effectif moyen annuel de l’année civile précédente. Cet effectif est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus conformément aux dispositions du I de l’article L.130-1 du code de la Sécurité sociale.
L’effectif pris en compte peut être celui calculé au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020 ou, pour les entreprises créées en 2020, au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche. Etant remarqué que le dispositif de neutralisation des effets de franchissement de seuils d’effectif ne s’applique pas dans ce cadre.
Critères d’activité :
Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Ainsi, si parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide.
L’activité principale de l’employeur est déterminée, dans le cas général, au niveau de l’entreprise.
Le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) attribué par l’Insee en référence à la nomenclature d’activités française (NAF) est déterminé, selon la nature de l’activité, soit selon le nombre de salariés occupés (pour les activités industrielles), soit selon la part de chiffre d’affaires (pour les activités commerciales et de prestations de services multiples) que représente cette activité.
Lorsque l’entreprise exerce à la fois une activité industrielle et une activité commerciale, l’activité sera considérée comme industrielle si la part du ce chiffre d’affaires industriel représente au moins 25% du chiffres d’affaires total.
Toutefois, l’attribution d’un code APE correspondant à l’une des activités éligibles ne saurait conduire par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés.
Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
Ainsi un employeur disposant d’un code APE correspondant à un des secteurs visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, est présumé être éligible à l’application de ces dispositifs sous réserve que l’activité principale réellement exercée dans l’entreprise corresponde bien au code APE de l’entreprise. De même, une entreprise dont le code APE ne correspond pas à un des secteurs d’activité visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, mais dont l’activité principale réellement exercée entre dans le champ de ces mêmes secteurs, sera éligible à l’application de ces dispositifs. Cet employeur devra être en mesure de démontrer, en cas de contrôle, exercer une activité éligible par la fourniture de différents justificatifs.
Il convient de souligner qu’en cas de multi activités au niveau du même établissement, est notamment considérée comme activité principale celle générant la majorité du chiffre d’affaires sur l’exercice précédent.
Critères chiffre d’affaires :
Le critère de baisse de chiffre d’affaires est apprécié au niveau de l’entreprise.
La condition de baisse de chiffre d’affaires est appréciée (LFR3) :
Soit par rapport à la même période de l’année 2019 ; Soit par rapport à deux mois de chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; Soit, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.
La condition de baisse de chiffre d’affaires est appréciée (PLSS 2021) :
Soit par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ; Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; Soit, pour les entreprises créées après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.
Critère d’interdiction d’accueil du public :
Satisfont le critère d’interdiction d’accueil du public les activités qui ont été interrompues en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’entreprise doit être catégorisée comme [7] (établissement recevant du public). Ceci est mentionné dans le registre sécurité incendie de l’entreprise.
Lorsqu’il existe une incohérence entre l’activité enregistrée à l’INSEE et l’activité réellement exercée par l’entreprise, il incombe à cette dernière de démontrer que son activité principale relève d’un autre code APE.
Le critère de l’activité principale d’une entreprise fait l’objet d’une jurisprudence relative à l’application d’une convention collective. Ainsi, la Cour de Cassation a jugé que la charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la société (« Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel qui a constaté que la société, qui se limitait à soutenir que la convention collective [9] 2064 des laboratoires cinématographiques et sous titrages revendiquée par le salarié ne lui était pas applicable à la suite du refus du personnel d’y adhérer, ne démontrait pas l’exercice d’une activité hors du champ de cette convention collective et que les bulletins de salaire mentionnaient un code d’identification des prestations assurées par la société auprès de l’Insee repris par ladite convention, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la relation de travail était soumise à cette convention collective ; que le moyen n’est pas fondé ; » Cass. Soc., 28 janvier 2015, n°13-23.550).
En l’espèce, sollicitée par la société [17], l’URSSAF a ainsi répondu aux termes du rescrit social du 30 mars 2021 :
« Monsieur, Vous avez saisi l'[23] d’une demande de rescrit en matière sociale en application de l’article L. 243-6-3 du code de la Sécurité sociale, afin de connaître sa position sur l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement instaurés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Vous apportez des précisions complémentaires au regard de la réponse qui vous a été communiquée dans le cadre d’une précédente demande de rescrit et qui concluait à l’inéligibilité de l’entreprise dans sa globalité au regard de son code APE 6311Z et à l’éligibilité de certains de ses établissements au regard de leurs codes APE 7312Z et 7311Z.
Vous indiquez dans votre demande que l’activité principale exercée par [17] ne correspond pas à celle du code APE 6311Z mais correspond à une activité de vente d’espaces publicitaires.
➢ Rappel de la réglementation
Comme indiqué dans notre courrier du 30 mars dernier, l’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement mis en place par la loi de finances rectificative n° 3 (LFR3) pour 2020 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021) est notamment appréciée au regard de l’activité des entreprises qui permet de déterminer leur appartenance à l’un des secteurs visés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020.
Pour déterminer à quel secteur d’activité appartient un employeur, il convient de se référer à l’activité principale réellement exercée au sein de l’entreprise. Si le code APE attribué par l’INSEE en référence à la [14] caractérise l’activité principale de l’entreprise, il convient de souligner qu’il ne s’agit que d’un indice pour déterminer si un employeur est éligible aux dispositifs présentés précédemment.
Ainsi un employeur disposant d’un code APE correspondant à un des secteurs visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, est présumé être éligible à l’application de ces dispositifs sous réserve que l’activité principale réellement exercée dans l’entreprise corresponde bien au code APE de l’entreprise.
De même, une entreprise dont le code APE ne correspond pas à un des secteurs d’activité visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, mais dont l’activité principale réellement exercée entre dans le champ de ces mêmes secteurs, sera éligible à l’application de ces dispositifs.
Cet employeur devra être en mesure de démontrer, en cas de contrôle, exercer une activité éligible par la fourniture de différents justificatifs.
Pour déterminer le contour de chaque secteur visé par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, il convient de se référer aux nomenclatures des activités et des produits françaises (NAF), établies par l’INSEE, qui fixent le périmètre de chaque activité.
Situation des entreprises comportant plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes :
Si l’activité principale de l’entreprise relève des secteurs éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement, ces dispositifs sont applicables à tous les établissements de l’entreprise, y compris aux établissements dont l’activité ne correspond pas à une activité éligible ;
Si l’activité principale de l’entreprise ne relève pas des secteurs éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement, ces dispositifs peuvent néanmoins être appliqués au titre des salariés d’un établissement dont l’activité principale est éligible (attention dans ce cas, la condition d’effectif reste appréciée au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus).
➢ En l’espèce
Vous indiquez :
que l’activité principale exercée par [17] ne correspond pas à celle du code APE 6311Z mais correspond à une activité de vente d’espaces publicitaires ; que depuis 2015 la société assure la commercialisation de l’espace publicitaire de Ouest-France et des Journaux de [Localité 13] pour les marchés de l’immobilier, de l’automobile et de l’emploi avec une force commerciale de 70 personnes supplémentaires ce qui a porté son effectif à 150 personnes environ depuis cette date ; qu’en 2019 [17] a réalisé un chiffre d’affaires (hors refacturations de prestations) de 24,7 M€, dont 15,9 M€ sur la vente d’annonces classées (digital et papier) et 8,8 M€ sur la publicité commerciale (digital et papier) ; qu’en 2020 la crise sanitaire est venue impacter fortement l’activité de la société (- 40% de chiffre d’affaires sur les mois de mars, avril et novembre) ; Le chiffre d’affaires annuel 2020 (hors refacturations et prestations) atteint 21 M€, dont 14,2M€ sur la vente d’annonces classées et 6,9 M€ sur la publicité commerciale. que l’exonération calculée pour 2020 ne porte que sur les personnes dédiées à la force de vente de la publicité commerciale, pour la période de février à mai 2020 (sont donc bien exclus les personnels dédiés à l’exploitation de l’activité d’annonces classées ainsi que les personnels administratifs) ; – que les établissements de la société permettent de couvrir les territoires des journaux du groupe [18] pour assurer la présence commerciale nécessaire à la vente d’espaces publicitaires sur les marchés de l’immobilier, de l’automobile et de l’emploi. Vous joignez à votre demande un état des chiffres d’affaires détaillés pour les années 2019 et 2020 ainsi que la répartition d’imputation de l’aide par établissement et par mois.
Décision
Conformément aux développements supra, relatifs à la notion d’activité principale réellement exercée, il apparaît que c’est bien l’activité réellement exercée au sein de l’entreprise qui doit être prise en compte pour déterminer l’éligibilité ou non aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement. Le code APE (NAF) attribué par l’Insee peut constituer un indice mais il n’est pas déterminant à lui seul.
L’activité principale peut, en effet, être définie par référence au code NAF attribuée à l’entreprise mais également, si ce code NAF ne correspond pas à l’activité réellement exercée, par la proportion majoritaire de salariés de l’entreprise affectée à cette activité ou encore de chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité.
Il revient à l’entreprise de déterminer son activité principale. En cas de contrôle ultérieur, l’entreprise devra justifier de la détermination de son activité principale, justification qui sera soumise à l’appréciation de l’inspecteur.
Au regard des précisions apportées, il semble que l’activité de vente d’espaces publicitaires relève de l’activité « Régie publicitaire de média », code APE 7312E listée à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Cette activité relève du secteur S1. Elle peut donc être éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement, au titre de l’établissement dédié à cette activité ou au titre de l’ensemble de la société si elle en est l’activité principale.
Selon nos informations, la société ne dispose pas d’un établissement distinct dédié à cette activité. Elle ne peut donc bénéficier du dispositif d’exonération et aide au paiement que si l’activité « régie publicitaire de média » est l’activité principale.
Or, les éléments chiffrés dans votre demande font apparaitre qu’il ne s’agit pas de l’activité principale de [17], l’activité d’annonces classées étant prépondérante, en termes d’effectif et de chiffre d’affaires.
En conclusion, je vous confirme les termes de ma précédente réponse : la société [17] n’est pas éligible dans sa globalité aux dispositifs d’exonération et aide au paiement instaurés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 au regard de son activité principale. Seuls les établissements disposant des codes APE 7312Z et 7311Z sont éligibles à ces dispositifs (sous réserve que l’activité réellement exercée par ces établissements correspondent principalement à ces codes APE attribués). L’activité de « régie publicitaire de média » exercée par certains salariés ne modifie pas cette position, car bien qu’étant une activité éligible, celle-ci n’est pas réalisée dans un établissement spécifique et ne constitue pas l’activité principale de la société. »
Suite à une nouvelle demande de rescrit présentée par la société [15] le 31 mai 2021, qui faisait valoir une évolution de son activité, qui relèverait selon elle du code APE 7312Z correspondant à la régie publicitaire de médias (activité du secteur 1 depuis novembre 2020), l’URSSAF a répondu dans son rescrit du 24 août 2021 qu’en l’absence de justification d’une autre activité principale que celle enregistrée par l’INSEE, la société ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif COVID. L’URSSAF précisait que « Selon nos informations, la société ne dispose pas d’un établissement distinct dédié à cette activité. Elle ne peut donc bénéficier du dispositif d’exonération et aide au paiement que si l’activité « régie publicitaire de média » est l’activité principale.
Or, les éléments chiffrés dans votre demande font apparaitre qu’il ne s’agit pas de l’activité principale de [17], l’activité d’annonces classées étant prépondérante, en termes d’effectif et de chiffre d’affaires. »
La société [15] demande au tribunal de constater que son activité principale est une activité de régie publicitaire de médias au motif que 88 % de son chiffre d’affaires annuel est généré par la commercialisation de publicité commerciale et d’annonces classées au profit de [16] (et de ses sites internet) et des journaux de La Loire (Le Maine Libre, Presse Océan et Courrier de l’Ouest), que son effectif sous CDD était de 116 salariés au 31 décembre 2020 (et donc inférieur à 250 salariés) et que son chiffre d’affaires a chuté de 40 % sur les mois de mars avril et novembre 2020 par rapport à celui enregistré au cours des mêmes mois de l’année 2019. Elle précise qu’elle a pratiqué une exonération pour l’année 2020 seulement sur les salariés dédiés à la publicité commerciale et des annonces classées entre février et mai 2020.
Concernant l’activité principale de la société [15], toujours enregistrée à l’INSEE sous le code APE 7312Z Régie de médias, il convient d’observer que la société, qui explique que son activité a évolué depuis 2015, et qui a pourtant effectué un transfert de son siège à la date du 1er avril 2020, n’a pas demandé la modification de son code APE, alors qu’il lui appartenait d’effectuer les démarches pour la mise à jours du code APE si elle estimait que ce dernier ne correspondait plus à la réalité de son activité depuis plusieurs années.
Pour affirmer que son activité principale est depuis 2015 une activité de régie publicitaire de médias et non plus une activité de régie de médias, elle soutient que son activité de commercialisation de publicité (vente d’annonces classée auto, immo, services & produits digitaux MaVille et publicité commerciale) représentent 88% du chiffre d’affaires total et pour en justifier, elle produit les liasses fiscales 2019 et 2020 (pièces 8 et 10).
Cependant, la lecture de ces pièces permet seulement de constater que le chiffre d’affaires annuel (27 144 544 € en 2019 et 23 250 558 € en 2022) résulte de la vente de services, à l’exclusion de toute autre distinction. Le tableau Excel versé aux débats (pièce 9) ne saurait constituer un justificatif s’agissant d’un simple document établi par la société elle-même, sans aucun moyen de croiser les données pour en vérifier l’exactitude, et ce d’autant que sa fiabilité est fragilisée par les incohérences que l’on peut y relever par rapport aux documents comptables (il y est notamment mentionné un chiffre d’affaires de 27 020 000 € en 2019 et 22 636 000 € en 2020 soit des montants inférieurs à ceux portés en comptabilité).
De surcroît, force est de constater que la société est défaillante pour justifier de son effectif puisqu’elle s’est contentée d’affirmer, sans le démontrer, qu’elle comptait 150 salariés parmi lesquels 70 seraient affectés à l’activité de régie publicitaire (ce qui au demeurant revient à dire que la majorité de l’effectif ne serait pas dédié à cette activité).
Par ailleurs, l’acte de cession du fonds de commerce relatif aux activités de régie publicitaire des marchés spécialisés de la société [19] à la société [15], l’extrait Kbis de la société [19] et l’accord collectif d’entreprise actant l’application de la convention collective de la publicité ne sauraient suffire à démontrer que la régie publicitaire de médias est l’activité principale de la société.
En conséquence, la société [15] n’apportant la preuve, ni que son activité principale n’est pas celle enregistrée par l’INSEE, ni qu’elle répond en outre aux critères d’effectifs et de chiffres d’affaires pour être éligible au dispositif d’exonération Covid 19, il convient de la débouter de sa contestation du rescrit social du 24 août 2021.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [15] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [15] de sa contestation du rescrit social rendu par l'[22] le 24 août 2021,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société [15] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
- Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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