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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00705 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7VK
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 14]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [O] [L] [G]
demeurant [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [H] [F] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 12] [Localité 17]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 7] [Localité 15]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 18] [Localité 4]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [T] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 18] [Localité 4]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GOELIA GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 16]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La Résidence " [Adresse 19] ", située à [Localité 20], est une résidence de tourisme dont différents lots ont été acquis notamment par M. [B] et Mme [O] [G] épouse [L], M. [V] [Z] et Mme [H] [F] épouse [Z], M. [X] [A], M. [J] [N], M. [C] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S], M. [I] [R], M. [E] [P], Mme [D] [M] et la société civile immobilière du [Adresse 1].
Les propriétaires de chaque lot ont conclu un bail commercial avec la société Goelia gestion qui exploite les lieux aux fins de location touristique.
Les baux comprenaient une clause prévoyant la suspension du règlement des loyers en cas de force majeure interrompant l’activité touristique.
A la suite de la crise sanitaire, M. et Mme [L], M. et Mme [Z], M. [A], M. [N], M. et Mme [S], M. [R], M. [P] et la société du [Adresse 1] ont signé des accords d’aménagement du paiement des loyers.
Mme [M] n’a pas signé un tel accord.
Par acte délivré 16 juin 2025, M. et Mme [L], M. et Mme [Z], M. [A], M. [N], M. et Mme [S], M. [R], M. [P], Mme [M] et la société du [Adresse 1] ont assigné la société Goelia gestion devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé aux fins de :
« RECEVOIR les propriétaires bailleurs demandeurs en Ieur action, et la déclarer bien fondée,
> DIRE les demandeurs recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
En conséguence,
> CONSTATER que la société GOELIA GESTION est en situation d’impayé au sujet des loyers dus aux propriétaires-bailleurs :
> DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement de la société GOELIA GESTION à l’égard de chacun des bailleurs demandeurs n’est pas sérieusement contestable,
> CONDAMNER GOELIA GESTION a titre de provision, à payer aux propriétaires bailleurs demandeurs :
1/ la somme de 2 528,56 euros à Monsieur et Madame [B] [L]
2/ la somme de 2 659,71 euros à Monsieur et Madame [Z]
3/ la somme de 2 324,26 euros à Monsieur [A] [X]
4/ la somme de 1 864,64 euros à Monsieur [N] [J]
5/ la somme de 2 804,46 euros à Monsieur et Madame [S]
6/ la somme de 2 714 euros à Monsieur [R] [I]
7/ la somme de 2 046,08 euros à Monsieur [E] [P]
8/ la somme de 3 249,36 euros à Madame [M]
9/ la somme de 2 200,93 euros à La SCI du [Adresse 1]
> CONDAMNER GOELIA GESTION aux intérêts de retard au taux légal applicable à ces sommes, à compter de chacune des échéances de loyer impayées,
> CONDAMNER GOELIA GESTION à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros en réparation de Ieur préjudice moral individuel,
> ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil,
> DIRE ET JUGER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute,
> CONDAMNER GOELIA GESTION à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
> CONDAMNER GOELIA GESTION aux entiers dépens ».
Initialement appelée le 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement plaidée le 7 novembre 2025.
A cette date, M. et Mme [L], M. et Mme [Z], M. [A], M. et Mme [S], M. [R], M. [P], Mme [M] et la société du [Adresse 1], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leur acte introductif d’instance.
La société Goelia gestion, représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites demande au juge des référés de :
« Dire et juger que des contestations sérieuses s’opposent à l’octroi de toute provision au bénéfice des bailleurs [L], [Z], [A], [N], [S], [R], [P], [M], SCI DU [Adresse 1], et en conséquence :
Déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes présentées par ces bailleurs à l’encontre de la société GOELIA GESTION ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter ces mêmes bailleurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GOELIA GESTION ;
Condamner in solidum les bailleurs [L], [Z], [A], [N], [S], [R], [P], [M], SCI DU [Adresse 1] à payer à la société GOELIA GESTION la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant d’une procédure abusivement menée à son encontre ;
Condamner in solidum ces mêmes bailleurs à payer à GOELIA GESTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision au titre des loyers non réglés
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas présent, la société défenderesse ne conteste pas être locataire des lieux.
Elle reconnaît ne pas réglé certains loyers.
Elle fait en revanche valoir que son obligation de paiement est sérieusement contestable en raison, d’une part, de la prescription quinquennale des loyers exigibles avant le 16 juin 2020, d’autre part, de l’existence d’accords aménageant ses obligations de paiement du fait de la crise sanitaire avec l’ensemble des bailleurs à l’exception de Mme [M] et, en dernier lieu, concernant cette dernière, de l’application de la clause contractuelle suspendant son obligation de paiement dans l’hypothèse de force majeure.
Or, en application de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au cas présent, sauf interruption ou suspension de la prescription qui n’est pas invoqués, les loyers exigibles avant le 16 juin 2020 encourent donc la prescription, seule l’assignation du 16 juin 2025 ayant valablement interrompu celle-ci.
Or, les décomptes fournis par les bailleurs à l’exception de celui concernant Mme [M] mentionnent tous des loyers antérieurs à cette date, sans que leur présentation ne permette d’établir si des versements postérieurs sont venus s’imputer sur ceux-ci, de sorte que le moyen tiré de la prescription présente pour ces loyers un caractère sérieux.
Par ailleurs, les décomptes produits ne permettent pas d’isoler les sommes qui ne seraient pas atteintes par la prescription, étant souligné qu’aucune somme figurant dans ces décomptes ou addition de sommes y figurant ne correspond au montant réclamé dans l’assignation et ce sans que les bailleurs n’explicitent les modalités permettant d’aboutir au montant qu’ils revendiquent.
Concernant enfin Mme [M], elle sollicite une provision de 3.249,36 euros dans ses écritures alors que le décompte qu’elle produit mentionne des loyers échus à hauteur de 7.259, 50 euros sans explication sur cette différence.
Il apparaît dès lors que comme pour les autres bailleurs, la créance qu’elle réclame est sérieusement contestable.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision à ce titre.
Sur les demandes de provision au titre du préjudice moral
L’existence d’un préjudice moral causé par un manquement de la société défenderesse à ses obligations n’est pas établi de façon non sérieusement contestable de telle sorte qu’il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Goelia Gestion ne démontre pas que les demandeurs ont abusé de leur droit d’agir en justice de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Goelia gestion la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [B] et Mme [O] [G] épouse [L], M. [V] [Z] et Mme [H] [F] épouse [Z], M. [X] [A], M. [J] [N], M. [C] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S], M. [I] [R], M. [E] [P], Mme [D] [M] et la société civile immobilière du [Adresse 1] à payer à la société Goelia gestion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] et Mme [O] [G] épouse [L], M. [V] [Z] et Mme [H] [F] épouse [Z], M. [X] [A], M. [J] [N], M. [C] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S], M. [I] [R], M. [E] [P], Mme [D] [M] et la société civile immobilière du [Adresse 1] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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