Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 25/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE D ' [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03545 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYJ
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[N] [Z]
C/
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE D'[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 25 mars 2025, Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S.U contrôle technique d’Armentières à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas acquérir un véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé 1VVP190 auprès de la société APN Auto.
La demande a été précédée d’une tentative de conciliation préalable dont l’échec a été constaté le 3 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [N] [Z] a comparu en personne.
Aux termes de sa requête, à laquelle il se réfère, et de ses déclarations orales, il demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose avoir acquis auprès de la société APN Auto un véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé 1VVP190 le 24 février 2024 moyennant un prix de 4.490 euros. Lors de la vente, la société APN Auto lui a présenté un contrôle technique réalisé le 16 février 2024 par la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3]. Il indique que ce contrôle technique ne faisait état que de deux défaillances mineures. Cependant, il explique avoir constaté, à l’occasion d’un dépôt du véhicule au garage Roady le 4 mars 2024 puis d’un contrôle technique volontaire le 29 avril 2024 et enfin d’un rapport d’expertise officieuse du 30 avril 2024, que le véhicule était affecté de nombreuses défaillances qui n’avaient pas été relevées par la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3]. Il fait valoir que ces défaillances étaient nécessairement antérieures à la vente.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il soutient que la dissimulation par la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3] de défaillances techniques ou la négligence dans l’exécution du contrôle technique constituent des fautes lui ayant fait perdre la chance de ne pas acquérir le véhicule. Il évalue le montant de son préjudice à une partie des frais de remise en état du véhicule et des frais d’expertise.
Enfin, il indique s’être accordé avec le gérant de la société APN Auto pour une indemnisation de 1.000 euros mais précise n’avoir jamais été payé. Il ajoute que la société APN Auto a été radiée du RCS.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 avril 2025, la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante, un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Le contrôleur technique, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client, engage sa responsabilité s’il ne respecte pas la mission de contrôle des points précis visés par l’arrêté du 18 juin 1991.
Dans ces conditions, le tiers-acquéreur peut engager la responsabilité du contrôleur technique mandaté par le vendeur préalablement à la cession du véhicule, en application de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient être mentionnés ou encore si le caractère abstrait et insuffisant du rapport a été de nature à tromper l’acquéreur sur les qualités du véhicule.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Dans son contrôle technique du 16 février 2024, préalable à la cession du véhicule, la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3], exerçant sous la dénomination commerciale Autosur, a constaté les défaillances mineures suivantes :
Usure importante des plaquettes de freins arrière gauche et arrière droite, Panneau ou élément endommagé de la carrosserie à l’arrière du véhicule.
Monsieur [N] [Z] a déposé son véhicule au garage Roady situé à [Localité 4] en Valois le 4 mars 2024 qui a constaté, à l’occasion d’une recherche de panne, seize désordres sur le véhicule.
Le 29 avril 2024, Monsieur [N] [Z] a mandaté la S.A.R.L contrôle technique [Localité 4] pour réaliser un contrôle technique volontaire ayant fait apparaître huit défaillances majeures, dont la perte de liquide, c’est-à-dire une défaillance classifiée 8.4.1.a.2 par l’arrêté du 18 juin 1991, et six défaillances mineures supplémentaires à celles observées par la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3].
L’expert automobile mandaté par l’assureur de Monsieur [N] [Z] a indiqué, aux termes d’opérations d’expertises réalisées le 30 avril 2024, que le véhicule était affecté de plusieurs avaries telles qu’une fuite moteur importante pouvant présenter une dangerosité (risque d’incendie) ainsi que la non-conformité du maintien des phares, des jeux dans les rotules de suspension, le dysfonctionnement de la climatisation, la défaillance de la boîte de vitesses.
Il indique que ces désordres, notamment le défaut d’étanchéité moteur, n’étaient pas décelables par l’acheteur lors de la vente. Ils évaluent les réparations à hauteur de 5.700 euros TTC.
Ces défaillances affectaient nécessairement le véhicule en février 2024 compte tenu du peu de kilomètres parcourus entre le contrôle technique et la découverte des désordres en mars 2024.
Il résulte de ces éléments que la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3] n’a pas fait apparaître dans son rapport du 16 février 2024 des points défectueux qui devaient y être mentionnés, notamment le problème d’étanchéité au niveau du carter intérieur qui constitue une défaillance susceptible de compromettre la sécurité du véhicule.
L’expert a estimé les travaux de remise en état à un montant supérieur au prix du véhicule.
Dans ces conditions, la faute de la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3] a privé Monsieur [N] [Z] de ne pas contracter.
La perte de chance sera exactement évaluée à la somme de 2.500 euros.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2.500 euros en réparation de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule défectueux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2.500 euros en réparation de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé 1VVP190 ;
CONDAMNE la S.A.S.U contrôle technique d'[Localité 3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Société anonyme ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Offre
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie commerciale ·
- Consommateur ·
- Publicité comparative ·
- Métro ·
- Gratuité ·
- Pratiques commerciales ·
- Ordinateur ·
- Commissaire de justice ·
- Internet ·
- Site internet
- Consultation ·
- Rémunération variable ·
- Comités ·
- Plan ·
- Information ·
- Élus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Catalogue ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Pratiques commerciales ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Défaut
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Ordre public ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Version ·
- Ordre
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Paiement
- In extenso ·
- Région ·
- Associations ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Île-de-france ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.